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rent inutiles, parce que le Prince Teftateur mourut fans enfans, en troifiême licu il y inftitue pour fon héritier univerfel le fils aîné de Guillaume, fon Oncle Paternel, qui s'appelloit auffi Guillaume, & qui dans la fuite fut appellé Guillaume premier, & ce, avec la charge d'un Fideicommis à la vérité, mais non autrement qu'unique & conditionel; favoir, s'il mouroit fans enfans, fi fine liberis decederet; Laquelle condition n'eût point de lieu, puifque ce Prince ainfi inftitué héritier ne mourut pas fans enfans, mais qu'il en laiffa plufieurs: au défaut donc de cette condition, ou pour mieux dire, cette condition n'ayant point eu de lieu, le Fideicommis n'a notoirement point eu de lieu non plus, ne pouvant avoir d'effet que fous cette condition. Or, que des enfans qui n'ont là été mis ou inftituez que conditionnellement, n'ayent pas été appellez, fur tout en Ligne Collaterale, cela parle affez de foi même; ce qui auffi fut le fentiment & la défense dont fe fervit le même Prince Frederic Henri, lors qu'il fit la Tranfaction de l'An 1609; & cela a auffi été ainfi décidé recemment dans plufieurs Univerfitez de l'Europe, qui ayant été confultées fur le fait, ont répondu conA 5

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formement à cela, comme on le peut voir dans un petit écrit, mis au jour par le Prince de Naffau Siegen, dont le titre eft Vis non Jus.

La feconde confideration ne paroit pas moins claire, fi l'on fait attention aux termes de ladite Tranfaction folemnelle; car il eft évident par là que les trois fils du Prince Guillaume premier, qui étoient eux-mêmes compris dans la condition, tranfigerent, après la mort de leur Pere, & ce de certaine & pleine science, & fur leur foi & honneur, de tous les differens qui concernoient la fucceffion Paternelle, & fpecialement auffi du fufdit Fideicommis du Prince René, & entre autres dans ces termes, que chacun d'eux pourroit difpofer & ordonner à fa volonté des biens qui leur étoient affignez par ce partage, & qu'aucun n'auroit à s'immisser dans les biens des autres, & ne pourroit s'y attribuer aucun droit. Par laquelle Tranfaction, ce Fideïcommis du Prince René eft évidemment tout-à fait annullé.

Quant à ce qui regarde, en deuxiême lieu, le Fideicommis porté par le Teftament du Prince Guillaume premier, il n'eft pas à croire que le Roi de Pruffe s'avife d'en parler d'avantage publiquement; Et fi ce

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la arrivoit, il n'y auroit, pour le refuter, qu'à remarquer ces trois chofes, dont l'une feule en particulier peut même fuffire... Premiérement, qu'un tel Fideicommis ne s'y trouve en aucune maniere. ment, que ce Teftament en toutes fes parties fut rendu entiérement nul & non valla

Seconde

ble, tant par ce qu'il fut ouvert par le Teftateur même, longtems avant fa mort, & qu'il ne fut, depuis, jamais recacheté; que parce auffi qu'il fut caffé par un autre pofterieur; Et en troifiéme lieu, parce que par la fufdite Tranfaction folemnelle de 1609, cette difpofition Paternelle a été fpecialement debattue & annullée, & que par confequent toute la difpute à cet égard, auffi-bien qu'à l'égard du Fidei-commis du Prince René, fe trouve terminée.

Et pour ce qui concerne en troifiême lieu, le Fideicommis du Teftament du Prince Frederic Henri; il eft à remarquer que lefdits biens, dont il s'agit ici, furent, par la Tranfaction ci-deflus mentionnée, faite entre les trois fils du Prince Guillaume premier, affignez, non à ce Prince Frederic Henri, qui étoit le plus jeune, mais au Prince Philippe Guillaume, fils aîné, de qui, lui étant mort fans enfans, A 6

ils

ils font venus au Prince Maurice, le puisné, & de lui qui mourut auffi fans enfans enfin au Prince Frederic Henri, le plus jeune de tous.

Pour ce qui eft de la cause touchant la Succeffion, d'où lefdits biens font venus du Prince Philippe Guillaume au Prince Maurice, favoir par Teftament ou ab inteftat, elle eft encore agitée & en difpute entre le Prince de Naffau-Siegen & le Comte de Solre; l'un foutenant fon droit en vertu d'un Teftament, & l'autre au contraire le fien ab inteftat. Au refte le droit, fondé fur le Teftament, a toujours été reconnu & foutenu par les Princes Maurice & Frederic Henri, Freres du défunct, & a confervé fa force à leur égard. En vertu de ce Teftament, que le Prince Frederic Henri n'a pas moins reconnu que le Prince Mau1ice, il est très certain & affuré que lesdits biens ne font parvenus, premiérement du Prince Philippe Guillaume au Prince Maurice, & enfuite, de lui, au Prince Frederic Henri, qu'avec la charge d'un Fideïcommis, purement Mafculin, d'où le Roi de Pruffe ne peut tirer ni s'attribuer aucun droit, n'étant pas defcendu de la famille de Naffau, mais bien de celle de Branden

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bourg; auffi n'a-t-il jamais tenté de faire valoir fon droit par là; au lieu que celui du Roi de la Grande Bretagne en vient manifeftement.

A l'égard du droit fondé fur l'ab inteftat, fi, comme on ne peut pas le préfumer, Sa Majefté Pruffienne, contre la reconnoiffance du même Prince Frederic Henri, vouloit le foutenir, lefdits biens, à la vérité, auroient été devolus & acquis au Prince Maurice, fans aucune charge; mais alors auffi, ils feroient affujettis au Fideicommis du Prince Maurice, auffi bien qu'à celui de Philippes Guillaume, qui eft purement Mafculin, & qui exclud le Roi de Pruffe comme étranger; c'eft auffi par ce Fideïcommis, qu'après la mort du Prince Frederic Henri, non-feulement le Roi de la Grande Bretagne, mais auffi après la mort de ce dernier, le Prince Jean Guillaume Frison, Pere des Pupilles, font expreffé ment appellés, comme celui-ci, étant de la Famille de Naffau,& defcendu du Comte Erneft Cafimir.

Cela pofé, comme c'eft la vérité, que le Prince Frederic Henri n'a acquis ces biens, & ne les a poffédés qu'avec la charge de Fideicommis, foit en vertu du TeftaA 7

ment

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