qu'on n'y peut trouver aucun fidercommis perpetuel au profit des propres enfans da Teftateur, mais que toute la substitution renfermée dans le susdit premier Mem. bre de la disposition, parle clairement, non au profit des propres enfans, mais, au défaut de propres enfans, au profit de quelqu'un des Parens paternels ou maternels collateraux du Tcftateur. Er au cas qu'on voulûr dire que cette sube titution auroit été ordonnée au profit de quelqu'un des Parens paternels ou maternels, non seu. lement au cas que le Testateur ne laissât pas d'enfans propres, mais aussi s'il arrivoit que les enfans qu'il laisseroit mouruffent fans Hoirs legitimes, & ensuite que les Héritiers legitimes des enfans qu'il laisseroit, ainsi posés conditionnelle ment par cela même auroient aussi été apellez, on répondroit à cela, comme il a été déja dit, non seulement quod contraria opinio, nempe liberos in conditione pofitos non cenferi vocatos , fit magis communis drecep tior, plurimumque Tribunalium sentantiis confirmata. Que l'opinion contraire, sçavoir que les enfans mis conditionnellement ne sont point censez apellez, est plus communément reçúë, da confirmée par des sentences de plufieurs Tribunaux ; mais même qu'encore que cesdits Héritiers légitimes des enfans du Teftateur, mis conditionnellement, pussent être entendus avoir aussi été apellez , parce qu'ils auroient été les propres Descendans du Teftateur, on ne pourroit pas même jamais en ce cas tirer aucun argument qu'une telle vocation produiroit un fideïcommis perpetuel, mais seulement un fidei-commis Simple & uniques par où évidemment aucun autres Héritiers légitimes de ses enfans n'auroient été apellez, que ceux seulement qui auroient été mis dans la condition; & par cela mê- . me que ceux seulement qui avoient été les enfans de ses enfans au premier degré: puisque notoirement, il n'y en avoit point d'autres de pofez daps la condition. C'est pour quoi ce seroit encore une constan-te verité que dans ce prémier Membre de disposition même au profit des propres enfans & defcendans du Prince Testateur, il ne paroitroit aucun fidei-commis perpetuel ou graduel; les Hoits lé. gitimes là posez dans la condition n'étant manifestement chargez du moindre fideï commis, & qu'on ne peut en trouver la moindre Lettre ou expression dans toute ladite disposition. Et comme il est & demeure pour constant & verita & ble, sçavoir que le Prince Testateur n'a parmi ses propres enfans & descendans voulu ordonner un fi. dei-commis perpetuel, cette mê. me verité produit une très-convaincante conjecture & presomprion, que le Prince Testateur auroit été fort éloigné de vouloir le faire à l'égard de ses parens qui ne l'étoient que collateralement, vû qu'un fideï-commis graduel & perpetuel ne peut avoir été ordonné dans d'autre vûë que pour conserver les Biens dans la Famille; & qu'un qu'un tel but fe forme notoirement, & peut avoir bien moins lieu à l'égard des Collateraux que des propres Descendans. Et passant de ce fusdit premier Membre de disposition, & de ce qu'on y a trouvé, à l'examen du second Membre entier, qui contient le cas d'institution du Prince Guillaume Premier , il paroit que de la part de Sa Majesté Pruflienne, on s'efforce de persuader que la substitution, jointe à l'institution du Prince Guillaume Premier, sous la susdite condition, fi fine liberis, s'il mouroit sans enfans, n'est pas une simple & unique subftitution, seulement du second Fils du susdit Oncle paternel du Teftateur; mais une substitution graduelle, qui au défaut du second Fils auroit compris un autre prochain Héritier mâle, & au défaut d'Héritier mâle, la plus prochaine Héritiere issue du susdit Oncle paternel ; & à ce défaut encore le plus prochain Héritier issu des Grand-Pere & Grand'-Mere du a du.côté maternel. Mais on ré: pond à cela, comme on l'a déja avancé ci-dessus, que cette totale substitution, encore que graduelle, n'a pourtant point été ordonnée autrement qu'expressément sous ladite condition, si le Prince Guillaume Premier venoit à mourir fans enfans , & a dépendu enticrement de cette condition, & au défaut de l'accomplissement de cette condition, ladite substitution est par consequent venuë à s'évanouir, & quoique graduelle, elle n'a été qu'une pure substitution vulgaire à l'égard des substituez fucceflifs & particuliers : étant notoire qu'une substitution vulgaire peut être ordonnée graduellement aufli loin qu'il plait au Teltateur, fans néanmoins qu'elPrinc. In le soit autre que vulgaire; puis fit. de qu’outre cela il el généralement vulg. fub connu en Droit, quod omnis subinleyd. 2. fitutio etiam fideicommiforia, que boeck, 19. non ftat per se, sed dependet ab alia deel Si iste inserviat, & cum illaftet & vivat, . At. Grot. itemque concidet da expirat, nec lan der leden. tius met meer. |