Convention précédente, une rente annuelle de 80000 forins;Et que pour sureté de la. dite rente, à payer audit Roi de la Grande Bretagne & à ses héritiers, il a promisengagé & hypotheque ses biens les plus liquides fituez dans l'Allemagne inferieure, & specialement ses péages de la Meuse, & s'ils ne suffisoient pas, qu'il engageroit pour y supléer, ce qu'il recevoit de ceux d'Anvers ou de l'Escaut, comme de fait le gage de sureté ci-dessus ainsi promis , fut solemnellement constitué par le Roi d'Ef pagne, par un Acte Posterieur du 28. Juillet 1688. Secondement, par la Convention & Transaction ci-dessus du 26. Decembre 1687. le Roi d'Espagne a promis, outre cela, depuis, de constituers comme il a, en effet, constitué un autre revenu annuel de 20000 florins, ausli héréditaire & perpetuel, & non rachecable que par le payement de vingt fois la somme, & d'hypotequer les mêmes peages pour ladite rente; comme aussi cela fut fait par le Roi d'Espagne réellement & solemnellement, par un acte pofterieur & séparé, fait le même jour avec l'autre. En troisiême lieu, ledit Roi d'Espagne, aen. a encore promis par la même Convention & Transaction de constituer une autre rente annuelle de 5oooo florins, à prendre sur les autres biens du Royaume d'Espagne & des Indes. En quatriême lieu, par la même Convention & Transaction, ledit Roi d'Espagne a promis de payer audit Roi de la Grande Bretagne à Madrid, a Seville ou à Cadix une somme de 120000 écus , ordinairement apellez patacons, un mois après la ratification de ladite Convention. Lesdites rentes annuelles de 80000 & de 20000 florins, pour lesquelles les peages de la Meuse, & pour suplement, ceux de l'Escaut, avoient été hypothequez solemnellement, n'ont été payées que jusques en l'Année 1696. & les autres écheuës depuis ce temps-là, sont encore devës. Les rentes annuelles de 50000 florins, à recevoir du Royaume d'Espagne & des Indes, n'ont pas été toutes payćcs non plus, & sur les années 1694, 1695, & 1696, il reste encore à payer la somme de 37492 florins, & pour les années suivantes, elles sont encore toutes deuës. De la dette de 120000 écus ou patacons, à payer à Madrid, Sesille ou 1 om. Il B Crie Cadix; jusques ici, il n'en a été rien payé du tout. C'est pourquoi, pour raison du retardement, & depuis ce jour-là, les rentes en , doivent être payées. Et quoi que toutes ces choses soient deuës auxdits Pupiles, comme héritiers universels, du chef de leur Pere, du Roi de la Grande Bretagne, Cependant leurs Tuteurs ne demandent autre chose , fi-non qu'elles leurs soient conservées, & remises aux Etats Generaux, comme Executeurs Testamentaires. RE REPRESENTATION E T ABRE GÉES de Sa Majesté SUR LA PRINCIPAUTÉ D'ORANGE Et autres Biens qui sont sous la Domination de France,& qui ont apartenu à Sa Majesté le feu Roi de la Grande Bretagne deglo rieuse memoire. Reprea La a prétension formée de la part de Sa Majesté le Roi de Prufa sentation se, sur la Principauté d'Orange & de la préautres Biens situez sous la Domi- tension de nation de France, & qui aparte- Sa Maier noient à Sa Majesté le Roi de la Até. Grande Bretagne de glorieuse mes moire, est purement fideicommifai B 2 rea a re, & se tire premierement d'un Teftament du Prince René de chalons; en second lieu , d'un prétendu Testament du Prince Guillaume Premier;& en troisième lieu, d'un autre Testament du Prince Frederic Henri, qui furent en leur tems , possesseurs desdits Biens. Sa Majesté Prullienne a bien ausli fait mention d'un Testament de Dame Anne d'Egmont, premiere femme du susdit PrinceGuillaume Premier ; mais nul Teftament de ladite Dame d'Egmont ne peut être d'aucune consideration, , par raport à la susdite Principauté d'Orange, ni aux autres Biens fituez sous la Domination du Roi de France, vůr que tadite Dame n'a jamais eu le moindre Droit auxdits Biens; & par consequent ce n'est que sur les Testamens defe dits trois Princes, René de Chalons, Guillaume Premier & Frederic HenTi, que, par raport auxdits Biens, le Roi de Prusse puifle alleguer ja susdite prétenGon fideicommiffaire. Dés |