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XII.

L'Administration de la Justice militaire pour autant qu'elle concerne purement & fimplement la difcipline & la fubordination entre les Officiers & les Soldats ainfi que les Delicts militaires, fe fera par un Confeil de Guerre duëment convoqué par ordre du General en chef. Mais les differents que les Militaires pourront avoir pour d'autres caufes tant civiles que criminelles, qui regardent la Judicature ou l'authorité civile du Gouvernement, comme dettes, difputes fur des interets particuliers & de famille & autre de pareille na ture qui ne font pas purement des cas militaires, feront jugés par l'Auditeur General en conformité de fes Inftructions, des Edits & Placcarts militaires & de la maniere que cela s'eft pratiqué pendant le Regne de S. M. Catholique Charles II. de glorieuse memoire, & s'il y a conflict fur la nature des caufes, fçavoir fi elles doivent étre reputées pour civiles ou pour mi litaires, la Conference feule en prendra connoiffance & les decidera.

XIII.

La Solde des Troupes levées au Nom de S. M. Catholique, les Gages des Generaux G 3

def

desdites Troupes, des Gouverneurs ou des Commandans, & de l'Etat Major des Places & de toutes autres Perfones Militaires qui font ou feront gagées, ensemble l'entretien & la reparation des Fortifications ou des Pórts, comme auffi les neceffités des Magafins feront payées préferablement à tous autres Gages, Salaires ou Penfions de qui que ce foit hors de la maffe de tous les Revenus du Pais en general, & le Confeil des Finances aura loin de l'execution du prefent Article à peine d'en répondre chacun en leur privé nom. XI V.

Finalement les deux Puiffances, comme reprefentantes le Roi Charles III. fe refervent tout le pouvoir qui compete à S. M. Catholique, afin de le faire exercer par leurs Miniftres, dont les Ordres devront être respectés en tout, pour autant qu'ils ne feront point contraires aux Privileges du Pays. Ainfi fait à Bruxelles ce 5. Octobre 1711.

N

Ous les foufignés Confeillers du Confeil d'Etat & des Finances, declarons & promettons pour autant qu'il nous regarde chacun en particulier, de vouloir

nous

nous conformer au Réglement cy-deffus dans tous fes Points felon fa forme & teneur, En foi de quoi nous avons figné la prefente.

Elucidations fur quelques Articles dudit Réglement envoiées à Meffrs, du Confeil des Finances.

I

Sur l'Art. 9.

I fera difpofé fur le contenu de cet Ar ticle avec ulterieure connoiffancede Castfe, fur la Representation faite par le Confeil des Finances. (Etoit Vidimé.) ORRERY, JOHAN Van Den BergII.

Sur l'Art. 13.

Pour l'explication de la penalité men tionée à la fin du prefent Article, les Miniftres des deux Puiffances declarent en leur nom & de leur part, qu'Elles tiendront le Confeil des Finances pour dechargé, en emploiant le plein & entier produit de tous les Revenus du Pays au Payement des Troupes, des Generaux, Gouverneurs & autres Officiers Militaires, comme auffi aux autres Charges ordinaires & extraordinaires de l'Etat, & fur tout aux Rentes hypothequées preferablement aux

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Ga

Gages du Miniftere, auffi avant que le Revenu le permettra. (Etoit Vidimé.) ORRERY, JOHAN VAN DEN Bergh.

A Meffieurs du Confeil des Domaines & Finances du Roi.

MESSIEURS,

A

Yans examiné vôtre Repréfentation du 12. Octobre dernier, avec le Duplicat de votre Confulte du 3. Decembre 1707., & les Avis y joins des deux Chambres des Comptes de la même Année, comme auffi l'Avis du Receveur General Van Uffele dü 26. du Mois paffé, au fujet des difficultez qu'ils pourroient se rencontrer dans l'execution de l'Art. 9. du Nouveau Reglement, portant qu'à l'avenir tous les derniers Royaux, tant des Domaines Aides & Subfides, Droits d'Entrée & Sortie qu'autres devront paffer par la Recette Generale des Domaines & Finances; Nous trouvons convenir de vous requerir de fufpendre jusques à autre difpofition l'execution dudit 9. Article du Reglement, & de continuer à en agir au fait de l'expedition des Ordonnances &

Affignations à donner de la maniere que vous avez fait jufqu'à present en toutes choses à l'exception de ce qui regarde les payemens qui pourroient être faits par les Receveurs particuliers, ce que nous croyons neceffaire au bien du Service d'empêcher dans la fuite; Vous requerans d'ordonner en cette conformité à chaque Receveur particulier, de ne plus payer aucune fomme fous quittance de qui que ce puiffe être, fans avoir une Ordonnance ou Affignation dépêchée dans la forme accoûtumée; Comme il eft pourvû par le 9. Article dudit Reglement, auquel les deux Puiffances font d'intention que vous vous conformićs en tout, à la referve de ce qui eft préfentement excepté par cette. Conference à Bruxelles ce

1711.

Etoit Signé

Ainfi fait à la 7. Novembre

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