Page images
PDF
EPUB

fau, fût fubftituée a tous les biens de la Maison de Châlon, fuivant la difpofition du Teftament de Marie Desbaux, qui appelle les Filles au défaut des mâles perpetuelle ment, & graduellement.

René de Nassau a jouy de la Principauté d'Orange jusqu'a fa mort, qui arriva au fiege de S. Dizier, ou il fût tué fans pofterité. Il avoit fait, peu de temps auparavant, un Teftament en faveur de fon coufin Guillaume de Naffau étranger a la Maifon de Châlon, & c'eft ce Teftament qui fait leTitre primordial des Héritiers de Guillaume trois dernier Roi d'Angleterre.

La premiere occafion, ou Guillaume de Naffau, à fait ufage de fon Teftament, eft le Traité de cateau Cambrefis, ou le trouvant fecond Plenipotentiaire de Philippe 2 Roi d'Espagne, il fit inferer, fans partye appellée, & par fon credit, un Article dans le dit Traité, qui porte que la Principauté d'Orange luy feroit reftituée en vertu du Teftament de René de Naffau, Héritier de la Maison de Châlon, pour en joüir ainfi qu'il faifoit & pouvoit faire avant l'ouverture des guerres.

Cette piece ne luy parû pas fuffiffant, pour de plein droit, fe mettre en poffeffion

de la Principauté d'Orange. Pour autorifer fon prétendu Titre,.il eût recours a François 2 Roi de France, a qui il demanda que les Procés, commencés, en differents Tribunaux pour raifon des biens de la Maison de Châlon, fuffent évoquez a la Perfonne de fa Majefté & cependant qu'il fût envoyé en poffeffion fuivant le dit Traité de cateau Cambrefis.

François 2, luy accorda des lettres patentes, conformes a fa demande, a condition, néantmoins, qu'il feroit juger, dans fix femaines, toutes les conteftations: Guillaume de Nassau fit fignifier ces lettres a Louis de Sainte Maure, qu'il reconnû par la, feul Héritier de la Maifon de Châlon, puis qu'elles ne furent fignifieés qu'a luy. Mr. le Marquis de Mailly & de Nefle eft aux droits de Louis de Sainte Maure, comme il la prouvé au procés par fa Genealogie. Les autres Traitéz qui ont été faits depuis ce temps la, contiennent un femblable Arti cle; mais celui de Ryswick explique plus clairement la chofe, dans le Treiziême, ou l'on convient du retabliffement du Roi, de la Grande Bretagne dans la Principauté d'Orange, de la même maniere & aux mêmes conditions qu'il en jouiffoit avant que

les

les guerres l'en uffent depoffedé & pour Juger fi la poffeffion étoit jufte ou Non, l'Article finit par ces mots, & pour d'autant plus prevenir & terminer fans retour, toutes les difficultés, troubles, prétentions & procés, nez & a Naitre a l'occasion desdits biens, lesdits Seigneurs Roys, favoir Louis XIV. & Guillaume trois, nommeront des commiffaires de part, & d'autre, & leur donneront pouvoir de decider & accommoder entierement, lesdits differents, Cet Article du Traité de Ryswick en 1697, quoi que clair & précis, n'a pas été mieux exécuté que les précedens, par ce que la guerre a recommencé, dans le mê me temps que Guillaume 3 eft mort.

En quelque qualité que fe préfente au Congrés d'Utrecht, S. A. E, de Brandebourg & tous autres prétendans aux biens de la Maifon de Châlon, ils ne le peuvent faire, qu'en deux manieres, ou comme defcendans de ladite Maifon de Châlon, ou comme fubrogez Héritiers.

Comme descendans de la Maison de Châlon, ils ne le peuvent prouver, & ce n'est pas la qualité qu'ils prennent; ce n'eft donc que comme fubrogez Héritiers.

En cette Qualité ils font tenus a deux
D {

cho

chofes; la premiere de poursuivre les proce dures commencées, au confeil du Roi, par. Guillaume de Naffau premier du Nom, dont Guillaume trois fe difoit Héritier & par confequent tenu de fes faits.

La 2. d'executer le Traité de Ryswick comme fe difant Héritiers de Guillau me trois, avec lequel cet Article a été convenü.

Mr. le Marquis de Mailly & de Nefle ne fe préfente aujourd'huy au Congrés d'Utrecht que pour demander la continuation des procedures commencées par Guillaume de Naffau en 1559. au confeil du Roi, ou l'execution du Traité de Ryswick, fe refervant a faire connoitre que, de quelque maniere, que l'on confidere la Principauté d'Orange, foit comme une Souveraineté, foit comme un bien fubftitué elle n'a pû fortir de la Maifon de Châlon. Comme Souveraineté elle ne peut ny être vendüë, ny être donnée.

Comme un bien fubftitué, elle n'a pû fortir de la Maifon de Châlon, puifque le Teftament de Marie Desbaux du 22 May 1416. établi une fubftitution perpetuelle & graduelle dans la Maifon de Châlon, tant dans la branche mafculine que dans la

bran

branche feminine & par confequent René de Naffau & tous autres n'ont pû changer la difpofition du Teftament de Marie Desbaux, qui a eû fon execution jusqu'a René de Naffau qui de fon autorité a transporté les biens de la Maifon de Châlon, dans une Maison étrangere.

Le fait eft inconteftable & il en refulte que Mr. le Marquis de Nefle eft le feul qui ait droit aux biens de la Maison de Châlon, puis qu'il en eft le feul Héritier comme defcendant de Marie Desbaux & il efpere de la Juftice de leurs Excellences affemblées au Congrés d'Utrecht, ou qu'elles nom. meront des Commiffaires, comme il est porté par le Traité de Ryswick, ou qu'el les delaifferont les partyes a continuer au confeil du Roy les procedures commencées par Guillaume de Naflau premier du Nom en 1559.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »