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les Etats de la Monarchie d'Espagne en Italie & ailleurs, augmentera fa Puiffance en reduifant entiérement l'Hongrie & la Tranffylvanie d'une telle maniére, que les anciennes Maximes du Gouvernement étant changées à la Cour de Vienne, par l'application de Sa Majesté Imperiale aux affaires d'Etat, & par l'oeconomie qu'on y prétend établir; Elle pourra par les Richelles de ces Païs Conquis, & qu'Elle acquera par la Paix à faire, mettre une Armée bien grande fur pied, par laquelle il lui fera facile de chaffer les Turcs bien tôt & reünir à la Couronne de Hongrie, ce qui lui appartenoit autrefois, & par là joindre de l'autre côté ces Etats à ceux d'Italie, & poffeder ainfi en fon entier un Royaume qui autrefois en fon état floriffant faifoit trembler l'Europe. La confequence fe tire de foi même ce que l'Empereur fera capable de faire en tel cas du côté de l'Empire, du Rhin, &c.

Ceux qui connoiffent les Intêréts de l'Europe & de chaque Puiffance, comprendront aifément le danger que la Liberté de l'Europe courroit d'une Puiffance fi exceffive; ils en fçauront mieux juger que moi, non feulement par des I 4

exem.

exemples des Hiftoires, mais auffi de la profonde expérience & fagelle confommée, qu'ils ont de ce qui convient aux biens de leurs Etats & aux intérêts de l'Europe.

Il faut efperer qu'ils feront perfuadez que tout ce qu'on a dit eft fondé fur la raifon & fur l'expérience du paffé, & que la fureté & la folidité de la Paix à faire dépend en quelque maniére de la Reftitution de la Tranffylvanie.

Il ne fera pas difficile de terminer cette affaire, le Prince Rakoczi n'étant pas éloigné d'applanir les difficultez qui pourroient naître fur la Ceffion & fur la Poffeffion de la Tranffylvanie, fi les Puiffances Belligerantes en veulent faire une Condition de la Paix, & fi le Ministére de Vienne, pour y confentir inmanquablement confidére le peu de paroles de Nôtre Seigneur; Rendez donc à Céfar ce qui eft à Cefar, & à Dieu ce qui eft à Dieu, à qui on a prêté tant de Sermens, & au nom de qui on a fait des Alliances & des Traitez folennels.

ME

MEMOIRE

Concernant les droits que la Maifon de
Forbin a fur le Marquifat de
Pont a Moußon.

E droit de Meffire François Augufte L'de Forbin de Soliez, Seigneur des

Villes de St. Remy & de St. Cannat en Provence, Marquis de Pont a Mouffon dans le Duché de Bar, Chevalier d'honneur de fon Alteffe Royale Madame, Ducheffe Douairiere d'Orleans, &c fur le Marquifat de Pont a Mouffon eft fi illuftre & en mefme temps fi legitime, qu'on à G tout lieu d'eftre perfuadé que les Miniftres qui compofent la celebre Affemblée d'Utrecht ne feront pas fafchez d'en eftre infor

mez.

On peut dire fans exaggeration que ce droit de la Maifon de Forbin fur le Marquifat de Pont a Mouffon eft auffi ancien & auffi Authentique que l'eft celuy de la Sereniffime Maifon de Loraine fur le Duché de Bar mefme duquel ce Marquifat releve, puisque l'un & l'autre vient d'un mef

me Auteur, & que l'un & autre droit a pour fondement les meimes titres.

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Cet Auteur eft, René d'Anjou Roy de Jerufalem, des deux Siciles, &c. Comte de Provence, &c. Duc de Bar, &c.

Ce Prince aprez la mort de tous fes Fils & petits Fils legitimes voulant donner à Jean d'Anjou fon Fils naturel les moyens. de fubfifter felon fa qualité, outre plufieurs autres terres & Seigneuries luy fit don des Villes de St. Remy & de St. Cannat en Provence,& du Marquifat de Pont a Mouffon dans le Duché de Bar.

Ces Dons faits à Jean d'Anjou par René Roy de Jerufalem font fondez fur deux titres confecutifs également Authentiques & invincibles pour affermir le droit inconteftable du Marquis de Soliez.

L'un eft, l'Acte de Donation entre vifs en date du 17. d'Octobre de l'An 1473., par lequel René d'Anjou donne à Jean d'Anjou fon Fils naturel le Marquifat de Pont a Mouffon dans toute fon étendue & avec toutes fes dependances, avec une prohibition pofitive de vendre, ceder ou aliener ledit Marquifat en tout ou en partie, & avec la claufe expreffe qui porte que le Marquifat de Pont a Mouffon doit passer

aux hoirs de Jean d'Anjou tant mafles que Femelles à perpetuité. L'Original de cette Donation fe trouve dans les Archives de la. Chambre des Comptes d'Aix en Provence, dont on joint icy une Copie authentique, Num. 3.

L'autre titre eft le Teftament que ce mefme Prince fit l'Année d'aprez fçavoir le 22. Juillet de l'An 1474. par lequel il difpofe une feconde fois au proffit de Jean d'Anjou fon Fils naturel du Marquifat de Pont a Mouffon, & luy laiffe en mefme temps les terres de St. Remy & de St. Cannat en Provence. On joint icy Num: 2. la Copie authentique de ce Teftament tirée de l'Original qui fe trouve dans la Chambre des Comptes d'Aix en Provence.

C'ett par ce mefme Teftament que René d'Anjou difpofant de tous fes Eftatz, en faveur de Charles d'Anjou Duc de Calabre fon Neveu qu'il inftitue fon heritier univerfel, laiffe à René fecond Duc de Loraine Fils d'Yolande fa Fille le Duché de Bar, avec l'obligation expreffe de faire jouir Jean d'Anjou du Marquifat de Pont à Mousson fitué dans le Duché de Bar.

a

Ainfi c'est avec raifon qu'on a dit au commencement de ce Memoire, que le 16 droit

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