ment du Prince Philippe Guillaume, soit en vertu de celui du Prince Maurice, il s'enfuir de là nécessairement, & il est manifeste, que le propre Fideicommis du Prince Frederic Henri, sur lequel Sa Majefté de Prusse se fonde, ne peut s'étendre à ces biens là, en aucune maniere, & que ni son fils le Prince Guillaume second, ni après lui qui mourut sans faire de Testament, son petit fils le Roi de la Grande Bretagne, en vertu de ce Fideicommis du Pere & de l'Ayeul, qui fut , fans contredit, universel, n'ont nullement été assujettis ni obligez à l'égard des biens qui leur sont venus, non par sentence, ou par dispositicn Testamentaire du Pere & de l'Ayeul, mais en vertu de Fideicommis d'autres, aux quels Fideicommis les Pere & Grand Pere ont été assujettis. Ce que non-seulement le droit dicte clairement, mais aufli la raison naturelle. Si l'on objectoit à ce sentiment, qu'à prendre la chose felon les regles, cela est vrai; mais que si la volonté du Testateur est assez manifestement exprimée d'une autre maniere, & que l'héritier l'a ainsi res connu, en prenant possession des biens de la succession, la disposition du Teltateur fe fe pouvoit alors étendre aussi aux biens qui étoient dûs à l'héritier, en vertu du Fideicommis d'un autre. Afin de resoudre cette objection, il faut examiner deux choses; Premierement, fi dans le Testament du Prince Frederic Henri, il paroît que, contre ce que dicte le droit & la raison, & même contre la bienséance, la volonté du Prince Teftateur auroit été de rendre illusoirs , & d'anéantir les Fideicommis que ses Freres avoient faits de leurs biens & d'une maniere digne de tels Princes. Et en second lieu, que pofé, sans qu'on en tombe d'accord en nulle maniere, que c'eût été là la volonté du Prince Testateur ; fi en ce cas cela auroit été en son pouvoir. Il y auroit à ce sujet deux questions à discuter, l'une de volonté & l'autre de faculté. Si l'une ou l'autre manque, favoir la volonté ou le pouvoir, il est certain que le faux fuyant du Roi de Pruffe s'évanouit. Mais l'examen de cette double question ne regardant pas cette illustre Assemblée, on ne l'entreprendra point ici, parce que cela feroit non-seulement inutile, mais ennuyeux. Il suffira donc d'alleguer seulement contre la prétendue volonté, qu'ou tre tre qu'elle ne paroît en aucune maniere dans tout le Testament du Prince, & specialement dans tout son Fideicommis, qu'il ne faut que lire principalement pour cela, il n'y est pas dit un mot, ni fait aucune mention des Fideicommis des Princes Philippes Guillaume & Maurice; mais qu'au contraire, il paroît assez ouvertement une volonté à cela tout opposée, comme en tems & lieu on pourra le faire voir. Aussi ne peut-on nullement présumer que le Prince Testateur ait eu cette prétenduë volonté, & ce pour plusieurs raisons, qui seront des duites ci-après plus amplement; & entre autres, parce que par un tel pacte, le Prince Teftateur seroit présumé avoir voulu rendre illusoire, contervenir & violer d'une maniere peu séante, la Transaction susdite, qui fur faire solemnellement sous la foi & honneur de Princes , & qui, comme il a été dit, porte en propres termes, que chacun des tranfigeans pourroit disposer librement de ses biens , & qu'ils ne se méleroient point des biens les uns des autres , ni ne s'y attribueroient aucun droit : ce que le Prince Teftateur certainement auroit fait, s'il avoit voulu rendre vains les Fideicommis de fes Freres; laquelle contravention & vio la > lation, non d’un Accord , mais de la foi & de l'honneur d'un Prince, ne peut pas être imputée au Prince Testateur , & l'on ne peut présumer telle chose de lui, sans faire un tort inexcusable à son illustre nom & à sa mémoire. De même, il suffira aussi d'alleguer , contre la prétenduë faculté, que quoi qu'il soit libre à un chacun de disposer des biens d'un héritier, & que l'héritier en prenant possession de l'héritage, soit obligé, par cela même, d'accomplir la disposition du défunct; néanmoins cela n'a pas lieu à l'infini, ni jusques à ce point , que l'héritier puisse être chargé par le Testateur de re• mettre à un autre plus qu'il n'aura reçu lui- . même par le Testament: car le droit établir expressément le contraire, à sayoir qu'un héritier ne peut point être ainG grevé; Sed quod excedit acceptum inutiliter reo linqui, ne damnum fentiat ultra quod ad eum ex hereditate pervenerit . Or, suivant cette proposition, cela auroit excedé, si le Prince Testateur avoit pû disposer de biens, que lui-même n'a pû posseder ni recevoir de ses Freres qu'avec la charge de Fidercommis, sur tout, puis qu'on n'agit pas ici contre des Créanciers, qui tâchent de s’exempter de dommage, mais contre de prétendus Fideicommissaires, qui ne die sputent que pour le profit. On s'afure donc, pour les Pupiles qu'il paroît allez clairement, par tout ce qui a été ici allegué, que le prétendu droit de Fideicommis de Sa Majesté Prussienne sur les biens dont il s'agit, est destitué de tout fondement; ou du moins, on en a assez dit pour faire voir manifestement que les Pupiles sont fondez à le contester, & qu'il mérite bien que des Juges competens en connoiffent, sans que cette Illustre Allemblée s'en mêle, étant convenable qu'elle laisse les choses en leur entier, afin que les biens dont il s'agit retournenr sous la Puisfance & l'administration des Seigneurs Etats Generaux, comme Executeurs Testamentaires, & restent dans cet érat , jusques à ce qu'il soit jugé, par qui il appartient, laquelledes deux parties a le droit le mieux fondé. C'est aussi le très juste but de cet Ecrit, & ce qu'esperent, en toute confiance , de cette Illustre Assemblée, des Pupiles qui ont perdu leur Pere par un accident fi funeste, & qui les rend fi dignes de compassion. |