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fideï-commis; en forte que le Roi de Pruffe ne peut point s'imaginer avoir aucun Droit à ces Biens, en vertu du Teftament du Prince Philippes Guillaume, comme on en eft en effet bien convaincu: & que par l'abinteftat dudit Prince Philippes Guillaume, fur lequel le Comte de Solre fe fonde, les fufdits Biens feroient écheus au Prince Maurice, comme fon Frere ainé, de même qu'ils étoient écheus auparavant du Prince Guillaume Premier, fuivant le fufdit Traité de Partage de l'An 1609. au Prince Philippes Guillaume, comme Fils aîné; & par la mort du Prince Maurice, ils feroient venus au Prince Frederic Henri, mais non autrement que chargez du fideï-commis ordonné fur lef dits Biens par le même Prince Maurice, & en vertu de quoi ledit Prince Frederic Henri n'a non plus eu le Droit ni la faculté d'en difpofer, qu'en vertu du fufdit fidei-commis du Prince Philippes Guillaume, fi l'on fuppofe la raifon

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du Teftament par rapport à ce Prince: Et lequel fidei-commis du Prince Maurice fe feroit étendu fuivant les termes mêmes, qui font très-clairs, & même fuivant les Edits ci-deffus alleguez, non feulement à feu Sa Majefté Britannique, mais même, après fa mort, au Prince Jean Guillaume Frifon, comme le feul Defcendant mâle du Comte Erneft Cafimir; en forte qu'en tout cas, & de quelque maniere que cette fucceffion du Prince Philippes Guillaume fe prenne, foit à teftat ou ab inteftat, il eft en tout fens conflant & fûr, que lesdits Biens ne dependent d'aucun Teftament ou difpofition fidei-commiffaire du fufdit Prince Pereg. de Frederic Henri; la chofe étant fideic.art. claire en Droit, que perfonne n'a 6.n.7. droit de difpofer de Biens, qu'il ne feqq. aliique ibi ci- poffede lui-même qu'avec la char ge de Fidei-commis.

tati.

Ce qu'allegue le Roi de Pruffe contre cela, & pour foutenir le fufdit Fidei-commis du Prince Frederic Henri à l'égard defdits

Biens, confifte en ceci ; Que néan◄ moins ledit Prince auroit difpofé auffi defdits Biens par fon Tefta ment, & que l'ayant effectivement fait, fon Héritier & enfuite les Héritiers de cet Héritier, feroient, par la prise de poffeffion de l'Hé ritage, obligés de le refpecter, & de s'y foumettre.

Pour folution de quoi l'on dira, en peu de mots, premierement, que manifeftement ledit Prince n'a pas difpofé nommément & expreffément defdits Biens; & que fi l'on veut dire qu'il l'auroit fait du moins implicitement, fous le nom vague & général de Biens, on répondra qu'on ne peut pas, felon le Droit, rien prefumer de la volonté d'un Teftateur, à moins qu'il Mant. de ne fe foit exprimé clairement, pas conj. ult. même généralement ou dans la tit. 4.1. thefe, & encore moins particulié- 13. & alii rement dans cette rencontre, pour ibi alleg. plufieurs raifons qui y repugnent, & qui étant déja ici alleguées, n'ont pas besoin d'être ici repetées: Et en fecond lieu, que quand mê

me

vol. lib.4.

per fid.

me ledit Prince en auroit eu la volonté, & l'auroit exprimé clairement, ce qui n'est pas, il n'en S.1. In- auroit, felon le Droit, pas eu la ftit. de faculté ni le pouvoir, c'est-à-dire, fing reb. de préjudicier à cet égard à fon rel.l.114. Héritier, & de l'obliger même en §. 3. de prenant poffeffion de l'Héritage; leg. 1.1. ainfi que cela a été confirmé autre 70. §. 2. fois par plufieurs authoritez & raide leg. 2. fons Juridiques, qu'il n'eft pas be1.1.8.17 foin de repeter ici.

ff.ad Tre

bell.

Outre cela, quand on fait reflexion à ce qui auroit eu lieu, mê me quand les fufdits Biens auroient été contenus dans le Teftament & difpofition fidei-commiffaire du Prince Frederic Henri, que non, on trouvera encore que lesdits Pupiles feroient incontestablement fondez à prétendre de la fucceffion dudit Prince Frederic Henri, premierement la reftitution des immenfes dettes que ce Prince laiffa à fa charge, & qui ont été rembour fées & payées par Sa Majesté Britannique, ou par le Prince Guillaume Second fon Pere; En fecond

lieu la reftitution de tous les fraix funeraires dudit Prince Frederic Henri, qui étoient auffi très-confiderables; En troifiême lieu la legitime & Trebellianique Portion du Prince Guillaume Second, qui étoit le Fils unique du fufdit Prince Frederic Henri, & Pere de Sa Majesté Britannique, & à raifon de ce, la jufte moitié de tout ce que le Prince Teftateur a délaiffé; En quatriême lieu, la reftitution de l'autre moitié des Legs faits par le Prince Teftateur à ses quatre Filles, montante à la Som◄ me de fept cens mille livres, & payées comme deffus; En cinquiê me lieu, la reftitution des Dotes dont lesdites Filles ont jouï, qui fe montent auffi à des Sommes exceffives; En fixiême lieu, la reftitution de ce qui a été payé à la Princeffe Amilie, pour fon Douaire, qui fe montoit annuellement à la fomme de trente-neuf mille livres, depuis l'année 1647. jus ques en l'année 1674., qui font 27. ans; Et en feptiême lieu, la reTom. II.

D

ftitu

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