Page images
PDF
EPUB

Et au

qu'on n'y peut trouver aucun fideïcommis perpetuel au profit des propres enfans da Teftateur, mais que toute la fubftitution renfermée dans le fufdit premier Membre de la difpofition, parle clairement, non au profit des propres enfans, mais, au défaut de propres enfans, au profit de quelqu'un des Parens paternels ou maternels collateraux du Teftateur. cas qu'on voulût dire que cette fub ftitution auroit été ordonnée au profit de quelqu'un des Parens paternels ou maternels, non feulement au cas que le Teftateur ne laiffât pas d'enfans propres, mais auffi s'il arrivoit que les enfans qu'il laifferoit mouruffent fans Hoirs legitimes, & enfuite que les Héritiers legitimes des enfans qu'il laifferoit, ainfi pofés conditionnellement par cela même auroient auffi été apellez, on répondroit à cela, comme il a été déja dit, non feulement quod contraria opinio, nempe liberos in conditione pofitos non cenferi vocatos, fit magis communis & recep

tior, plurimumque Tribunalium fententiis confirmata. Que l'opinion contraire, fçavoir que les enfans mis conditionnellement ne font point cenfez apellez, eft plus communément reçûë, & confirmée par des fentences de plufieurs Tribunaux, mais même qu'en core que cesdits Héritiers légitimes des enfans du Teftateur, mis conditionnellement, puffent être entendus avoir auffi été apellez, parce qu'ils auroient été les propres Defcendans du Teftateur, on ne pourroit pas même jamais en ce cas tirer aucun argument qu'une telle vocation produiroit un fideïcommis perpetuel, mais feulement un fidei-commis fimple & uniques par où évidemment aucun autres Héritiers légitimes de fes enfans n'auroient été apellez, que ceux feulement qui auroient été mis dans la condition; & par cela même que ceux feulement qui avoient été les enfans de fes enfans au premier degré: puifque notoirement, il n'y en avoit point d'autres de po fez dans la condition. C'eft pour

quoi ce feroit encore une conftan-te verité que dans ce prémier Membre de difpofition même au profit des propres enfans & defcendans du Prince Teftateur, il ne paroitroit aucun fideï-commis perpetuel ou graduel; les Hoirs légitimes là pofez dans la condition n'étant manifeftement chargez du moindre fideï commis, & qu'on ne peut en trouver la moindre Lettre ou expreffion dans toute ladite difpofition. Et comme il eft & demeure pour conftant & veritable, fçavoir que le Prince Teftateur n'a parmi fes propres enfans & defcendans voulu ordonner un fideï-commis perpetuel, cette même verité produit une très-convaincante conjecture & prefomption, que le Prince Teftateur auroit été fort éloigné de vouloir le faire à l'égard de fes Parens qui ne l'étoient que collateralement, vû qu'un fideï-commis graduel & perpetuel ne peut avoir été ordonné dans d'autre vûë que pour conferver les Biens dans la Famille; & qu'un

qu'un tel but fe forme notoirement, & peut avoir bien moins heu à l'égard des Collateraux que des propres Defcendans.

Et paffant de ce fufdit premier Membre de difpofition, & de ce qu'on y a trouvé, à l'examen du fecond Membre entier, qui contient le cas d'inftitution du Prince Guillaume Premier, il paroit que de la part de Sa Majesté Pruffienne, on s'efforce de perfuader que la fubftitution, jointe à l'inftitution du Prince Guillaume Premier, fous la fufdite condition, fi fine liberis, s'il mouroit fans enfans, n'eft pas une fimple & unique fubftitution, feulement du fecond Fils du fufdit Oncle paternel du Teftateur; mais une fubftitution graduelle, qui au défaut du fecond Fils auroit compris un autre prochain Héritier mâle, & au défaut d'Héritier mâle, la plus prochaine Héritiere iffue du fufdit Oncle paternel; & à ce défaut encore le plus prochain Héritier iffu des Grand-Pere & Grand'-Mere

du

du côté maternel. Mais on répond à cela, comme on l'a déja avancé ci-deffus, que cette totale fubftitution, encore que graduelle, n'a pourtant point été ordonnée autrement qu'expreffément fous ladite condition, file Prince Guillaume Premier venoit à mourir Jans enfans, & a dépendu enticrement de cette condition, & au défaut de l'accompliffement de cette condition, ladite fubftitution eft par confequent venuë à s'évanouir, & quoique graduelle, elle n'a été qu'une pure fubftitution vulgaire à l'égard des fubftituez fucceffifs & particuliers: étant notoire qu'une fubftitution vulgaire peut être ordonnée graduellement auffi loin qu'il plait au Teftateur, fans néanmoins qu'elPrinc. In le foit autre que vulgaire; puis ftit. de vulg. fub. qu'outre cela il eft généralement ft. Grot. Connu en Droit, quod omnis fubinleyd. 2. ftitutio etiam fideicommifforia, que boeck, 19. non ftat per fe, fed dependet ab alia, deel §. ifta inferviat, & cum illaftet & vivat, itemque concidet & expirat, nec la

met meer.

der leden.

« PreviousContinue »