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Suite de la Représentation faite aux très illuftres & très venerables Seigneurs, les Plenipotentiaires au Traité de Paix

ON

à Utrecht, de la part des Enfans mineurs du feu Prince d'Orange & de Naffau, Jean Guillaume Frifon de glorieufe memoire.

N a vû affez clairement par la Repréfentation fufdite, que le droit & l'équité veulent que les biens qui appartiennent à la fucceffion du Roi d'Angleterre de glorieufe memoire, & qui fe trouvent fous la domination & le pouvoir du Roi de France, retournent à ladite fucceffion, & foient remis à l'adminiftration des très Puiffans Seigneurs les Etats Generaux des Provinces Unies; & il ne reste rien plus à faire que de défigner quels biens font ceux qui, en confequence, doivent être reftituez par le Roi de France.

Premierement on doit reftituer la Principauté d'Orange avec toutes fes apartenances, & de la maniere que le Roi de

la

la Grande Bretagne la poffedoit au jour de fon decès.

Secondement, les Baronies fituées dans le Dauphiné ou Gaule Narbonoife, favoir Orpiere, Frefeleur, Montbrison, Noveyfan &c. avec tous leurs droits, & ainfi que le Roi de la Grande Bretagne les a auffi poffedées.

En troifiême lieu, les Baronies & Seigneuries que le Roi de la Grande Bretagne a poffedées dans le Comté de Bourgogne, qui font au nombre de plus de trente; favoir Noferoy, Arlay &c. auffi avec toutes leurs appartenances & dependances.

En quatriême lieu, les Baronies & Seigneuries du Duché de Luxembourg; favoir Vyanden, St. Vith, Daesburgh, Butgenbach; femblablement avec toutes leurs annexes, & comme le Roi de la Grande Bretagne les a poffedées.

En cinquiême lieu, tous les fruits & revenus qui, depuis la préfente Guerre, ont été ou ont pû être perçûs au nom du Roi de France, & qui annuellement font montés à de groffes fommes; favoir à l'égard de la Principauté d'Orange & des Baronnies fituées dans le Dauphiné à la fomme de 46000 flor., à l'égard des biens fituez dans la Comté de Bourgogne 28000.

flor..

flor., & à l'égard des revenus des biens qui font dans le Duché de Luxembourg, la quantité n'en eft pas tout-à-fait certaine.

En fixiême lieu, les revenus des biens fituez dans le Brabant & la Flandres, qui au commencement de la Guerre ont été auffi occupez par l'Ennemi, & qui depuis font retournez par les Armes fous l'adminiftration des Executeurs Teftamentaires; mais dont les revenus perçus auparavant, & qui font reftez entre les mains de l'Ennemi, doivent être reftituez de même que tous les autres.

En feptiême lieu, la reparation de tous les dommagez caufez auxdits biens, de quelque maniere que ce foit, pendant qu'ils ont été entre les mains de l'Ennemi.

Outre cela, il revient encore, fuivant la Convention du 28. Juillet de l'An 1699. le troifiême & dernier payement, ou le tiers de la fomme de 700000 florins, pour la reftitution des fruits & revenus de la Prin cipauté d'Orange, depuis l'An 1684.jufques au commencement de la Guerre paffée, & pour reparation du dommage caufé par la France, tant à ladite Principauté, qu'aux autres biens du Dauphiné & de Bourgogne, avec les interêts depuis le tems

qu'on

qu'on a ceffé de de l'An 1701.

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Quoi que toutes ces chofes appartiennent de plein droit aux dits Pupiles, comme héritiers indubitables du Roy de la Grande Bretagne, du Chef de leur Pere, & qu'ils auroient pû les demander, furtout à l'égard du payement mentionné au 8. Article ci-deffus: Cependant les Tuteurs defdits Pupiles n'étendent pas leurs demandes jufques-là, mais ils fouhaitent feulement que le tout retourne à l'adminiftration des Seigneurs Etats Generaux, comme y étanc fondez en cette qualité.

Seconde Représentation des Enfans mineurs de Sereniffime Prince d'Orange & de Naffau, Jean Guillaume Frifon de glorieufe memoire, faite aux très illuftres & très venerables Seigneurs, les Plenipotentiaires au Traité de Paix à Utrecht.

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Louie Roi de France doit aux Pupiles, A premiere représentation contient ce

com

comme héritiers univerfels, du chef de leur Pere, du Roi de la Grande Bretagne de glor: mem:, & tend à ce que la reftitution s'en faffe, non auxdits Pupiles, quoi que cela fe pût faire à bon droit, maix aux Seigneurs Etats Generaux, comme Executeurs du Teftament dudit feu Roi de la Grande Bretagne: mais cette feconde propofition concerne ce que leur doit le Roi d'Efpagne en vertu de ladite Suceffion.

Or cette Propofition eft réputée néceffaire à ceux qui traittent de la préfente Paix générale, non-feulement pour que les Pupiles obtiennent ce qui leur eft dû à cet égard; mais auffi afin qu'en traittant de ce qui concerne la Monarchie d'Espagne, ou d'une partie, ou de quelques Provinces, aucune des parties Contractantes, & qui y font intereffées, n'en prétende cause d'igno

rance.

Qu'il foit donc notoire que le 26. Decembre de l'An 1687. par une Convention & Tranfaction, faite entre le Roi d'Efpagne d'une part, & le Roi de la Grande Bretagne d'autre, par leurs Commiffaires, & pour les raifons y exprimées, le Roi d'Efpagne a reconnu devoir au Roi de la Grande Bretagne & à fes héritiers, en vertu d'une

Con

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