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pour conduire fes peuples, prévoyent de loin les évenemens capables de produire les défordres & les guerres les plus fanglantes; qu'ils fe fervent pour y remedier, des lumieres que fa divine fageffe répand fur eux; Nous accompliffons fes deffeins, lors qu'au milieu des réjoüiffances univérfelles de notre Royaume, Nous envifageons comme une chofe poffible, un trifte avenir, que nous prions Dieu de détourner à jamais. En même tems que Nous acceptons le Teftament du feu Roy d'Ef pagne, que notre tres-cher & tres-amé Fils le Dauphin renonce à fes droits légitimes fur cette Couronne en faveur de fon second Fils le Duc d'Anjou, notre trescher & tres-amé Petitfils, inftitué par le feu Roy d'Espagne fon Heritier univerfel; Que ce Prince connu prefentement fous le nom de Philippes V. Roy d'Espagne, eft preft d'entrer dans fon Royaume, & de répondre aux vœux empreffez de ses nouveaux Sujets. Ce grand évenement ne nous empêche pas de porter nos vûës au de-là du tems prefent; Et lorfque notre Succeffion paroît la mieux établie, Nous jugeons qu'il eft également & du devoir de Roy & de celuy de pere, de déclarer

pour

pour l'avenir notre volonté, conforme aux fentimens que ces deux qualitez Nous infpirent. Ainfi perfuadez que le Roy d'Espagne notre Petit-fils confervera toujours pour Nous, pour fa Maison, pour le Royaume où il eft né, la même tendreffe & les mêmes fentimens, dont il nous a donné tant de marques; que fon exem ple uniffant fes nouveaux Sujets aux nôtres, va former entr'eux une amitié perpetuelle, & la correfpondance la plus parfaite; Nous croirions auffi luy faire une injuftice, dont nous fommes incapables, & caufer un préjudice irréparable à nôtre Royaume, fi nous regardions déformais comme étranger, un Prince que nous accordons aux demandes unanimes de la nation Espagnole. POUR CES CAUSES & autres grandes confiderations, à ce Nous mouvans, de notre grace fpeciale, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons dit, declaré & ordonné, & par ces Prefentes fignées de notre main, disons, declarons & ordonnons, Voulons & Nous plaît, que Notre Tres-Cher & Tres-Amé Petit fils le Roy d'Espagne conserve toûjours les droits de fa naiffance, de la même maniere que s'il faifoit fa résidence actuelle Tom. 11. R

dans

dans notre Royaume; ainfi Notre TresCher & Tres-Amé Fils unique le Dauphin étant le vray & legitime Succeffeur & Heritier de notre Couronne & de nos Etats, & aprés luy Notre Tres-Cher & TresAmé Petit-fils le Duc de Bourgogne; s'il arrive, ce qu'à Dieu ne plaife, que no. tre dit Petit-fils le Duc de Bourgogne vienne à mourir fans Enfans mâles, ou que ceux qu'il auroit en bon & loyal mariage décedent avant luy, ou bien que lesdits Enfans mâles ne laiffent aprés eux aucuns enfans mâles nez en legitime mariage. En ce cas notre dit Petit-fils le Roy d'Efpagne, ufant des droits de fa naiffance, foit le vray & legitime Succeffeur de notre Couronne & de nos Etats, nonobftant qu'il fût alors abfent & réfidant hors de notre Royaume; & immediatement aprés fon decés, fes Hoirs mâles procréez en loyal mariage, viendront à ladite Succeffion, nonobftant qu'ils foient nez & qu'ils habitent hors de notre dit Royaume: Voulant que pour les caufes fufdites, notredit Petit-fils le Roy d'Efpagne ny fes Enfans mâles, ne foient cenfez & réputez moins habiles & capables de venir à ladite Succeffion, ny aux autres qui leur pourroient

- échoir

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échoir dans notre dit Royaume. Entendons au contraire que tous droits & autres chofes generalement quelconque, qui leur pourroient à prefent & à l'avenir competer & appartenir, foient & demeurent confervées faines & entieres, comme s'ils réfidoient & habitoient continuellement dans notre Royaume jufques à leur trépas, & que leurs Hoirs fuffentOriginaires & Re gnicoles, les ayant à cet effet en tant que befoin eft óu feroit, habilité & difpenfe,ha bilitons & difpenfons par cefdites prefentes. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Amez & Feaux Confeillers, les Gens tenans notre Cour de Parlement & Chambre de nos Comptes à Paris, Préfidens & Treforiers Generaux de France au Bureau de nos Finances étably audit lieu, & à tous autres nos Officiers & Jufticiers qu'il appartiendra, que ces Prefentes ils faffent Regiftrer, & du contenu en icelles jouir & ufer Notredit Petit-fils le Roy d'Efpagne, fes Enfans & Defcendans mâles en loyal mariage, pleinement & paisiblement, nonobftant toutes chofes à ce contraires, aufquelles de nos mêmes grace & autorité que deffus, nous avons derogé & derogeons. CAR TEL EST NOTRE PLAIR 2

SIR;

SIR; & afin que ce foit chofe ferme & ftable à toûjours Nous avons fait mettre notre fcel à cefdites Prefentes. DONNE'à Versailles au mois de Decembre, l'an de grace mil fept cens, & de notre Regne le cinquante-huitiéme. Signé, LOUIS. Et fur le reply: Par le Roy, PHELYPAUX. Et à côté, vifa PHELYPEAUX. Et fcellé du grand Sceau, en cire verte fur lacs de foye rouge & verte.

Regiftrées, ouy & ce requerant le Procureur General du Roy, pour eftre executées felon leur forme & teneur, fuivant l'Arreft de ce jour. A Paris en Parlement, le premier Fevrier mil fept eens-um. Si gné, DONGOIS.

Regiftrées en la Chambre des Comptes, Ouy & ce requerant le Procureur General du Roy, pour eftre executées felon leur forme & teneur, les Bureaux affemblez, le

1701.

Signé, RICHEL.

LETTRES PATENTES

Du Roy, qui admettent les
Renonciations du Roy d'Ef-

pagne, de Monfeigneur le
Duc de Berry, & de Monfei-

gneur

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