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gée ou restrainte par le prefent Reglement qui fervira d'interpretation & d'addition aux Inftructions, Interpretations & Reglements donnés & faits cy-devant par les deux Puiffances.

I I.

Le Confeil d'Etat qui a été provifionellement commis au Gouvernement General des Pais Bas Espagnols fous la direction des deux Puiffancesfera obligé de deliberer fans perte de temps fur les Requifitions de leurs Miniftres mettant toute autre Af faire de quelque nature qu'elle puiffè être à côté, jufqu'à ce que lesdites Requifitions foient executées felon leur forme & teneur.

I II

Si le Confeil d'Etat pourra croire que la Requifition intereffe les Privileges foit defdites Provinces en general, ou de quelque Ville ou District de l'une de ces Provinces en particulier qu'on declare de vouloir maintenir exactement, de maniere que felon le fentiment du dit Confeil d'Etat il en pourroit refulter de grands Inconvenients, ledit Confeil devra en tel cas reprefenter ces Inconvenients à la Conference par écrit avant que d'executer la Requifition, mais il ne pourra faire cette reprefentation qu'une feu

le

le fois. Et fi apres l'examen des raifons alleguées les Miniftres des deux Puiffances perfiftent dans leur Requifition, le Confeil donnera fans ulterieur delay les Ordres neceffaires pour l'execution d'icelle.

I V.

Ledit Confeil ne pourra accorder aucune interdiction de Juftice, Surceance ou Moratoire que les Miniftres des deux Puiffances n'y donnent leur confentement unanime, après qu' ils feront exactement informés du fait, & pour cet effet le Con-. feil fera obligé de leur donner les informations par écrit, & les dits Miniftres decla rent toutes lesInterdictions nulles quijferont accordées au prejudice de cet Article.

V..

Ne pourra aucun Confeiller d'Etat ni de Finances s'abfenter du Confeil que pour maladie ou par permiffion de la Conference, à laquelle chacun d'eux devra fe rendre toutes & quantes fois qu'il y fera appellé, & les Secretaires des dits Confeaux feront obligés de remettre entre les mains des Miniftres des deux Puiffances, à la fin de chaque femaine la Lifte des Confeillers qui ont été prefents pendant cette femaine- là.

Tom. II.

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VI.

Le Confeil des Finances fera fubordiné au Confeil d'Etat en tout ce qui regarde fon Administration pour l'execution des Ordres qu'il en recevra enfuite des Requifitions de la Conference & pour ne pas retarder l'execution defdits ordres ledit Confeil des Finances mettra à côté toute autre Affaire de quelle nature qu'elle puifle être jufques à ce qu'il ait donné fa confulte ladeffus, & ne fera qu'une feule representation ou Confulte dans les Affaires que les Miniftres des deux Puiffances declareront ne pouvoir fouffrir un plus long delay, lui laiffant le pouvoir de reprefenter jufqu'a trois fois dans les Affaires ordinaires.

V. I I.

Ledit Confeil des Finances fera obligé de s'affembler les mêmes jours & à la mê◄ me heure que le Confeil d'Etat, & ne poura pas fe feparer qu'après la feparation de celui-ci.

VIII.

Tous les Revenus publics foit des Provinces en general ou de quelques Districts & Villes d'icelles en particulier devront être affermés publiquement par ceux à qui il appartient au plus offrant après les Affiches

&

& Publications ufitées, la Livraifon du Pain & des Fourages pour les Troupes fe fura de la même maniere au moins offrant. I X.

Tous les Deniers Roiaux tant des Do maines, Aides & Subfides, Droits d'Entrée & Sortie qu'autres devront paffer par la Recepte generale des Domaines & Fi

nances.

Et il ne fe fera aucun paiement par les Receveurs particuliers à qui que ce puiffe être fous quittances particulieres, fans avoir cû prealablement un Billet d'affignation du Receveur General, lequel Billet avec la quitance de celui qui aura receu, leur fervira d'acquit provifionel: Enfuite dequoy & en retirant ledit Billet d'affignation avec la quittance y fervante, il leur fera depêché des Lettres de Decharge pour leur fervir d'acquits abfolus pour leur être paflées en Compte les fommes qu'ils auront paiées, de touslefquels paiemens ainfi que de toute la Recepte, ledit Receveur General remettra tous les deux Mois un état fpecifique à la Conference, de la même maniere qu'il eft obligé de le donner fuivant ses Inftructions auConfeil des Finances.

X.

Le Confeil d'Etat fera obligé de remet-
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tre

tre à la Conference pour le moins dix jours avant le terme ordinaire du renouvellement des Magiftrats des Villes & des Colleges qui ont voix dans l'Etat, une lifte cachetée des Noms des Perfones qu'il propofe de continuer ou d'établir de nouveau dans lefdits Magiftrats, laquelle étant approuvée ou changée par les Miniftres des deux Puiffances comme ils le trouveront convenir, fera renduë au Confeil d'Etat auffi cachetée, le dit Confeil fera tenu de publier cette Lifte defdits Miniftres ainfi renduë pour le renouvellement defdits Magiftrats.

X I.

Les Generaux Commandants & autres Gens de Guerre ne dependront que de leurs Officiers Superieurs & des ordres des Miniftres des deux Puiffances, pour ce qui regarde les Affaires de Guerre, à la feule reserve de la revue des Troupes & des ordres à donner pour leur paiement dont le Confeil d'Etat continuera d'avoir foin, & lefdits Miniftres difpoferont des Emplois militaires, tant de Cavallerie que d'Infanterie, de la même maniere que cela s'eft pratiqué depuis la reduction.,

L'Ad

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