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& mouriren notre Sainte Foi Catholique, felon la créance & doctrine de la Sainte Eglife Romaine.

II. Que ledit Electeur de Bavière approuvera, maintiendra, & mettra en execution la Donation que nous avons fait à notre Coufine bien aimée, Dame Marie Anne de la Tremoüille, Princeffe des Urfins, d'un Etat, & proprieté, & Souveraineté, indépendante pour Elle, & fes héritiers, & ceux qui auront fon droit & actions, ou ayant caufe à perpetuité, & pour toûjours, conformément aux Lettres Patentes, qu'à cet effet nous lui avons fait expédier, avec le revenu Domanial, de trente mil Ecus, chaque Ecu de huit Reaux d'Argent, double Monnoye ancienne de Caftille, en chaque année, exempts de toutes Rentes, Hypothéques, & de toutes autres, quelconques charges, foit pour tems limité, ou perpetuelle, affignée ou impofée, pour quelque raifon, ou caufe, que ce puiffe être, en telle Province, où en tel endroit, que ladite Princeffe nommera & choifira à fa fatisfaction foit les trois Pais d'Outre Menfe, ou Lokeren, au Païs de Waes avec les huit Paroiffes de Keure, ou en

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telle

telle autre Province qui foit le plus de fa convenance; & en cas qu'il fe trouve dans ladite Souverainé que ladite Princesse des Urfins choifira quelqu'une de nos Mai fons Royales ou Châteaux à nous appartenants, voulons qu'il ne lui foit rien déduit fur le fond que nous lui accordons defdits trente mil Ecus de rente par an, chaque Ecu de huit Reaux d'Argent, double Monnoye ancienne de Castille. Et d'autant qu'il fera difficile de rencontrer un Etat avec domaine qui nous appartienne, & qui foit fuffifant pour y établir le

dit Revenu Domanial de trente mil Ecus, chaque Ecu de huit Reaux d'Argent, double Monnoye ancienne de Caf tille, en chaque année, ce qui fait l'effentiel & le luftre de cette Souveraineté; ledit Duc Electeur de Baviére fera obligé d'ajoûter audit Etat d'autres Domaines qui foient fituez le plus près qu'il le poura du dit Etat, jufqu'à rendre complet ledit revenu Domanial de trente mil Ecus de huit Reaux d'Argent double Monnoye ancienne de Caftille en chaque année.

III. Que ledit Séréniffime Duc Elec teur de Baviére fera obligé de maintenir & garder aux Provinces, Villes, & ComO 2

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munautez, qui composent ledit Pais-Bas, les Priviléges, exemptions & immunitez que nous & nos Prédeceffeurs leur avons accordée, & dont nous leur avons juré l'obfervance au tems de notre inaugura tion; comme auffi de maintenir & conserver les dignitez & offices à tous ceux qui prefentement s'en trouveront être pourvûs, tant dans les Tribunaux de Juftice & Chambre des Comptes, comme en tous autres Emplois & Charges particu liers par Lettres Patentes, dépêchées ou fignées de nous ou de nos Prédeceffeurs, à Madrid, ou en quelconque autre endroit de nos Royaumes d'Efpagne, ou en leur nom, ou au nôtre, au Païs-Bas, à la referve de ceux qui ont fervi le Parti des Ennemis, & qui ont été pourvûs par Eux dans les Provinces qu'ils ont occupées ou qu'ils pourroient occuper durant le tems de la prefente Guerre.

I V. Que ledit Duc Electeur fera obligé de maintenir & approuver toutes les alienations qui auront été faites par ventes ou par engagement, tant par nous que par nos Prédeceffeurs, jufques au jour de la prefente Ceffion formelle dudit Païs Bas, & auffi toutes les conventions & en

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gagemens qui auront été faits ou contractez avec les Magiftrats ou Receveurs des Châtellenies, Villages, & Communautez dudit Païs, de même que par les conventions & engagemens que lesdits Magiftrats & Receveurs auront faits, foit pour les Charges qui auront été venduës, comme office de Notaires au profit des Villes & des particuliers, affectation fut le droit des papiers timbrez, ou de quelconque autre maniére que cela ait été fait, de forte qu'aucune Ville, Communauté aucun particulier ne puiffe être dépoffedé de fon Hypothéque, office, ou Emploi, fondé fur lefdites conventions ou engagemens, fi auparavant il n'ait été payé, remboursé, & fatisfait des fommes qu'il aura fournies.

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V. Que ledit Duc Electeur fera de mê. me obligé de payer toutes & quelconques Rentes, Obligations, Charges, & Hypothéques, fur nos Domaines, Offices, & autres Revenus dudit Pais. Et comme à caufe de continuelles Guerres, il n'a pas été poffible de donner entiére fatisfaction defdites Rentes, Obligations, & Charges, ledit Duc Electeur fera obligé de faire payer après l'effectuation & 0 3

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conclufion de la Paix, en chaque année deux Cauons écheus defdites Rentes, jufques à l'entiére extinction de tous les ar rérages.

VI. Que ledit Duc Electeur fera aussi obligé à payer & accomplir toutes les Obligations & Contracts faits par nous ou par nos Prédeceffeurs, & par nos Gouverneurs & Capitaines Généraux, en notre nom, & celui de nos Prédeceffeurs, particuliérement ce qui aura refté dû aux Etats-Généraux des Provinces-Unies, des avances d'Argent qu'ils ont faites, & pour les Efcadres des Vaiffeaux avec lesquels ils ont fervis durant la derniére Guerre, qui finit l'an Mille fix cent quatre vingt & dixfept par la Paix de Ryfwick, & pour cet effet leur furent confignées & hypothéquées les Douanes des Droits d'entrée & de fortie, conformément aux Traitez & Conventions faites avec Eux.

VII. Que ledit Duc Electeur fera pa reillement obligé de payer & fatisfaire à l'Electeur de Brandenbourg, ce qui fe trou vera lui être du, du refte des Subfides qui lui furent promis pour les Troupes avec lefquelles il fervit durant la derniére Guerre, qui finit comme il a été dit ici deffus

l'an

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