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qu'à la fin de la Guerre lefdits biens foient rendus à la fucceffion du Roi Guillaume III., & foient remis à l'administration de L. H. P. les Etats Generaux, comme Exécuteurs du Teftament dudit Roi; & qu'ils reftent entre leurs mains, jufques à ce que, non par la voye de fait, mais par celle de droit, & après que des Juges competans en en auront connu, on voye à qui la poffeffion & proprieté en appartient.

Si la prétenfion de Sa Majefté Pruffienne devoit s'agiter devant cette illuftre Affemblée, comme auffi bien, elle ne doit pas y être agitée, il ne feroit pas difficile de faire voir que fon prétendu droit n'eft nullement fondé. Cependant pour empêcher qu'on ne lui accorde par le Traité de Paix ce qu'on demande injuftement en fon nom, & qu'au contraire, les pupiles obtiennent ce qu'ils défirent avec juftice; favoir que la Guerre finiffant, les biens, fans préjudice du droit des Parties, retournent dans leur état précédent, il suffit, fans qu'il foit befoin d'aucun autre examen, de favoir, comme cela eft incontestablement, qu'ils ont été poffedez par le feu Roi de la Grande Bretagne, jufques à la mort, non feulement fans trouble, mais même avec droit, comme le Roi

de

de Pruffe le reconnoit ouvertement; au lieu que le prétendu droit de Fideicommis de fadite Majefté Pruffienne fe prend, non d'une difpofition Teftamentaire du Feu Roi de la Grande Bretagne, mais d'autres Teftateurs.

Car il s'enfuit de là néceffairement & conftamment que ces biens doivent retourner, du moins pour un tems, & jufques à fin de conteftation, à ladite Succeffion, & dans les mains des Etats Généraux, comme Executeurs du Teftament du Feu Roi, & qu'il ne faut point que par le Traité de Paix les pupiles foient dépouillés de leur droit, nique leur condition foit renduë pire, cette illuftre Affemblée ne devant décider aucune chose concernant cette affaire, en faveur de Sa Majesté Pruffienne, non pas même provifionellement, en reservant aux Pupilles leur droit au principal, parce qu'en cela elle s'érigeroit en Juge, & que le droit defdits Pupilles fouffriroit beaucoup, en tranfmettant ainfi à un autre l'avantage de la poffeffion; outre que par ce moyen les Pupiles qui ne font que Défen deurs deviendroient Demandeurs, & que Roi de Pruffe, qui eft demandeur, deviendroit defendeur. En quoi il y a une grande difference. A 3

le

Au

Au refte, quoi qu'il ne s'agiffe pas de contefter fur le droit prétendu du Roi de Pruffe, comme étant un droit purement particulier, & n'ayant rien de commun avec le droit public, que confequemment on n'en doit rien juger du tout ici, & que ce qu'on a déja allegué ci-deffus fuffit pour que les Pupiles obtiennent ce qu'ils demandent; néanmoins on a trouvé à propos de faire voir en peu de mots, que la Prétenfion de Sa Majefté Pruffienne n'eft appuyée fur le moindre fondement du monde.

On ne prétend pas pourtant traiter la chofe à fond, ni mettre le droit de chacune des Parties dans tout fon jour, c'eft-ce qu'on referve à faire en tems & lieu en Juftice; mais on traittera la chofe fommairement & autant qu'il le faut, pour que cette illu ftre Affemblée foit du moins convaincuë, qu'on doit laiffer aux Pupiles le moyen de fe défendre comme ils le doivent, & à la Juftice l'entier examen de leur caufe; & qu'étant, comme ils le font, fi dignes de compaffion & d'apuy, on doit du moins par le Traité de Paix, laiffer leur droit dans fon entier, & n'y point préjudi

cier.

Si donc on défire d'avoir quelque idée

de

de ce en quoi le Roi de Pruffe fonde fon prétendu droit, il faut favoir, avant toute chofe, qu'auffi-tôt après la mort du Roi d'Angleterre, & même dans la fuite, le Roi de Pruffe a tâché de s'emparer des biens de la fucceffion dudit Roi de la Grande Bretagne, fous divers prétextes, & par divers moyens, favoir à l'égard de la Com té de Meurs, fous prétexte de feodalité. & pour caufe de felonie; à l'égard de la Comté de Lingen, en vertu d'une prétendue ceffion de droits & actions du Comte de Tecklenbourg, qui font très mal fondez; à l'égard de quelques autres biens, comme y devant fucceder ab inteftat, à cau fe d'une Princeffe d'Anhalt, fa Tente maternelle; & à l'égard de prefque tout le refte de la fucceffion, en vertu des Fideicom mis de plus d'un Teftateur: Et quant aux moyens, ça été par voye de fait toutes les fois qu'il lui a été poffible; par la voye de Juftice, quand il l'a trouvé le plus commode, & tantôt par inhibition de Justice, lors qu'il ne s'y est pas voulu foumettre,- & enfin à préfent, c'eft par les efforts qu'il fait à l'occafion de ce Traité de Paix,

Pour ce qui concerne les biens dont il s'agit ici, il ne fonde fon droit que A 4

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Fideicommis, en partie en vertu d'un Teftament du Prince René de Chalons, fait en l'An 1544., en partie en conféquence d'un autre du Prince Guillaume premier, fait en 1554., & en partie en vertu d'un autre du Prince Frederic Henri, fait en 1644.

Quant à ce qui regarde le Fideicommis refultant du Teftament du Prince René il y a deux chofes qu'on touchera ici en paffant, chacune defquelles le refute entiérement. La premiére, c'est que dans ce Teftament, il ne fe trouve point de Fideicommis tel que le Roi de Pruffe le prétend: Et la feconde, que toute difpute à cet égard fe trouve entiérement terminée par la Tranfaction affez connue de l'An 1609., faite folemnellement, & obfervée religieufement entre les trois Princes Freres, dont l'un étoit le Prince Frederic Henri, de qui le Roi de Pruffe s'efforce de tirer tout fon prétendu droit, & des faits duquel il eft

tenu.

La premiére de ces deux confiderations faute d'abord aux yeux, pour peu qu'on faffe attention au Teftament du Prince René; en ce qu'après la premiere inftitution de fes fils, & la feconde, de fes filles au défaut de fils, lefquelles deux inftitutions fu

rent

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