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quent troifiême Membre de difpofition, concernant les Parens collateraux maternels, & qui auroit eu lieu, au défaut de propres en→ fans & de Parens collateraux paternels; ou, au cas que le Prince Guillaume Premier fût venu à mourir fans enfans & fans autres Parens paternels, & par le moyen de quoi, en ce cas auroient auffi tôt & immediatement été apellez les proches Héritiers mâles defcendus des Grand-Pere & GrandMere du Teftateur, du côté maternel, fans plus, & pareillement fans addition d'aucune fubftitu tion, foit abfoluë ou conditionnelle, fi fine liberis ; & ce, en forte que fi le troifiême Membre de difpofition étoit venu à fortir fon effect, il n'y auroit notoire ment eu entre les Parens maternels aucune ombre de fidei-commis, on ne parle pas de perpetuel, par confequent auffi on n'y voit pas, non plus que dans aucun des deux précédens Membres de difpofition, de volonté ni d'intention du Prince Tefta

Teftateur d'ordonner un fideicommis de Famille perpetuel. Et loin d'y apercevoir un tel fideïcommís non feulement, mais rien même qui en aproche; on y voit une convaincante & inconteftable verité du contraire.

Et puis qu'il paroit fi clairement que le Prince Teftateur n'a pas voulu ordonner de fidei-commis perpetuel, non feulement contre lès Enfans & Defcendans du Prince Guillaume Premier, qui ont fimplement été mis dans la condition; mais qu'il ne l'a pas non plus voulu faire même entre fes Enfans & Defcendans propres, ni en aucun de tous les degrès de fes autres Parens paternels qu'il a voulu fubftituer au Prince Guillaume Premier, s'il mouroit fans enfans, non plus qu'entre fes Parens collateraux maternels, & que l'on ne peut apercevoir dans aucun des fufdits Membres de difpofition le moindre langage, la moindre marque, ni la moindre aparence d'un fidei-commis perpetuel de

Famille; il en refulte encore plus furabondamment, que non feulement il n'eft pas vrai, mais qu'il n'y a pas même la moindre ombre de verité, que le Prince Teftateur ait voulu ordonner un fideï-commis perpetuel privativement &. feulement entre les Defcendans du Prince Guillaume Premier, qui notoirement n'étoit qu'un de fes Parens collateraux paternels, & que ce n'eft point une chofe à foutenir ici, puifque le Teftateur n'a rien fait que d'inftituer ce Prince Guillaume Premier, avec une fubftitution conditionnelle y ajou tée, fçavoir s'il mouroit fans en fans, & rien plus.

Etant donc ainfi démontré que dans le Teftament du Prince René de Chalons, il ne refide en aucun endroit, aucun fideï-commis perpetuel, & fpecialement à l'égard des Descendans du Prince Guillaume Premier, dont les enfans feulement, qui ont été mis dans la condition, n'ont point été chargez en aucune maniere; il ne

fera

fera par confequent pas besoin de faire ici mention d'un côté des limitations qu'ont les fidei-com-, mis même, tant dans le Droit Commun, de ne pouvoir paffer le quatriême dégré, que dans les Edits d'Orleans & de Moulins affez connus, qui n'admettent que deux fubftitutions fidei-commif faires; ni d'un autre côté les devolutions de fix fortes par où lef dits Biens ont, depuis ledit René de Chalons, paffé à Sa Majesté de la Grande Bretagne; autrement y auroit plufieurs reflexions à faire fur lesdites limitations.

il

de l'an

Mais, au lieu de cela, on ne Appli peut néanmoins s'empêcher de cation du rapporter ici, par furabondance Traité de de Droit, le Traité de Partage fi Partage connu, de l'An 1609, fait après 1609. la mort du Prince Guillaume Premier, de la maniere la plus folemnelle, entre fes trois Fils Philippes Guillaume, Maurice, & Frederic Henri; il eft dit fpecialement dans les Premiffes de ce Traité, que le Prince Philippes Guillaume, comC {

me

me l'aîné, prétendoit qu'il lui apartenoit de grandes Prérogatives, & entre autres fpecialement le fidei-commis, contenu, comme il l'avançoit, dans ledit Testament du Prince René de Chalons de l'An 1544.; mais que les deux autres Freres, fçavoir le Prince Maurice & le Prince Frederic Henri le conteftoient, foutenant que ledit fideï-commis étoit fini en la perfonne de leur défuntSeigneur Pere, & qu'il auroit fallu s'en tenir au Teftament Paternel, quoi qu'il y eût des défauts de folemnité; & dans lesquelles Premiffes on voit de plus que cette queftion & les autres differens d'entre les trois Princes fufdits, n'ont point été agitez & accommodez d'une maniere vague & précipitée; mais avec la derniere exactitude, & après beaucoup de tems, & en avoir murement deliberé avec leurs confeils refpectifs, tenus à cet effet, & examiné ledit Teftament, & autres Documens: Et ce avec le fecours de leurs Parens

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