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NOTE SUR LES GRACES A ACCORDER.

Pour les Commandans en second de division, et les

Capitaines des paroisses.

Les graces que MONSIEUR accordera à ces différens grades, dans les autres armées, en ayant soin de ne les accorder qu'à ceux qui ont fait la guerre dans ce grade, et de n'accorder aux autres que le grade inférieur, avec le bon du grade accordé à leurs camarades, et qu'ils recevront à la fin de la campagne.

M. le chevalier de la Garde, lieutenant de la marine royale, a servi, en qualité de capitaine, dans les hulans britanniques, depuis leur formation. Il est, depuis trois mois, à l'armée du général Stofflet: il devait prendre les ordres de MONSIEUR, que nous croyons à Jersey, avant de se rendre auprès du ministère anglais, dont le général Stofffet l'a chargé d'aller solliciter les secours, conformément aux demandes dont le chevalier d'Autichamp avait été chargé.

Le temps de M. le chevalier de la Garde est fini pour la croix, et il la sollicite des bontés de MONSIEUR.

Il n'y a personne des armées de Charette et de Sapinaud, auprès de MONSIEUR; mais je crois du plus grand intérêt pour le service de la cause, de traiter ces deux armées absolument comme les autres, tant pour les grâces, que pour les fonds qu'on leur accordera, avec cette différence que M. de Sapinaud, n'ayant jamais été connu comme l'un des chefs des armées royales, ne me paraît susceptible que du grade au-dessous de celui qu'on accordera aux autres. MONSIEUR peut envoyer à MM. de Charette et de Sapinaud des croix et des brevets en blanc, en leur prescrivant la manière de les distribuer.

FIN.

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