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gard de fes propres Enfans légitimes, s'il venoit à en laiffer, ce qui n'eft point arrivé; fecondement une difpofition en faveur de fes Parens collateraux paternels, s'il arrivoit qu'il ne laiffât pas d'Enfans, ou qu'ils vinffent à deceder fans Hoirs; & en troifiême lieu auffi, au cas fufdit, une difpofition en faveur de fes Parens collateraux maternels.

Et quoi que de ces trois difpofitions, le cas de la premiere n'ait point exifté, non plus que celui de la troifiême, il fera néanmoins neceffaire de remarquer en quoi confiftoit le contenu de toutes trois. Le contenu de la premiere étoit comme s'enfuit: Nous voulons & ordonnons premierement, que fi nous laiffons un Héritier måle légitime, il foit notre feul Héritier univerfel; & fi nous en avons plufieurs, ce fera l'aîné qui fera notre Héritier univerfel, à la charge néanmoins, de donner à fes autres Freres, un ass plufieurs, en héritage, une Somme annuelle de quinze mille livres de

rente,

rente, en Terres on Seigneuries, ou autres bonnes rentes, de la maniere que les Executeurs de notre Teftament le jugeront le plus à propos. Defquelles quinze mille livres le fecond aura dix mille livres, & le troifiême cinq mille; & s'il n'y a pas plus de deux Fils, le fecond aura lesdites quinze mille livres entieres: & fi nous ne· laiffons que des Filles, l'aînée fera notre Héritière univerfelle, à la charge de donner, comme deffus, à fes Sœurs, une ou plufieurs, pareille Somme de quinze mille livres annuellement, de la maniere que ci-deffus; ainfi que notre Fils aîné fera femblablement obligé de le faire, en cas qu'il fût le Fils unique & eut quelques Sœurs,018 qu'ily eût deux Fils, & que le troifiême enfant fut une Fille. C'eft ainfi que finit cette difpofition, à l'égard des propres enfans du Teftateur, fans que rien de plus ou autre cho fe fuive que le fecond Membre de difpofition, qui commence de cette forte. Et s'il arrivoit que nous vinffions à mourir, fans laiffer des enfans légitimes, nez, ou vrai-femB 6

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blablement à naître, ou que lesdits enfans vinent à mourir fans laiffer des enfans procréez en légitime Mariage, nous avons en ce cas inftitué & ordonné, inftituons & ordonnons pour notre Héritier univerfel, ou fubAituons à nofdits Enfans le Fils aîné de notre bon Seigneur & Oncle paternel, le Seigneur Guillaume de Nassau, s'il eft en vie au tems de notre decès, fans enfans légitimes; & fi ledit Fils aîné, après qu'il fera parvenu à notre Héritage & Succeffion, decede fans laiffer d'enfant ou d'enfans légitimes, le Second Fils de mon fufdit Oncle le Seigneur Guillaume lui fuccedera, ou à ce défaut un autre Héritier mâLe plus prochain, ou à défaut d'Héritiers mâles, la plus proche Héritiere iffuë de mondit Seigneur le Comte Guillaume; Et finissant par là la fufdite DifpofitionTeftamentaire, à l'égard des Parens collateraux paternels, le troifiême Membre de difpofition s'enfuit ainfi. Et au défaut de la Ligne mafculine ou feminine du fufdit Seigneur Comte Guillaume, nous voulons & ordonnons

que

que tous nos fufdits Biens, Principauté, Fiefs, Terres, Seigneuries, Droits, Credits & Actions, quelque Terre ou Seigneurie que ce foit, & en quelque Province qu'elles foient fituées, viendront par fucceffion au plus proche Héritier male qui fera alors iffu du feu Comte Jean de Nassau, & de Dame Elifabeth Comteffe de Heffe, nos Grand-Pere & Grand'-Mere, du côté maternel.

Cette difpofition ayant été confirmée par la mort du Prince Teftateur, le cas pofé, s'il mouroit fans Enfans, comme il a été dit, eft arrivé, en confequence de quoi, l'inftitution du Fils aîné dudit Oncle paternel a eu lieu, comme auffi celle des Enfans que ledit Fils aîné laiffa, puis qu'il eft notoire que ledit Fils aîné inftitué a été lePrince Guillaume, qu'on a ici nommé dequis le Prince Guillaume Pre mier, & que ledit Prince Guillaume a eu de diverfes femmes divers enfans qu'il a laiffez après fon decès, & entre autres les trois fils fi connus, fçavoir Phi

B.7.

lippe

lippe Guilaume, Maurice, & Fre= deric Henri.

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Si l'on a égard à la difpofition du Prince Teftateur feulement par raport au cas arrivé; & comme il eft contenu au commencement du fecond Membre fufdit, qui en effet doit feul être ici confideré, on trouve qu'il confifte fimplement en ceci, fçavoir que le Prince Teftateur, au défaut d'Enfans propres, a inftitué le Fils aîné de fon fufdit Oncle paternel; & que file fufdit Fils aîné venoit à mourir, fans enfant ou enfans légitimes, qu'alors ceux-là lui fuccederoient qui font nommez dans ledit cas; & tout ainfi que cetce difpofition eft claire & naturelle, auffi le Droit qui en reful- { te fe trouve femblablement clair! & naturel, fçavoir que par la fuf-> dite inftitution de ce Fils aîné, qui a été, comme on a dit, le Prince Guillaume Premier, il s'y trouve une substitution jointe, fçavoir une fubftitution fidei-com-i miffaire; mais il n'y en a point eus

d'au

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