fidei-commis; en sorte que le Roi de Prusse ne peut point s'imaginer avoir aucun Droit à ces Biens, en vertu du Testament du Prince Philippes Guillaume, comme on en est en effet bien convaincu: & que par l'abinteftat dudit Prince Philippes Guillaume, sur lequel le Comte de Solre se fonde, les susdits Biens seroient écheus au Prince Maurice, comme son Frere ainé, de même qu'ils étoient écheus auparavant du Prince Guillaume Premier, suivant le susdit Traité de Partage de l'An 1609. au Prince Philippes Guillaume, comme Fils aîné; & par la mort du Prince Maurice, ils seroient venus au Prince Frederic Henri, mais non autrement que chargez du fideï-commis ordonné sur les. dits Biens par le même Prince Maurice , & en vertu de quoi ledit Prince Frederic Henri n'a non plus eu le Droit ni la faculté d'en disposer , qu'en vertu du susdit fidei-commis du Prince Philippes Guillaume, G l'on suppose la raison du du Testament par rapport à ce fidei-commissaire du fusdit Prince Pereg. de Frederic Henri ; la chose étant fideic.art. claire en Droit , que personne n'a 6.n.7.& droit de disposer de Biens, qu'il ne que ibi ci poffede lui-même qu'avec la char . tari. ge de Fideïcommis. Ce qu'allegue le Roi de Prulle contre cela , & pour soutenir le susdit Fidei-commis du Prince Frederic Henri à l'égard desdits feqq. aliis | 中国 ܙ ܕ D'OE Ere Biens, consiste en ceci; Que néana moins ledit Prince auroit disposé auffi desdits Biens par son Testament, & que l'ayant effectivement fait, son Héritier & ensuite les Héritiers de cet Héritier , seroient, par la prise de possession de l'Hé ritage, obligés de le respecter, & de s'y soumettre. Pour solution de quoi l'on dira, en peu de mots, premierement, que manifestement ledit Prince n'a pas disposé nommément &ex. pressément desdits Biens; & que fi l'on veut dire qu'il l'auroit fait du moins implicitement, sous le nom vague & général de Biens, on répondra qu'on ne peut pas, selon le Droit, rien presumer de la volonté d'un Teftateur , à moins qu'il Mant. de ne se soit exprimé clairement, pas conj. ult. vol. lib.4. même généralement ou dans la tit. 4.n. these, &encore moins particulié- 13.& alii rement dans cette rencontre, pour ibi alleg. plusieurs raisons qui y repugnent, & qui étant déja ici alleguées, n'ont pas besoin d'être ici repetées: Et en second lieu, que quand mê me per fid. 1.1.3.17: soin de repeter ici. me ledit Prince en auroit eu la rement, ce qui n'est pas, il n'en 9.1. In- auroit, selon le Droit, pas eu la Ait. de faculté ni le pouvoir, c'est-à-dire, Angreb. de préjudicier à cet égard à son rel.l.114. Héritier, & de l'obliger même en 9. 3. de prenant poffeffion de l'Héritage; leg. 1.1. ainsi que cela a été confirmé autre. 70; 5. 2. fois par plusieurs authoritez & raide leg. 2. fons Juridiques, qu'il n'est pas beff.ad Tres bell. Outre cela, quand on fait reflexion à ce qui auroit eu lieu, mê me quand les susdits Biens auroient été contenus dans le Testament & disposition fideï-commissaire du Prince Frederic Henri, que non, on trouvera encore que lesdits Pupiles seroient incontestablement fondez à prétendre de la succession dudit Prince Frederic Henri, premierement la restitution des immentes dettes que ce Prince laissa à sa charge, & qui ont été rembour. sées & payées par Sa Majesté Britannique, ou par le Prince Guillaume Second son Pere; En second & lieu la restitution de tous les fraix funcraires dudit Prince Frederic Henri, qui étoient aussi très-conGiderables; En troiGême lieu la legitime & Trebellianique Portion du Prince Guillaume Second, qui étoit le Fils unique du susdit Prince Frederic Henri, & Pere de Sa Majesté Britannique, & à raison de ce, la juste moitié de tout ce que le Prince Teftateur a délaissé ; En quatriême lieu, la reftitution de l'autre moitié des Legs faits par le Prince Teftateur à les quatre Filles, montante à la Somme de sept cens mille livres , & payées comme dessus; En cinquiée melieu, la restitution des Dotes dont lesdites Filles ont jouï, qui se montept aull à des Sommes exceffives; En Gixiême lieu, la reftitution de ce qui a été payé à la Princesse Amilie, pour son Doüaire, qui se montoit annuellement à la somme de trente-neuf mille livres, depuis l'année 1647. juse ques en l'année 1674., qui font 27. ans; Et en septiême lieu, la reTom. II. D ftitu. |