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tenoit la Satisfaction que lesdits Plenipo tentiaires de France demandoient par Ordre de leur Roi, fur le Fait en question: & ayant pareillement examiné le Memoire servant pour la Juftification du dit Comte de Rechteren, avec le Narré du Fait, & les autres Pieces qui en dependoient, delivrées à L. H. P. Et après avoir aussi entendu le-dit Comte, & examiné les Eclairciffemens qu'il à ajoutez: & d'autant qu'il croioit de s'être affez juftifié par le fus-dit Memoire, & temoignant qu'il feroit faché que le Public foufrit la moindre chose pour lui, & encore davantage qu'il fervit d'Obftacle à l'Avancement de la Paix, il remit fa Commiffion de Plenipotentiaire entre les Mains de L. H. P. & fe demit en effet de fa Charge, dans l'Efperance que les Etats d'Overyffel, par la Nomination desquels il avoit eu cette Commission, n'en auroient pas du Deplaifir Sur quoi aiant été deliberé, on a trouvé bon, & voulu, que la Copie dudit Memoire, le Narré du Fait, & les Pieces que le Comte de Rechteren y ajoutées, foient envoiées aux Plenipotentiaires de L. H. P. au Congrez de la Paix, & qu'on leur écrive que comme les Plenipotentiaires de Sa M. de

la

la Grande Bretagne leur ont communiqué les Ecrits de ceux du Roi de France, ils doivent pareillement leur communiquer le fus-dit Narré du Fait, afin que par ce moien ils voient de quelle maniere les chofes, dont il s'agit, fe font paffées, & comment ce qui en eft raporté de part & d'autre s'acorde, & qu'ils temoignent aux Plenipotentiaires de S. M. B. le plaifir que L. H. P. ont de ce qu'ils veulent bien emploier leur Entremise pour cette Affaire, & les remercient de la peine qu'ils ont prife, & leur faffent connoitre qu'Elles defirent qu'ils vueillent continuer leur Me diation.

Que de plus, ils declareront de la part L. H. P. que les Affaires fe trouvant dans un tel état, Elles ne jugent pas necessaire de decider du Droit, ou du Tort, que l'une ou l'autre des Parties peuvent avoir, mais que L. H. P. n'avoient pas crû qu'une Querelle de la nature de celle-ci, auroit été un Obstacle pour retarder un auffi grand Ouvrage que l'est celui de la Paix. Que L. H. P. n'ont jamais eu aucun Avis de cette Querelle furvenue entre les Laquais de Mr. Menager & de Mr. le Com te Rechteren, avant que d'avoir reçû la

Let

Lettre dont il a été fait mention au commencement de cette Refolution: tant s'en faut qu'Elles aient donné quelque Ordre fur cela au Comte de Rechteren: Que par confequent Elles defavouënt tout ce qui a été fait fur ce fujet, à leur Insçû & fans leur Ordre: Qu'elles auroient bien fouhaité que cette Affaire n'eut point été mise en train,ni portée devant S. M. T. C. ; mais que, puis que cela eft fait, Elles fe perfuadent néanmoins que, quoi qu'Elles aient le malheur d'être en Guerre avec le Roi de France, Sa Majesté leur fera la justice de croire qu'Elles n'ont jamais perdu le Respect, ni la haute Eftime qu'une Republique doit a un Grand Roi; & qu'Elle a toujours eu, & aura fans ceffe: Qu'Elles auroient certainement beaucoup de Deplaifir fi S. M. en avoit d'autres penfées: Que pour faire connoître maintenant leur Defir & leur Penchant pour l'Avancement de la Paix, le Comte de Rechteren ne fera plus emploié, comme Plenipotentiaire, aux Conferences qui fe tiendront pour cela, & qu'on deliberera, felon la Coutume de nôtre Gouvernement, pour faire la Nomination d'un autre Plenipotentiaire. Que L. H. P. donneront des

Eclairciffemens par écrit aux Plenipotentiaires de la Grande Bretagne, pour les communiquer aux Plenipotentiaires de France. Qu'avec ceci on reprefentera combien L. H. P. ont à cœur d'éloigner tous les Obstacles qui peuvent nuire au Traité de la Paix. Que par ce moiën Elles fe promettent certainement que lesdits Plenipotentiaires de la Grande Bretagne ne feront pas feulement convaincus de la Condecendance L. H. P.; mais auffi qu'ils agiront en telle forte, que les Plenipotentiaires de France en feront contens.

Les Seigneurs Deputez de la Province de Gueldre, & de Groeningue & Ommc lande, se font declarez contre la Conclufion ci-deffus, se reservant la libre Deliberation des Seigneurs Etats leurs Principaux, & d'y faire telles Remarques que lesdits Etats jugeront convenables à cela.

Les Seigneurs Deputez de la Province d'Overyffel ont declaré, que leur Sentiment eft, que les Remarques, ou Contredeclaration du Comte de Rechteren, fur le Factum de Mr. Menager, & les Pieces mifes fous les Numero 1. 2. 3. 4. & 5. & fous les Lettres A.B. C. D. & E. & les autres Pieces qui y font alleguées & ajoutées,

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doi.

:

doivent être inferées dans les Regitres de L. H. P. & de prendre le fusdit Raport pour le donner aux Seigneurs Etats leurs Principaux, afin qu'ils deliberent làdeffus, parce qu'ils en font les feuls Juges competens; & que cependant ils n'aprouvent pas la fusdite Conclufion.

I.

Ceci s'acorde avec le fusdit Regiftre
Etoit figné

F: FAGE L.

L'Acte de Ceffion des Pais-Bas faite par le Roi Philippe en faveur de l'Electeur de Baviére, eft inferé dans le 1 Vol. de cet Ouvrage p. 557. Voici les conditions.

Ue le Séréniffime Prince Maximi

Qlien Emanuel, Duc, Electeur de

Baviére, notre bon Frere, Coufin, & Oncle, & fes Succeffeurs, Mâles, auquels pourra échoir la Souveraineté & proprieté defdits Païs-Bas, imitant la pieté & Religion, qui reluifent en lui, devront vivre • Tom. II.

&

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