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On peut encore moins objecter a la Maifon de Forbin le pretendu Silence qu'on veut que Jean d'Anjou ait observé du vivant d'Yolande fa fœur Fille du Roy René, car outre que l'on ne convient pas de ce Silence de Jean d'Anjou en faveur d'Yolande fa fœur, qui d'ailleurs n'a gueres furvescu au Roy fon Pere,le Teftament qui affure la fucceffion du Pont a Mouffon aux Defcendans de Jean d'Anjou à l'infini, est fi pofitif, que quand Jean d'Anjou par quelque predilection pour fa fœur Yolande auroit été moins ardent, pendant qu'elle viroit, à fe prévaloir des Dons de René d'Anjou fon Pere, cette pretendue condefcendence ne pouroit prejudicier au droit acquis par ledit Teftament aux Defcendans de Jean d'Anjou à perpetuité.

On pourroit encore mettre en doute fi le Roy René eftoit en droit de disposer, comme il a fait du Duché de Bar & du Marquifat de Pont a Mouffon. Il eft aifé de fatisfaire à cette objection. It fuffit pour cela d'expofer fimplement la difpofition que Louis Cardinal Duc de Bar a faite du Duché de ce nom. Ce Prince l'An 1419. dispofa de ce Duché en faveur du Roy René fon petit Neveu

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& par confequent fon plus proche parent aprez la mort d'Edouard fils de fon frere, puifqu'il eftoit Petit fils d'Yolande d'Aragon fa fœur, & au deffaur de René & de ses hoirs il nomma pour luy fucceder au mefme Duché Charles Comte du Mayne Frere de René & fes hoirs: Et au cas du decedz de l'un & de l'autre il fe reserve le retour de ce Duché à fa propre perfonne. Or il eft arrivé que le Roy René mourut fant hoirs legitimes, & que Charles fon frère qui luy eftoit fubftitué mourut avant luy auffi bien que le Cardinal fon Grand Oncle à qui le Duché de Bar auroit deu re tourner au deffaut de René & de Charles, de façon que la fubftitution estant devenue caduque, le Roy René qui fur vefcut les autres fans avoir d'hoirs legiti mes fut libre d'en disposer suivant sa volonté. Sa volonté fut tout a fait judicieufe & legitime, puifque par fon Teftament il laiffa a René Duc de Loraine Fils d'Yolande fa Fille le Duché de Bar, & à Jean d'Anjon fon Fils naturel le Marquifat de Pont a Mouffon.

Avant cette dipofition il y eut un procez entre Yolande d'Aragon & Louis

Car

Cardinal de Bar au fujet de la fucceffion de ce Duché qui fut terminé par un acomodement. La Reine d'Aragon abandonna fes pretentions fur le Duché de Bar a Louis Cardinal moyennant une fomme d'argent & quelques autres terres que ce Cardinal luy donna. Et par confequent Louis de Bar pouvoit librement difpofer du Duché de Bar en faveur de René fon petit Neveu, & René de mef me du Pont a Mouffon, qui en fait une partie, en faveur de Jean d'Anjou, à moins que l'on ne voulût entierement infirmer la difpofition Teftamentaire de l'un & l'autre ce qui ne feroit pas de l'intereft de la Sereniffime Mailon de Loraine.

La longue poffeffion des Ducs de Loraine ne peut pas non plus prejudicier aux droits du Marquis de Soliez, car outre que l'obligation de fatisfaire aux termes, d'un Teftament eft immortelle, la prefcription ne peut avoir lieu dans les pretentions d'un Seigneur particulier contre un Souverain.

Il demeure donc conftant que le droit de l'Illuftre Maifon de Forbin en la perfonne de François Auguste Marquis de

Soliez fur le Marquifat de Pont a Mouffon eft auffi legitime que la detenfion de ce Marquifat en eft injufte, puifque le mef me Teftament qui eft le fondement de ce droit aquis a toute la pofterité de Jean d'Anjou, oblige auffi René de Loraine & fes Defcendans, comme une condition de fon inftitution dans le Duché de Bar, d'en faire jouir cette pofterité.

C'eft auffi la juftice évidente de ce droit qui donne lieu au Marquis de Soliez d'efperer qu'à la fin la Sereniffime Maifon de Loraine pour fatisfaire à une obligation fi effentielle, voudra bien lui reftituer ledit Marquifat en qualité d'Héritier en droite ligne de Jean d'Anjou avec les fruits perceus depuis cent quatre vint ans qui pourront eftre evalucz fuivant la valeur des Biens, fans que ledit Marquis ait befoin de recourir a d'autres voyes pour obtenir ce qui luy apartient par toutes les Loix divines & humaines.

Les

NUM. I.

Les noms des Villages qui compofent & qui relevent du Marquifat & Prevôté du Pont a Moufion.

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