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ment prête, auroit effectivement été paffée fans l'aflaffinat inopiné qui arriva de fa perfonne : & comme il y a des preuves legales de cette verité, on pourroit les montrer prefentement; en forte que cela étant confideré, on doit d'autant moins reputer pour Teftament valide la fufdite prétendue difpofition qui avoit été paffée trente ans auparavant, que peu de tems après, elle fut rendue invalide par le Prince Teftateur même; car encore que cette difpofition pofterieure, ainfi préparée, foit, à caufe de ce trifte accident, restée imparfaite, faute de folemnité, il en paroit néanmoins abondamment, qu'il s'en faut beaucoup que le fufdit Prince auroit voulu confirmer par fa mort ce Teftament, qui fi long-tems auparavant avoit été annullé.

Outre qu'il faut ajouter à cela, que dans le contenu du prétendu premier Teftament du Prince Guillaume Premier, il n'y eft dit autre chofe, finon feulement, que

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le Prince Teftateur y inftituë pour fon Héritier fon Fils aîné qu'il pourroit venir à laîffer, laiffant à fes plus jeunes enfans Fils & Filles, un ou plufieurs, feulement dix mille livres de rente annuelle; & s'il ne venoit à laiffer que des Filles, que fa Fille aînée feroit de la même maniere héritière; & ne laiffant point d'Héritiers legitimes, qu'alors fon Frere, Fils aîné de fon Pere Guillaume, feroit Héritier univerfel, fans qu'il y foit fait mention d'aucun fideï-commis, à la charge de fon Fils, de fa Fille, ou Frere; par le moyen de quoi auffi on n'en peut tirer aucune indu&tion pour quelque fidei-commis que ce foit.

Et de plus, quand on pourroit objecter quelque chofe contre ce fufdit aneantiffement, auffi bien qu'à l'égard du contenu du prétendu Teftament de l'An 1554., que non, le tout feroit rendu vain au moyen du Traité de Partage & tranfaction de l'An 1609. dont on a fait ici mention, puifque lesdits

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trois Fils de ce Prince fe font accordez, & ont tranfigé en la maniere fufdite de tous leurs differens fur la foi & honneur de Princes, tant au fujet de la fucceffion de leur Pere, que de celle de René de Chalons, avec specification & mention expreffe de ladite imparfaite difpofition pofterieure, à la quelle le Prince Maurice & le Prince Frederic Henri foutenoient qu'il falloit plûtôt fe tenir, quoi qu'elle manquât de folemnité, qu'au prétendu fideï-commis de René de Chalons, qui étoit éteint avec la perfonne de leur Pere; mais de laquelle imparfaite difpofition paternelle, on a là évidemment defifté.

Refuta- Et paffant enfin au Teftament tion de la du Prince Frederic Henri, en datprétenfion de Sa Ma te du 30. Janvier 1644., & au fijefté, par deï-commis que Sa Majefté Prufraport au fienne en prétend tirer, on ne conTefta- teftera pas la validité de ce Teftament, non plus que le fideï-commis graduel & perpetuel qui y eft contenu; mais on dira pour défense

ment de Frederic Henri.

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peremptoire, que la Principauté d'Orange & les autres Biens fituez fous la Domination de la France, ne regardent & ne touchent pas le Teftament & la dif pofition fidei-commiffaire de ce Prince; & que quand lefdits Biens .auroient dépendu de la difpofition Teftamentaire de ce Prince, que non, cela n'auroit néanmoins point de lieu à cet égard.

Pour faire voir que lefdits Biens n'étoient pas tous à la difpofition & dépendans du fufdit Prince Frederic Henri, il faut faire attention à ce qui eft dit clairement dans ledit Traité de Partage de l'An 1609, fçavoir que ces Biens ne font pas écheus audit Prince Frederic Henri, qui étoit le plus jeune des trois Freres, mais au Prince Philippe Guillaume, comme l'aîné. Qu'à l'égard de la fucceffion dudit Prince Philippe Guillaume, qui a été inconteftablement le legitime poffeffeur & proprietaire -defdits Biens, en vertu dudit Traité de Partage, & qui auffi les a

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poffedé en pleine liberté, elle peut être reprefentée ou comme pour caufe de Teftament, ou comme ab inteftat, ainfi que l'un fe prétend par le Prince de Naffau-Siegen, & l'autre par le Comte de Solre; que fuivant le contenu de ce, fur quoi le Prince de Naffau Siegen fonde fa Cause, en vertu d'un Teftament, lefdits Biens auroient été affujettis par ledit Prince Philippes Guillaume à un fideicommis graduel, & en vertu de ce fidei-commis le Prince Frederic Henri, non plus que le Prince Maurice fon aîné n'ont point eu le moindre Droit de difpofer defdits Biens; mais que par le moyen de ce fideï-commis les fufdits Biens, après la mort de Frederic Henri, auroient dû écheoir à fon Fils le Prince Guillaume Second, & de lui au Prince Guillaume III. Roi de la Grande Bretagne, & qu'alors, fuivant les Edits d'Orleans & de Moulins, lefdits Biens auroient été déchargez & exempts en la perfonne de Sadité Majefté, de tout

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