gard de ses propres Enfans légitimes, s'il venoit à en laisser, ce qui n'est point arrivé; secondement une disposition en faveur de ses Pa. rens collateraux paternels, s'il arrivoit qu'il ne laillât pas d'Enfans, ou qu'ils vinssent à deceder fans Hoirs ; & en troisiême lieu aufli, au cas susdit , une disposition en favéur de scs Pareps collateraux maternels. Et quoi que de ces trois dispositions, le cas de la premiere n'ait point existé, non plus que celui de la troisiême, il sera néanmoins neceflaire de remarquer en quoi confiftoit le contenu de toutes trois. Le contenu de la premiere étoit comme s'ensuit: Nous voulons & ordonnons premierement, que si nous laissons un Héritier måle légitime, il soit notre seul Héritier universel; eo si nous en avons plusieurs, ce sera l'ainé qui sera notre Héritier universel, à la charge néanmoins, de donner à fes autres Fiéres, un es plufieurs, en héritage, une Sommė Annuelle de quinze mille, livres de Tente 2 و ! rente, en Terres ou Seigneuries , 01 autres bonnes rentes, de la maniere que les Executeurs de notre Testament le jugeront le plus à propos. Desquelles quinze mille livres le second aura dix mille livres, & le troisiéme cing mille; & s'il n'y a pas plus de deux Fils, le second aura lesdites quinze mille livres entieres : & fi nous ne laissons que des Filles, l'aînée sera notre Héritiere universelle, à la charge de donner , comme desluis, à ses Sæurs , une ou plusieurs, pareille somme de quinze mille livres annuellement, de la maniere que ci-dessus; ainsi que notre Fils aîné sera femblablement obligé de le faire ; en cas qu'il fút le Fils unique de eut quelques Sæurs,01 qu'ily eût deux Fils , & que le troisiêu , me enfant fút une Fille. C'est ainsi que finit cette disposition, à l'égard des propres enfans du Teftateur, fansque rien de plus ou autre chofe fuive que le second Membre de disposition, qui commence de cette forte. s'il arrivoit que nous pinssions à mourir, sans laisser des enfans légitimes, nezin ou vrai-fems 2793 blablement å naître, ou que lesdits enfans vinssent à mourir sans laisser des enfans procréez en légitime Ma. riage , nous avons en ce cas inftitué & ordonné, instituons & ordonnons pour notre Héritier uriversel, ou sube Aituons à nosdits Enfans le Fils ainé de notre bon Seigneur d Oncle paternel, le Seigneur Guillaume de Nassau, s'il eft en vie au tems de notre dece's, sans enfans légitimes ; & fi ledit Fils ainé., après qu'il sera parvenu à notre Héri. tage & Succession, decede sans laisser d'enfant ou d'enfans légitimes, le second Fils de mon susdit Oncle le Seigneur Guillaume lui succedera, ou à ce défaut un autre Héritier maa Le plus prochain, ou à défaut d'Héritiers mâles, la plus proche Héritiere issuë de mondit Seigneur le Comte Guillaume ; Er finissant par là la susdite Disposition Testamentaire, à l'égard des Parens collateraux paternels, le troisième Membre de disposition s'ensuit ainsi. Et au défaut de la Ligne masculine on, feminine du susdit Seigneur Comte Guillaume , nous poulons & ordonnons, que a que tous nos susdits Biens, Principauté, Fiefs, Terres, Seigneuries, Droits, Credits & Actions, quelque Terre ou Seigneurie que ce soit , do en quelque Province qu'elles soient fituées, viendront par succession au plus proche Héritier mâie qui sera alors ifa da few Conte #van de Naffeu, ớ de Dame Elisabeth Comtesse de Hefse, nos Grand-Pere de Grand'-Mere, du côté maternel. Cette disposition ayant été con firmée par la mort du Prince Te. ftateur, le cas posé, s'il mouroit fans Enfans, comme il a été dit , eft arrivé, en consequence de quoi, l'institution du Fils aîné dudit Ons cle paternel a eu lieu, comme aussi celle des Enfans que ledit Fils aîné laissa , puis qu'il est notoire que ledit Fils aîné institué a été lePrince Guillaume , qu'on a ici nommé dequis le Prince Guillaume Prev mier, & que ledit Prince Guillaume a eu de diverses femmes diyers enfans qu'il a laissez après fon decès, & entre autres les trois fils fi connus, sçavoir pbia lippe B.Z. lippe Guilaume, Maurice, & Frea deric Henri. Si l'on a égard à la disposition du Prince Teltateur seulement par raport au cas arrivé; & comme il est contenu au commencement du second Membre susdit, quien effet doit seul être ici consideré, on trouve qu'il consiste simplement en ceci, sçavoir que le Prince Testateur , au défaut d'Enfans propres, a institué le Fils aîné de ion susdit Oncle paternel; & que fi le susdit Fils aîné venoit à mou. rir, sans enfant ou, enfans légitimes , qu'alors ceux-là lui suc- , cederoient qui sont nommez dans ledit cas ; & tout ainsi que cetce disposition est claire & naturelle, auffi le Droit qui en resulte se trouve semblablement clair i & naturel, sçavoir.que par la sufdite inftitution de ce Fils aîné qui a été, comme on a dir, le Prince Guillaume Premier, il s'y. trouve une substitution jointe, sçavoir une subftitution fidei-commisfaire; mais il n'y en a point.eus d'au. |