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ftitution de très-importantes dépenfes pour l'amelioration des Biens, & autres femblables fervi

ces.

Etant par cela même inconteftable, que quand même les fufdits Biens auroient été compris dans le Teftament du fufdit Prince Frederic Henri, & qu'en vertu d'icelui le Roi de Pruffe auroit quelque Droit de fideï-commis, que non, pour les raisons ci-deffus; par la diftraction de ladite legitime Trebellianique Portion, la prétenfion de Sa Majesté ne pouroit regarder qu'une moitié, mais que de plus cette moitié de Sa Majesté auroit incontestablement été enL.36. ff. core fujette auDroit de retention,au ad Tre- profit des fusdits Pupiles, jufques bell. Pe- à ce qu'à raifon de toutes les dettes regr. d. & charges immenfes payées & 50.n.55. acquittées, la reftitution & le dé dommagement leur en eût été

tract. art.

fait,

Ainfi on a fait voir briévement que la prétenfion fideï-commiffaire de Sa Majetté, qu'on tâche de

tirer, à l'égard du Teftament du Prince Frederic Henri, eft auffi deftituée de fondement, que les autres qu'on s'efforce de fonder fur le Teftament du Prince René de Chalons & du Prince Guillaume Premier.

De forte que puis qu'on peut voir prefentement combien font illegitimes & incompatibles avec l'équité & la juftice, les manieres & le procedé dont on ufe de la part de Sa Majesté le Roi de Pruffe, à l'égard des Biens dont il eft queftion, pour, s'il étoit poffible, les obtenir par un Traité de Paix comme on l'a plus précisément fait remarquer; mais que de plus toute la prétenfion de Sa Majefté, pour laquelle on fe donne tant d'illegitimes & irreguliers mouvemens, n'a pas même la moindre ombre de fondement, on ne peut attendre aurre chofe de toutes les Puiffances qui font intéreffées dans ledit Traité de Paix, & des Plenipotentiaires qui y font députez, fi non qu'ils feront perfuadez & D 2

con

convaincus de l'injustice notoire que Sa Majesté Pruffienne defire qu'on commette en cela, & par confequent que bien loin d'incliner à feconder les injuftes defirs de Sadite Majefté, ils feront au contraire tout-à-fait portez, fuivant l'équité & la justice, que comme lefdits Biens, dont feu Sa Majefté Britannique a été le poffeffeur legitime, lui font retournez ci-devant en pareilles occafions, comme celle-ci, tant par la Paix de Nimegue, que par celle de Ryfwick, & qu'elle en a ensuite jouï paisiblement, ils les feront auffi retourner à la Succeffion de Sadite Majefté Britannique, fans préjudice de toutes actions & prétenfions que Sa Majesté Pruffienne ou autres pourroient penser d'avoir fur lefdits Biens, ou partie d'iceux, puifque c'est le moyen de prevenir toute injuftice, de laiffer des Pu piles, fi dignes de commiferation, dans leur Droit, auffi bien que Sa Majefté Pruffienne, ou quelques autres que ce puiffe être, dans ce

lui qu'ils penferoient avoir, & de ne donner aucun fujet ou raison de plainte à perfonne.

MEMOIRE

Pour Monfieur le Marquis de Mailly & de Nefle, fur la Principauté d'Orange, & les autres biens de la Maison de Châlon.

Selecrouvoit le promettre, que i Monfieur le Marquis de Mailly & de Meffieurs les Plenipotentiaires affemblez au Congrés d'Utrecht, vouluffent bien fe donner la peine d'examiner les droits des pretendans a la Principauté d'Orange, & aux autres biens de la Maifon de Châlon; il luy feroit très facile de prouver que perfonne n'a un droit mieux étably, & plus inconteftable que le fien fur la dite Principauté & les autres biens; puifqu'il eft le feul Héritier de cette Maison, comme il la prouvé dans l'inftance qui eft encore D 3 in

indecife au confeil du Roi, entre les Héritiers de feu S. A. S. Monfieur le Prince de Conti & ledit Sr. Marquis de Nefle, & ou l'affaire avoit été portée par Guillaume premier de Naffau; mais comme par les Traitez de Paix qui ont été faits, depuis la mort de René de Naffau, tué au fiege de faint Dizier fans potterité, il paroist qu'on n'y a jamais entendû les partyes intereffées, Mr. le Marquis de Mailly fe contente dans celuycy de demander la continuation des procedures commencées par Guillaume de Naffau en 1559, en qualité d'Héritier de René de Naffau. S. A. E. de Brandenbourg, & tous autres prétendans a la fucceffion de Guillaume 3 dernier Roi d'Angleterre, ne peuvent s'empefcher de fuivre cette procedure, ou de renoncer a la qualité d'Héritiers de la maifon de Naffau. La feule expofition du fait, decide la Queftion de Droit; & étably inconteftament les biens de la maifon de Châlon dans les defcendans de cette Maison, a l'exclufion des étrangers.

En 1530. Philbert de Châlon fût tué au fiege de Florence, fans pofterité. Comme il étoit le dernier de la branche Masculine, Claude de Châlon époufe d'Henri de Naf

fau,

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