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de la Reine Anne d'Autriche nôtre treshonorée Dame & Ayeule, ny des glorieux Rois fes Anceftres: Au contraire, nous ratifions la Renonciation que ladite Dame Reine Anne a faite, & toutes les claufes que les Rois Philippe III. & Philippe IV. ont inferées dans leurs Teftaments: Nous renonçons pareillement à tout le droit qui' nous peut appartenir & à nos Enfans & Defcendans, en vertu de la Déclaration faite à Madrid le vingt-neuviéme Octobre mil fept cens trois, par Philippe V. Roy des Espagnes nôtre Neveu; & quelque droit qui nous puiffe appartenir pour Nous & nos Defcendans, Nous nous en defiftons & y renonçons pour Nous & pour Eux. Promettons & Nous obligeons pour Nous, nofdits Enfans & Defcendans prefens & avenir, de nous employer de tout nôtre pouvoir pour faire obferver & accomplir ces Prefentes, fans permettre ny fouffrir que directement, on revienne contre, foit en tout, foit en partie. Et nous nous defiftons de tous moyens ordinaires ou extraordinaires, qui de droit commun, ou par quelque privilége fpecial, pourroit nous appartenir, à Nous, nos Enfans & Descendans, aufquels moyens Nous re

non

nonçons abfolument, & en particulier à celuy de la lezion évidente, énorme & tres-énorme qui fe peut trouver en la Renonciation à la Succeffion de ladite Couronne d'Espagne; & voulons qu'aucuns defdits moyens ne nous fervent, ny puiffent nous valoir; & que fi fous ce prétexte ou fous toute autre couleur, nous vou lions nous emparer dudit Royaume d'Espagne à force d'armes, la guerre que nous ferions ou exciterions, foit tenue pour injufte, illicite & indûëment entreprise; & qu'au contraire, celle que nous feroit ce luy qui, en vertu de cette Renonciation, auroit droit de fucceder à la Couronne d'Espagne,foit tenue pour permife & jufte, & que tous les Sujets & Peuples d'Efpagne le reconnoiffent, luy obéiffent, le deffendent, luy faffent hommage & luy prêtent ferment de fidelité, comme à leur Roy, & legitime Seigneur.

Et pour plus grande affûrance & fûre té de tout ce que nous disons & promettons pour Nous & au nom de nos Succeffeurs & Defcendans, Nous jurons solemnellement fur les faints Evangiles contenus en ce Miffel, fur lequel nous mettons la main droite, que nous le garderons,

maintiendrons & accomplirons en tout & pour tout, & que nous ne demanderons jamais de nous en faire relever: Et que fi quelque perfonne le demande, ou qu'il nous foit accordé, proprio motu, Nous ne nous en fervirons, ny prévaudrons. Bien plus, en cas qu'on Nous l'accordât, nous faifons un autre ferment, que celuy-cy fubfiftera & demeurera toûjours, quelque difpenfe qu'on puiffe nous accorder. Nous jurons & promettons encore, que nous n'avons fait ni ferons, ni en public, ni en fecret, aucune proteftation ny reclamation contraire qui puiffe Empêcher ce qui eft contenu en ces Prefentes, ou en dimi nuer la force; & que fi nous en faifions, de quelque ferment qu'elles fuflent accompagnées, elles ne pourroient avoir niforce ni vertu, ni produire aucun effet. Et pour plus grande fûreté nous avons paffé & paffons le prefent Acte de Renonciation, d'Abdication & de Defiftement, pardevant Maistres Antoine le Moyne & Alexandre le Févre Confeillers du Roy, Notaires Garde-Nottes & Garde-Scels au Châtelet de Paris, fouffignez en nôtre Palais Royal, à Paris l'an mil fept cens douze, le dixneuvième Novembre avant midy. Et pour

faire infinuer & enregistrer ces prefentes par tout où il appartiendra, Nous avons conftitué pour notre Procureur le porteur, & avons figné ces Prefentes & leur Minute demeurée en la poffeffion dudit le Févre Notaire. Signez PHILIPPE D'ORLEANS, le Moyne & le Févre; & à côté fcellé le dit jour.

Hierofme d'Argouges, Che

Nvalier Seigneur de Fleury, Confeil

ler du Roy en fes Confeils, Maistre des Requeftes honoraire de fon Hôtel, Lieutenant Civil de la Ville, Prevôté & Vicomté de Paris, certifions à tous qu'il appartiendra, que Maistres Antoine le Moyne & Alexandre le Févre qui ont figné l'Acte de Renonciation de l'autre part, font Confeillers du Roy, Notaires au Châtelet de Paris, & que foy doit être ajoûtée, tant en jugement que dehors, aux Actes par eux reçûs. En foy de quoy nous avons figné ces Prefentes, icelles fait contrefigner par nôtre Secretaire, & apposer le cachet de nos Armes. A Paris le vingtun Novembre mil fept cens douze; Signé d'Argouges, & plus bas par mondit Seigneur Barbey, & fcellé.

LET

LETTRES PATENTES

DUROY,

Données à Versailles au mois de Decembre 1700.

OUIS PAR LA GRACE DE

LDIEU, ROY DE FRANCE BT DE NAVARRE: A tous presens & à venir, SALUT: Les profperitez dont il a plû à Dieu de Nous combler pendant le cours de notre Regne, font pour Nous autant de motifs de Nous appliquer non feulement pour le tems prefent, mais encore pour l'avenir, au bonheur & à la tranquillité des peuples dont fa divine Providence Nous a confié le gouvernement. Ses jugemens impenetrables, Nous laif fent feulement voir que nous ne devons établir notre confiance, ny dans nos forces, ny dans l'étenduë de nos Etats, ny dans une nombreufe pofterité; & que ces avantages que nous recevons uniquement de fa bonté, n'ont de folidité que celle qu'il luy plaift de leur donner. Comme il veut cependant que les Rois qu'il choifit

pour

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