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pour conduire ses peuples , prévoyent de loin les évenemens capables de produire les désordres & les guerres les plus sanglantes; qu'ils se servent pour y remedier, des lumieres que fa divine sagesse répand sur eux ; Nous accomplissons les desseins, lors qu'au milieu des réjoüissances universelles de notre Royaume, Nous envisageons comme une chose poslible, un triste avenir, que nous prions Dieu de détourner à jamais. En même tems que Nous acceptons le Testament du feu Roy d'El pagne, que notre tres cher & tres-amé Fils le Dauphin renonce à ses droits légitimes sur cette Couronne en faveur de son second Fils le Duc d'Anjou, notre trescher & tres-amé Petitfils, institué par le feu Roy d'Espagne son Heritier universel; Que ce Prince connu presentement sous le nom de Philippes V. Roy d'Espagne, eft prest d'entrer dans son Royaume, & de répondre aux vaux empressez de ses nouveaux Sujets. Ce grand évenement ne nous empêche pas de porter nos vûës au de-là du tems present; Et lorsque notre Succession paroît la micux établie, Nous jugeons qu'il est également & du devoir de Roy & de celuy de pere,

de déclarer

pour

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pour l'avenir notre volonté, conforme aux sentimens que ces deux qualitez Nous inspirent. Ainli persuadez que le Roy d'Espagne notre Petit-fils conservera tolljours pour Nous, pour la Maison , pour le Royaume où il est né, la même tendresse & les mêmes sentimens, dont il nous a donné tant de marques, que son exem• ple unissant ses nouveaux Sujets aux nôtres, va former entr'eux une amitié perpetuelle, & la correspondance la plus pare faite; Nous croisions aussi luy faire une injustice, dont nous sommes incapables, & causer un préjudice irréparable à nôtre Royaume, si nous regardions désormais comme étranger, un Prince que nous ac. cordons aux demandes unanimes de la nation Espagnole. POUR CES CAUSES & autres grandes considerations, à ce Nous mouvans, de notre grace speciale, pleine puissance & autorité Royale, Nous avons dit, declaré & ordonné, & par ces Presentes signées de notre main, disons, declaroos & ordonnons , Voulons & Nous plaît, que Notre Tres-Cher & Tres-Amé Petit fils le Roy d'Espagne conserve toû. jours les droits de la naissance, de la même maniere que s'il faisoit la résidence actuelle Tom. II.

R

dans

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dans notre Royaume; ainsi Notre Tresa Cher & Tres-Amé Fils unique le Dauphin étant le vray & legitime Successeur & Heritier de notre Couronne & de nos Etats, & aprés luy Notre Tres-Cher & TresAmě Petit-fils le Duc de Bourgogne; s'il arrive, ce qu'à Dieu ne plaise, que no. tre dit Petit-fils le Duc de Bourgogne vienne à mourir fans Enfans mâles, ou que ceux qu'il auroit en bon & loyal mariage décedent avant luy , ou bien que lesdits Enfans mâles ne laissent aprés eux aucuns enfans mâles nez en legitime mariage. En ce cas notre dit Petit-fils le Roy d'Espagne, usaot des droits de la naissance, soit le vray & legitime Successeur de notre Couronne & de nos Etats, nonobstant qu'il fût alors absent & résidant hors de notre Royaume; & immediatement aprés son decés, ses Hoirs mâles procréez en Löyal mariage, viendront à ladite Succeffion, nonobftant qu'ils soient nez & qu'ils habitent hors de notre dit Royaume: Voulant que pour les causes susdites, notredit Petit-fils le Roy d'Espagne ny ses Enfans mâles, ne soient cenlez & répurcz moins habiles & capables de venir à ladite Succcflion, ay aux autres qui leur pourroient

échoir

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:

échoir dans notre dit Royaume. Entendons au contraire que tous droits & autres choses generalement quelconque, qui leur pourroient à present & à l'avenir competer & appartenir, soient & demeurent conservées faines & entieres, comme s'ils résidoient & habitoient continuellement dans notre Royaume jusques à leur trépas, & que' leurs Hoirs fussentOriginaires & Regnicoles, les ayant à cet effet en tant que besoin est ou seroit , habilité & dispense,habilitons & dispensons par cesdites prefentes. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Amez & Feaux Conseillers, les Gens tenans notre Cour de Parlement & Chambre de nos Comptes à Paris, Présidens & Treforiers Generaux de France au Bureau de nos Finances étably audit lieu, & à tous autres nos Officiers & Justiciers qu'il appartiendra, que ces Presentes ils fassent Registrer , & du contenu en icelles jouir & user Notredit Petit-fils le Roy d'Espagne, ses Enfans & Descendans mâles en loyal mariage, pleinement & paisiblement, nonobftant toutes choses à ce contraires, ausquelles de nos mêmes autorité que dessus, nous avons derogé & derogeons. Car teL ÉST NOTRE PLAI

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grace &

SIR;

SIR; & afin que ce soit chose ferme & fable à toûjours Nous avons fait mettre notre scel à cesdites Presentes. Donne'à Versailles au mois de Decembre, l'an de grace mil sept cens, & dc notre Regne le

, cinquante-huitiéme. Signé, LOUIS. Et sur le reply: Par le Roy, PHELYPAUX. Et à côté, visa PHELYPEAUX. Et scellé du grand Sceau, en cire verte sur lacs de foye rouge & verte.

Registrées, ouy G de requerant le Procureur Geo neral du Roy, pour eftre executées selon leur forme O teneur, puivant l' Arreft de ce jour. A Paris en Parlement, le premier Fevrier mil seps eens.w. Sig gné, DONGOIS.

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RegiArées en la Chambre des Comptes, Ouya te requirant le Procureur General du Roy , pour eftre executées selon leur forme tencur , les, Bureaux afsemblez, le 1701.

Signé, RICHER.

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LETTRES PATENTES

Du Roy, qui admettent les Renonciations du Roy d'Elpagne,

de Monseigneur le Duc de Berry, & de Monfei

gneur

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