4 ff. ad. d'autre que conditionnelle en mê- L. 114. me tems, sçavoir si sine Liberis, s'il Ş. 13. ff. decedoit sans enfans; & par con- de leg. i. 1. 17. Ş. fequent que si ledit Prince Guillaume Premier n'est pas venu à mouc Trebel. rir fans enfans, mais qu'il en ait: laissé, sçavoir entre autres les sufdits trois Fils, la susdite condition noroirement n'a point eu de lieu, de sorte que par le défaut de cette condition, la susdite substitution s'est aussi évanouié, puis qu'elle n'a été ordonnée que sous ladite condition, & que ce n'est que d'elle consequemment qu'elle a dû dependre, &tirer son être. Aucun Droit d'a donc pû être tiré de là, soit en faveur des substituez respe ·ctifs, comme il est absolument incontestable, soit même pour les enfans susdits du Prince Guillaume Premier, n'ayant été mis là que conditionnellement, pofiti in con- Pereg.ixo ditione , puisqu'en Droit c'est une fideic. doctrine conftante & reçúë, quod art. 28.n. Liberi fimpliciter in conditione pofiti Grosina 5.60 non cenfeantur vocati; Que les En- leyd. 2. fans inftitueze fous une condition ne boeck, 20. font . 6. def. 5. deel . Sont point reputez apellez ; sur tout . Prince Guillaume Premier n'étant point Descendans du Teftateur ils ne sont en aucune maniere, char- dans son Testament qui soit à leur Outre qu'on peut encore ajou- prés prétenduë vocation autre chose. qu’un fideicommis unique & fimple seulement en faveur de tels enfans, & nullement un fidercommis à leur charge; on ne parIc pas d'un fideicommis perpe. tuel, sur tout puis qu'il n'en ek pas dit le moindre mot dans ladite disposition, aucun Auteur ou Ju. risconsulte, ni même ceux qui semblent vouloir contester la surdite doctrine reçûë & constante, n'ont jamais soutenu ou enseigné, que des enfans fimpliciter positi in conditione , uti bic, mis Gimplement conditionnellement comme ici, feroient non seulement appellez; mais en vertu de cela même grevez, & même non seulement eux ; mais aussi leurs Descendans après cux, gravati fideicommisso graduali ac perpetuo ; comme d'une mapiere inouïe on le dit dans cette rencontre de la part de Sa Majesté Prussienne. Contre cette nuë & simple clare té, tant de ladite diposition du Prince Tcftateur , que du Droit, , on CUX A on avancera peut-être de la part de Sa Majesté le Roi de Prusse, quc pour juger droitement de ladite institution du Prince Guillaume Premier, & de la condition de subftitution y jointe , -fi fine liberis, on ne doit pas seulement considerer cette condition simple & en demeurer là; mais que, pour inferer de ladite institution & fubftitu-' tion, le fideï-commis graduel & perpetuel soutenu de la part de Sa Majesté Prussienne, il faudroit pen ser & examiner les susdites trois dispositions du Prince Testateur en leur entier, c'est-à-dire ce qui a été ordonné tant à l'égard de ses propres enfans, au cas qu'il fût venu à en laisser, comme, au défaut de cela, la disposition qui regarde les Parens paternels collateraux ; & enfin aussi au défaut de ceux-là ceux du côté maternel. Mais la susdite disposition étant ainsi considerée en son entier, on trouvera que bien loin de rien tirer de là qui fasse en faveur dudit fic. der-commis graduel & perpetuel qui devroit être & resider dans ladite condition, fi fine liberis, au contraire il en paroit même tant plus en toute maniere que Sa Majefté Prussienne est entierement mal-fondée dans ce qu'elle soutient à cet égard. Auxquelles fins on a aussi inseré ici tout le contenu desdites trois dispositions. Car, premierement, il paroit évidemment de la susdite disposition du Prince Teftatear, ordoninée à l'égard de ses propres enfans qu'il auroit pû laisser ; qu'il n'y est point contenu ni fait mention, au profit même de ses propres enfans d'un fidei-commis perpetuel de Famille, perpetuum fidei.commissum Familie, comme on prétend du côté du Roi de Prusse ; qu'il y auroit été ordonné, au défaut d'enfans propres, sous le nom & au profit des Descendans du Fils aîné de son Oncle paternel qu'il y a en ce cas inftitué, & qui nc lui touchoient qu'en Ligne collaterale. Et mê. me il paroit clairement du fusdit premier Membre de disposition, qu'on |