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& Amis, & par l'intervention de Mediateurs confiderables, & de plus des Ambaffadeurs des deux Couronnes de France & d'Angleterre, par lequel Traité conclu, les fufdits trois Princes tranfigérent d'une maniere folemnelle de tous leurs differens, & partage-. rent à l'amiable la Succeffion Paternelle, comme cela y eft diftinEtement exprimé, & même avec ftipulation fpeciale & expreffe, qu'ils pourroient en toute liberté difpofer & ordonner des Biens écheus à eux en partage, & ainfi qu'ils le jugeroient à propos, annullant toute action qu'ils pourroient avoir les uns contre les autres, & outre cela encore, avec promeffe folemnelle, fur leur foi & honneur, qu'ils entretiendroient & obferveroient inviolablement le fufdit Contract comme il l'a en effet toujours été faintement entre lefdits trois Frefans qu'aucun d'eux ait ja

res?

mais violé en aucune maniere fa foi & honneur à cet égard.

En forte que quand prefente-
C6

ment

ment aucun prétendu fideï-commis perpetuel, tel que le prétend le Roi de Pruffe, pourroit tomber dans l'efprit, ce qui, pour les raifons fufdites, ne fe peut nullement, ledit folemnel Traité de Partage feroit tout évanouir, fur tout, puifque le Prince Frederic Henri a été un des tranfigeans & qu'il a lui-même contefté le fideï-commis que prétendoit le Prince Philippes Guillaume, en vertu de fes prétendues prerogatives, & a foutenu qu'il avoit fini en la perfonne de fon défunt Pere, conformement à quoi le fufdit prétendu fideï-commis n'a point eu d'effect, puifque cela a été terminé par cette expreffe ftipula tion, que chacun pourroit, à fon bon plaifir, & en toute liberté, difpofer & ordonner du fien. Et c'est ce Traité de Partage & propre tranfaction du Prince Frederic Henri, qui doit prefentement obliger Sa Majefté Pruffienne, comme Reprefentant & Héritier univerfel ex fidei-commiffo, du mê

me

me Prince Frederic Henri, Sa Majefté étant tenue indifpenfablement de fes faits, comme fon Héritier.

Suivant cela, il paroit clairement, que la prétenfion de Sa Majefté, pour autant qu'elle eft fondée fur le pretendu imaginaire fidei-commis perpetuel, qu'on tâche de tirer du Teftament du Prince René de Chalons, eft deftituée de tout fondement; & foit qu'on reflechiffe fur le même Teftament, ou particulierement fur le fufdit Traité de Parta

ge de l'An 1609., il ne fe peut
qu'on ne foit furpris de voir qu'il
ait pû venir en pensée à Sadite
Majefté Pruffienne de prétendre
un tel fideï-commis qui n'a ja
mais eu fon être, & qui quand
il auroit fubfifté, que non, auroit
été aneanti & amorti par la tran-
faction folemnelle, indifputa-
blement obligatoire pour Sadi-
te Majesté le Roi de Pruf-
fe

Etant donc certain, comme il Refuta
C 7

l'eft

fienne, à

l'égard

Prince

mier.

tion de la l'eft incontestablement, fçavoir prétenfion que pour les deux raisons fufmende SaMa- tionnées, dont chacune eft & jefté Pruf principale & peremptoire, on ne peut du Teftament du Prince Redu préten né de Chalons tirer aucun fideïdu Tefta- commis en faveur du Roi de Prufment du fe: & l'ordre demandant que l'on Guillau- paffe à prefent au prétendu Tefta me Pre- ment du Prince Guillaume Premier, en datte du 11. Août 15 54., & qu'on voye s'il s'y peut trouver un tel fidei commis que celui fur lequel Sa Majesté Pruffienne fonde fa fufdite prétenfion, il faudra encore, outre ce qui, à cet égard, a été remarqué du Partage folem nel fufdit de l'An 1609. faire at tention que l'Ecrit qu'on veut fai re paffer pour un Teftament du fufdit Prince, en contient un que ledit Prince auroit paffé dans ladite Année 1554., & par confequent environ trente ans avant la mort du Prince, mais qui en l'année 1557, fût par lui ouvert, & jaStockm. mais depuis rendu folemnel; que

Brabant.

decif. 13. par confequent il fut dès lors entie

rement

rement annullé, fans jamais être revenu depuis en vigueur, ce qui fe juftifie par ledit Ecrit même; que de plus ledit Prince a non-feulement vêcu plufieurs années depuis, mais que pendant tout ce tems, il eft arrivé à fon égard beaucoup de changemens, fçavoir qu'en ladite année 1554. ayant été marié à la fufdite Dame Anne d'Egmont, il n'eut d'abord point d'autres enfans d'elle qu'une feule Fille; mais que depuis il eut encore d'elle fon fufdit Fils aîné le Prince Guillaume Premjer, & après la mort d'elle Dame Anne d'Egmond, ayant eu fucceffivement trois autres femmes, & d'elles plufieurs autres enfans, il eut d'elles fes deux autres Fils, dont l'un fut le Prince Maurice, & l'autre le Prince Frederic Henri, &que même pendant le fufdit laps de tems, & lés changemens arrivez de fon vivant, ledit Prince fut bien, à la verité, porté à préparer une toute autre difpofition Teftamentaire, qui étant entiere

ment

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