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l'an quatre-vingt & dix-fept; dont la fatisfaction lui fut confignée fur les Subfides de toutes les Provinces dudit Païs, en conféquence des Traitez & accords faits avec ledit Electeur de Brandenbourg.

VIII. Que ledit Duc Electeur de Baviére fera auffi obligé de payer & fatisfaire la Rente annuelle de cent mille florins, confignez au Prince d'Orange, par le feu Roi Charles II., notre Oncle, particulié rement fur la Doüane des Droits d'entrée & fortie de Navaigne, fur la Riviére de Meufe, en vertu du Titre & Patentes qui lui en furent expédiées.

IX. Que ledit Duc Electeur de Baviére fera obligé de maintenir les conclufions des Contracts & adjudications des formes de nos Domaines & Rentes dans ledit Païs, pour le tems & aux conditions ftipulées, validant aux Fermiers & Adjudicataires les avances faites de leur part pour notre service fur le prix de leur ferme.

X. Que ledit Electeur fera obligé de payer & accomplir genéralement toutes les dettes qui n'auroient point été fatisfaites auxdits Païs, Provinces, d'entreprises des Vivres, Fourages, feux & lu0 4 mié

miéres des Corps de Garde, & pour la Garnifon durant l'Hiver, des Lits dans lefdits quartiers, Hôpitaux, & Fortifications, parce que lesdites dettes ont été contractées pour le maintien & la conservation dudit Païs-Bas.

XI. Que finalement ledit Duc Elec teur s'obligera à payer les penfions, lefquelles font pour un certain tems limité ou héréditaites, & toutes les Donations, Recompenfes, ou Graces, que par nous ou nos Prédeceffeurs auront êtez accordées & faites à quelques perfonnes que ce foit audit Païs-Bas.

XII. Et d'autant que c'eft notre inten tion & volonté que les fufdites conditions ayent & fortent leur entier & accompli effet, fous & moyennant icelles donnons, · cedons, delaiffons, & tranfportons, renoncons & accordons irrévocablement & pour toûjours, & par quelque autre meilleure voye, maniére, & forme, que de droit faire fe puiffe & doive valoir, fans que la forme invalide ou inutile puiffe porter aucun préjudice à celle qui eft valide, utile, & avantageufe, audit Duc Electeur notre Oncle, & fes Succefleurs mâles tous nofdits Païs-Bas, & les Duchez,

&

Principautez, Marquifats, Comtez, Baronnies, Seigneuries, Villes, Châteaux, & Forts, qui font en nos Païs-Bas, enfemble toutes Régales, Fiefs, Hommages, Droits, Libertez, Franchises, Droit de Patronage, Rentes, Revenus, Domaines, Aides, Confifcations, & Forfaitures, avec tous & quelconques droits & actions que pouvons ou pourions prétendre à caufe defdits Païs-Bas, avec toute Préeminence, Prérogatives, Priviléges, Exemptions, Gardiennes, Advouëries, Jurifdictions, Hauteurs, Refforts, autres fupérioritez quelconques, comme & en quelque forte elles foient, & à quelle caufe & occafion elles nous puiffent competer & appartenir, foit de Patrimoine ou autrement, à quelque Titre & comme que ce foit & puiffe être, pour en jouir entiérement & tout ainfi que nous les avons eû, & en avons joui fans rien excepter; à charge toutefois d'être gardées & obfervées inviolablement toute & chacune defdits conditions ci-deffus fpécifiées. Et c'est pareillement notre intention, comme nous le déclarons & ordonnons expreflément par ces prefentes, que moyennant cette notre Donation, Con05

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ceffion, & Transport. Sera ledit Duc Electeur de Baviére notre Oncle, en la forme & maniêre conditionelle ici deffus, déclaré tenu, obligé & chargé de payer & fatisfaire toutes & quelconques Dettes & Obligations contractées par nous, ou en notre nom, ou de nos Prédeceffeurs, fur nos Patrimoines & Domaines de nofdits Pais Bas, & que femblablement il fera tenu & obligé, de foûtenir, porter, & maintenir, toutes & quelconques Rentes Penfions à vie, & toutes autres, & quelconques Dons, Récompenfes, & Graces, que nous & nos Prédeceffeurs ayons ou ayent données, affignées, accordées, & faites à quelconques perfonnes que ce foit, comme tout eft déclaré ci-deffus. Etoit figné, PHILIPPE. Et plus bas; MANUEL DE VADILLO Y VELASCO, Y pendant, à double Cordon d'Or, le grand Seel de Sa Majefté dans une Boëte d'Argent.

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EXTRAIT

Du Traité de fupenfion d'armes entre les Couronnes de France, d'Espagne & d'Angleterre.

I.

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U'il y aura une fufpenfion d'armes, & de tous les actes d'hoftilité entre les Armées, Troupes, Flottes, Escadres & Navires de Leurs Majeftez Trés-Chrêtienne & Britannique, pendant le terme de quatre mois, à commencer du 22. du mois d'Août, jusqu'au 22. du mois de Decembre prochain.

2. Que la même fufpenfion d'armes fera obfervée entre les Garnifons & Gens de guerre, que Leurs Majeftez tiennent pour la défense & garde de leurs Places, dans tous les lieux où leurs armes agiffent, tant par terre, par mer, qu'autrement; enforte que s'il arrivoit, que pendant le tems de la fufpenfion, on y contrevenoit de part ou d'autre, que la furprise de quelques Places, foit par attaque, furprife ou intelligence, en quelque endroit du monde que ce foit; qu'on fit des prifonniers ou d'au0 6

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