rent inutiles , parce que le Prince Testateur mourut, sans enfans, en troisiême licu il y inftituë pour Con héritier universel le fils aîné de Guillaume, fon Oncle Paternel, qui s'appelloit ausli Guillaume, & qui dans la suite fut appellé Guillaume premier, & ce, avec la charge d'un Fideïcommis à la vérité, mais non autrement qu'unique & conditionel; savoir, s'il mouroit fans enfans, fi fine liberis decederet; Laquelle condition n'eût point de lieu, puisque ce Prince ainfi inftitué héritier ne mourut pas sans enfans, mais qu'il en laissa plusieurs: au défaut donc de cette condition, ou pour mieux dire, cette condition n'ayant point eu de lieu, le Fideicommis n'a notoirement point eu de lieu non plus, ne pouvant avoir sous cette condition. Or, que des enfans qui n'ont là été mis ou instituez que conditionnellement, n'ayent pas été appellez, sur tout en Ligne Collaterale, cela parle assez de soi-même; ce qui aussi fut le sentiment & la défense dont le fervit le même Prince Frederic Henri, lors qu'il fit la Traysaction de l’An 1609; & cela a aufli été ainsi décidé recemment dans plufieurs Universitez de l'Europe, qui ayant été consultées sur le fait, ont répondu con for d'effet que A 5 formement à cela, comme on le peut voir dans un petit écrit, mis au jour par le Prince de Nassau Siegen, dont le titre est Vis non Jus. La seconde consideration ne paroit pas moins claire, si l'on fait attention aux termes de ladite Transaction folemnelle ; car il est évident par là que les trois fils du Prince Guillaume premier, qui étoient cux-mêmes compris dans la condition, transigerent, après la mort de leur Pere, & ce de certaine & pleine science, & sur leur foi & honneur, de tous les differens qui concernoient la succession Paternelle , & speciale ment aussi du susdit Fideicommis du Prince René, & entre autres dans ces termes , que chacun d'eux pourroit disposer da ordonner à sa volonté des biens qui leur étoient assignez par ce partage, & qu'aucun n'auroit à s'immisser dans les biens des autres, & ne pourroit s'y attribuer aucun droit. Par laquelle Tranfaction, ce Fideicommis du Prince René est évidemment tout-à fait annullé. Quant à ce qui regarde, en deuxiême lieu, le Fideicommis porté par le Testament du Prince Guillaume premier, il n'est pas à croire que le Roi de Prusse s'avise d'en parler d'avantage publiquement; Et si ce la la arrivoit, il n'y auroit, pour le refuter, qu'à remarquer ces trois choses, dont l'une seule en particulier peut même fuffire. .. Premiérement, qu'un tel Fideïcommis ne s'y trouve en aucune maniere. Secondement, que ce Testament en toutes ses parties fut rendu entiérement nul & non valiable, tant par ce qu'il fut ouvert par le Teftateur même, longtems avant sa mort, & qu'il ne fut , depuis , jamais recacheté; que parce aussi qu'il fut cassé par un autre pofterieur ; Et en troisiéme lieu, parce que par la susdite Transaction folemnelle de 1609, cette disposition Paternelle a été fpecialement debattuë & annullée, & que par consequent toute la dispute à cet égard, aussi-bien qu'à l'égard du Fidei-commis du Prince René, se trouve terminée. Et pour ce qui concerne en troisiême lieu, le Fideicommis du Testament du Prince Frederic Henri; il est à remarquer que lesdits biens, dont il s'agit ici, furent, par la Transation ci-deslus mentionnée, faite entre les trois fils du Prince Guillaume premier, assignez, non à ce Prince Frederic Henri, qui étoit le plus jeune, mais au Prince Philippe Guillaume, fils aîné, de qui, lui étant mort sarts enfans, A 6 ils و ils sont venus au Prince Maurice, le puisné, & de lui qui mourut aussi sans enfans, enfin au Prince Frederic Henri, le plus jeune de tous. Pour ce qui est de la cause touchant la Succession, d'où lesdits biens sont venus du Prince Philippe Guillaume au Prince Maurice, savoir par Testament ou ab inte. ftat, elle est encore agitée & en dispute entrele Prince de Nassau-Siegen & le Comte de Solre; l'un foutenant son droit en vertu d'un Testament, & l'autre au contraire le fien ab intestat. Au reste le droit , fondé sur le Testament, a toujours été reconnu & soutenu par les Princes Maurice & Frederic Henri, Freres du défunct, &a conservé la force à leur égard. En vertu de ce Testament, que le Prince Frederic Henri n'a pas moins reconnu que le Prince Maulice, il est très certain & assuré que lesdits biens ne sont parvenus, premiérement du Prince Philippe Guillaume au Prince Maurice, & ensuite, de lui, au Prince Frederic Henri, qu'avec la charge d'un Fidercommis, purement Masculin, d'où le Roi de Prusse ne peut tirer ni s'attribuer aucun droit, n'étant pas descendu de la famille de Nallau, mais bien de celle de Branden, bourg ; aufli n’a-c-il jamais tenté de faire valoir son droit par là; au lieu que celui du Roi de la Grande Bretagne en vient manifestement. A l'égard du droit fondé sur l’ab inteftat, si, comme on ne peut pas le présumer, Sa Majesté Prussienne , contre la reconnoissance du même Prince Frederic Henri, vou. loir le soutenir , lesdits biens, à la vérité, auroient été devolus & acquis au Prince Maurice, sans aucune charge; mais alors ausli, ils seroient assujettis au Fideïcommis du Prince Maurice, aussi bien qu'à celui de Philippes Guillaume, qui eft purement Masculin, & qui exclud le Roi de Prusse comme étranger; c'est aussi par ce Fidcïcommis, qu'après la mort du Prince Frederic Henri, non-seulement le Roi de la Grande Bretagne, mais aussi après la mort de ce dernier, le Prince Jean Guillaume Frison, Pere des Pupilles, sont expressée ment appellés, comme celui-ci, étant de la Famille de Nassau,& descendu du Comte Ernest Casimir. Cela polé, comme c'est la vérité, que le Prince Frederic Henri n'a acquis ces biens, & ne les a possédés qu'avec la charge de Fideicommis, soit en vertu du Testa A 7 ment |