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VIII. Qu'il leur foit permis d'aller & venir & de tranfporter leur domicile de lieu en lieu à leur volonté, même de fortir du Roiaume fans empêchement, felon l'ancienne coutume du Roiaume, fuivant laquelle, en tout temps, les François ont eu la liberté de chercher des établissemens hors de leur Païs.

IX Qu'ils aient la liberté de difpófer de leurs biens par vente, engagement, échange, donation ou autre voye permise par les anciennes Loix, ou coutumes.

X. Que le pretexte de leur Religion ne les prive pas du droit d'entrer dans les Charges & Offices, foit de guerre, de juftice ou de police; & que dans toutes les Provinces, Villes, Bourgs, & Villages, ils forent traittez à cet égard comme les autres fujets.

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XI. Que tous les Edits, Declarations, arrêts, jugements, fentences, & autres actes de même nature, contraires à ces libertez, foient revoquez & annullez.

XII. Enfin, que fi la violence a ex◄ torqué d'eux quelque promeffe ou obligation de fe conformer à l'Eglife Romai ne, elle ne puiffe valoir pour les contraindre de faire aucun acte de cette Religion,

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comme aïant été tirée d'eux par force, & contre leur intention.

La feconde chofe qui regarde les conceffions, eft la liberté des perfonnes qui en font privées fous le pretexte de la Religion. Il y a plufieurs fortes de ces per

fonnes.

Il y a I. des hommes & des femmes enfermez ou dans des prifons, ou dans des Convens, fous pretexte qu'ils ont fait paroître ou trop d'affection pour leur premiere Religion, ou trop de repugnance pour celle où on les a fait entrer par force.

II. Il ya des Miniftres qui ont été arrêtez en France, & qui y ont été retenus prifonniers jufqu'à prefent, fans qu'on fache d'eux autre chofe, fi ce n'eft qu'ils font prifonniers; parce qu'on a eu un très grand foin de cacher ce qu'on à fait d'eux. On a recuelli neanmoins de diverfes circonftances, & de quelques paroles échapées aux principaux Miniftres de la Cour de France, qu'il y en a au moins plufieurs qui font encore vivans. Il eft méme aifé de reconnoître que ces fideles Pasteurs ne font pas eftimez fort coupables, puis qu'on ne les a pas fait mourir. Car ceux Z 4

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qui ont fait dans les Provinces quelques affemblées nombreuses, & qu'on a trouvé bon d'accufer d'avoir contribué ou participé à quelque pretendu foulevement, ont été exécutez fans mifericorde, quand on a pu les faifir.

Ceux-ci dont aïant été feulement mis en prison ont été clairement juftifiez par là de toute entreprise capable de troubler le repos public: & la peine même qu'on leur fait fouffrir demontre qu'ils n'ont point commis d'autre crime, que d'avoir donné des inftructions, des confolations, & des encouragemens en secret à ceux qui ont voulu les recevoir dans leurs maifons.

III. Il y a plufieurs centaines de perfonnes condannées aux Galeres, dont plufieurs font actuellement contraints de fervir, & traittez avec une barbarie dont les Turcs & les Maures auroient honte, auffi tôt qu'ils donnent la moindre marque de leur repugnance pour les pratiques de la Religion Romaine. Les autres font étroittement gardez dans les prifons les plus incommodes, les plus affreufes, les plus fales qu'il y ait dans tout le Royaume.

Dans la comdannation de tant de perfon

fonnes à ce fupplice, qui felon les loix du Royaume, ne devroit être infligé qu'à des Brigands, à des vagabonds fans feu ni licu, & à des gens qui ont donné dès leurs jeuneffe des marques d'une ame toute corrompue, on n'a eu égard ni à l'âge, ni à la qualité des perfonnes, ni à la nature des pretendus crimes qu'on leur à imputez; & on y a condanné des Gentilshommes, même d'une naiffance diftinguée, des Avocats, des Marchands, de bons Bourgois, des perfonnes avancées en âge, au dela de celui après lequel on relache même, felon les loix, les fcelerats qui y ont été condannez à perpetuité.

Quoi qu'il en foit mort un grand nombre de mifere, de fatigue, & de mauvais traittemens, il en reste encore des centaines du nombre de ceux qui ont été condannez à cet infame fupplice, dés le temps de la revocation de l'Edit de Nantes, ou peu après; & on en groffit le nombre tous les jours fous divers pretextes.

Il y a tout lieu d'efperer que leurs Excellences ayant là-deffus de preffantes inftructions de la part de leurs Souverains, feront toutes les inftances neceffaires, selon leur zele & leur pieté, pour obtenir

la delivrance de tous ces dignes & fideles Chretiens, dont la plupart ne fouffrent que pour n'avoir jamais adheré, par le moindre confentement, aux erreurs de l'Eglife Romaine; quelques-uns pour avoir don⚫ né des marques publiques de leur repentance, après avoir temoigné quelque foibleffe paffagere, dans la furprise d'une premiere terreur.

Sur quoi leurs Excellences font très humblement fuppliées de remarquer, que les Autheurs de ces injuftices ayant honte de les commettre, les desavoüent, & pour les excufer, pretendent qu'il n'y à perfonne de condanné à ces peines fimplement pour la Religion: mais, difent ils, pour avoir desobeï aux Edits & Declarations qui affujettiffent à ces peines ceux qui les violent: telles que font les Declarations qui defendent de fortir du Royaume; de faire des affemblées pour exercer la Religion Reformée, &c.

Mais ce n'eft qu'une defaite, parce que ces Edits & Declarations n'ont été données que fous le deffein caché d'opprimer la Conscience des Proteftans; de leur ôter tout fouvenir de leur doctrine, & de les forcer à demeurer chez eux, où ils étoient expofez à toute forte de violences & d'in

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