qu'à la fin de la Guerre lesdits biens soient rendus à la succession du Roi Guillaume III., & foient remis à l'administration de L.H. P. les Etats Generaux, comme Exécuteurs du Testament dudit Roi; & qu'ils restent entre leurs mains, jusques à ce que, non par la voye de fait, mais par celle de droit , & après que des Juges competans en en auront connu, on voye à qui la possel à fion & proprieté en appartient. Si la prétension de Sa Majesté Prussienne devoit s'agiter devant cette illustre Assemblée, comme aussi bien, elle ne doit pas y être agitée, il ne seroit pas difficile de faire voir que son prétendu droit n'est nullement fondé. Cependant pour empêcher qu'on ne lui accorde par le Traité de Paix ce qu'on demande injultement en son nom, & qu'au contraire, les pupiles obtiennent ce qu'ils désirent avec justice; savoir que la Guerre finissant, les biens, sans préjudice du droit des Parties, retournent dans leur état précédent, il suffit , fans qu'il soit besoin d'aucun autre examen , de savoir , comme cela elt incontestablement, qu'ils ont été posfedez par le feu Roi de la Grande Bretagne, jusques à sa mort, non seulement sans trouble, mais même avec droit, comme le Roi de de Prusse le reconnoit ouvertement; au lieu que le prétendu droit de Fideïcommis de fadite Majesté Prussienne se prend, non d'une disposition Testamentaire du Feu Roi de la Grande Bretagne, mais d'autres Testateurs. Car il s'ensuit de là nécessairement & constamment que ces biens doivent retourper, du moins pour un tems, & jusques à fin de contestation, à ladite Succession, & dans les mains des Etats Généraux , comme Executeurs du Testament du Feu Roi, & qu'il ne faut point que par le Traité de Paix les pupiles soient dépoüillés de leur droit, nique leur condition soit renduëpire, cette illustre Allemblée ne devant de cider aucune chose concernant cette affaire, en faveur de Sa Majesté Prussienne, non pas même provisionellement, en reservant aux Pupilles leur droit au principal, parce qu'en cela elle s'érigeroit en Juge, & que le droit desdits Pupilles souffriroit beaucoup, en transmettant ainsi à un autre l'avantage de la possession; outre que par ce moyen les Pupiles qui ne sont que Défendeurs deviendroient Demandeurs, & Roi de Prusse, qui est demandeur , deviendroit defendeur. En quoi il y a une grande difference. A 3 Au que le Au reste, quoi qu'il ne s'agisse pas de contester sur le droit prétendu du Roi de Pruffe, comme étant un droit purement particulier, & n'ayant rien de commun avec le droit public, que consequemment on n'en doit rien juger du tout ici, & que ce qu'on a déja allegué ci-dessus suffit pour que les Pupiles obtiennent ce qu'ils demandent; néanmoins on a trouvé à propos de faire voir en peu de mots, que la Prétension de Sa Majesté Prussienne n'est appuyée sur le moindre fondement du monde. On ne prétend pas pourtant traiter la chose à fond, nimettre le droit de chacune des Parties dans tout son jour, c'est-ce qu'on reserve à faire en tems & licu en Juftice; mais on Craittera la chofe sommairement , & autant qu'il le faut, pour que cette illu. ftre Affemblée soit du moins convaincuë, qu'on doit laisser aux Pupiles le moyen de se défendre comme ils le doivent, & à la Justice l'entier examen de leur cause; & qu'étant, comme ils le font, fi dignes de compassion & d'apuy, on doit du moins par le Traité de Paix, laisser leur droit dans son entier , & n'y point préjudicier. Si donc on délire d'avoir quelque idée de de ce en quoi le Roi de Prusse fonde son prétendu droit, il faut savoir, avant toute chose, qu’aussi-tôt après la mort du Roi d'Angleterre, & même dans la suite, le Roi de Pruse a tâché de s'emparer des biens de la succession dudit Roi de la Grande Bretagne, sous divers prétextes, & par divers moyens, savoir à l'égard de la Coma té de Meurs, sous prétexte de fcodalité, & pour cause de felonie; à l'égard de la Comté de Lingen, en vertu d'une prétenduë ceilion de droits & actions du Comte de Tecklenbourg, qui sont très mal fon. dez; à l'égard de quelques autres biens, comme y devant succeder ab inteftat , à cayo se d'une Princesse d'Anhalt, sa Tente maternelle; & à l'égard de presque tout le reste de la succession, en vertu des Fideicommis de plus d'un Teftateur : Et quant aux moyens , ça été par voye de fait toutes les fois qu'il lui a été possible; par la voye de Justice, quand il l'a trouvé le plus commode, & tantôt par inhibition de Juitice, lors qu'il ne s'y eit pas voulu soumettre, & enfin à préfent, c'est par les efforts qu'il fait à l'occasion de ce Traité de Paix, Pour ce qui concerne les biens dont il s'agit ici, il ne fonde son droit que sur un Fideicommis, en partie en vertu d'un Te. stament du Prince René de Chalons, fait en l'An 1544. , en partie en conséquence d'un autre du Prince Guillaume premier , fait en 1554., & en partie en vertu d'un autre du Prince Frederic Henri, fait en 1644. Quant à ce qui regarde le Fideïcommis resultant du Teftament du Prince René, il ya deux choses qu’on touchera ici en pasfant, chacune desquelles le refute entiérement. La premiére, c'est que dans ce Testament, il ne se trouve point de Fidercommis tel que le Roide Prusse le prétend: Et la seconde, que toute dispute à cet égard se trouve entiérement terminée par la Transaction assez connuë de l'An 1609., faite solemnellement, & observée religieufement entre les trois Princes Freres, dont l'un étoit le Prince Frederic Henri, de qui le Roi de Prusse s'efforce de tirer tout son prétendu droit, & des faits duquel il est tenu. La premiére de ces deux considerations faute d'abord aux yeux, pour peu qu'on faffe attention au Testament du Prince René; en ce qu'après la premiere inttitution de ses fils , & la seconde, de ses filles au défaur de fils, lesquelles deux institutions fu rent |