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à payer à Bureau ouvert et en écus, les rentes viagères et perpétuelles de l'année. 1788, qui n'excedent pas 50 liv. Il prescrit les formes à employer pour la représentation des quittances de répartition de six livres et au-dessous, et les quittances de pareilles sommes ou autres impositions, pour la Lorraine et les Provinces où la Capitation n'est pas en usage. Les six premiers mois de ces rentes pour 1789, seront acquittés par ordre' de lettres, et sans aucun retard, après l'acquittement des arrérages de 1788.

Un des Secrétaires a annoncé l'envoi de plusieurs Décrets sanctionnés, accompagnes d'une note de M. le Garde-des-Sceaux, où se trouvent les mots suivans ; Sa Majesté ayant égard aux instances réitérées de "l'Assemblée, a donné son acceptation aux Décrets concernant l'Armée.

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M. Regnaud de Saint-Jean-d'Angely a pris feu sur cette notification. « J'aurai l'honneur de deinander à M. le Président, s'est il écrié, si la note de M. le Garde-des-Sceaux est signée; et j'observe, eu passant, qu'il seroit plus décent qu'il envoyât l'acceptation même du Roi. Je fais la Motion expresse que M. le Président soit chargé de demander au Ministre si c'est par les ordres du Roi qu'il a ajouté cette phrase: ayant égard aux instances réitérées de l'Assemblée.

Une improbation si nombreuse et si manifeste a repoussé ce vœu de M. Regnaud, que personne n'a osé s'opposer à la question préalable.

M. Charles de Lameth, il est vrai, a trouré dans les expressions du Ministre, une inten tion de confondre l'acceptation avec la sanction. Il a trouvé qu'un Corps Constituant,

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n'avoit pas besoin d'instances pour obtenir l'acceptation des Lois Constitutionnelles qu'il est exclusivement chargé de faire. Il a découvert dans la note un piège Ministériel; ce qui l'a conduit à ajouter qu'on devoit tou jours séparer la conduite d'un Roi adoré, de la conduite sourde et obscure des Ministres, que l'on a tant raison de craindre. Pour témoigner au Roi toute la confiance qui lui est due, M. de Lameth a donc pensé que la Motion n'étoit pas soutenable, quoique très-salutaire, et qu'il n'y avoit pas lieu à délibérer. Tel aussi avoit été l'avis de la grande Majorité, avant que M. de Lameth se fût fait entendre.

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M. le Marquis de Montesquiou, Président du Comité des Finances, s'est ensuite présenté avec un Projet de Décrets, relatifs à la suspension des anticipations, à l'emploi des fonds de la Caisse de l'Extraordinaire, etc. Déjà le premier de ces articles, la suspension du payement des anticipations, paroissoit décrété sans examen, lorsqu'à force de cris, un grand nombre de Membres ont ramené la réflexion sur le danger de cette précipitation, et sur celui du Projet lui-même, qui bouleverseroit le crédit, si l'on refusoit le renouvellement des anticipations, sans déclarer en même temps que les anticipa-) tions actuelles seroient remboursées en effetser courans. La prudence des Opposans fit ajour-i, ner ce Projet à Vendredi

M. l'Abbé Gouttes termiņa la Séance par une Motion non moins étrange, tendante à charger les Municipalités de visiter les Caisses de tous les Percepteurs d'impositions, et à ordonner que les sommes trouvées soient immédiatement versées au Trésor Royal.

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Je vois l'Abbé TERRAF, s'écria M. de Folleville, ressuscité sous la robe de l'Abbé GOUTTES. La Motion fat renvoyée au Comité, des Finances. Tous les Journalistes qui en ont rendu compte, l'ont présentée comme une inestimable ressource pour la circulati● du numéraire

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A l'ouverture de la Séance, M. Bouche a proposé un Projet de Décret Réglemen-r taire, tendant à assurer la sanction de cette multitude de Décrets, qui parla mapidité avee laquelle ils se suivent, echappent à lave mémoire même de ceux qui les portent. Ces Réglement portant l'établissement d'un Re gistre des Décrets, avec leur date, a été h adopté.

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Quelques voir ayant demandé que l'on s mit à l'ordre de la Séance du soir, la ques-l tion sur l'état civil des Juifs en France, M.([ Fréteau a jugé plus instant encore, de s'oe-la cuper d'une Declaration interprétative, dese Décrets rendus, il y a six mbis, sur la réforme provisoire de la Procédure criminelle. En conséquence, la demande des Juifs à été écartée par un ajournement indéfini.

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M. Target, Rapporteur du Comité. de Constitution, a exhibé encore un Projet de Décret, portant que l'appel des Jugemens) de Police, rendus par les Corps Municipaun, o seroit, jusqu'à la nouvelle organisation de r P'Ordre judiciaire, porté pardevant les Tribunaux en possession d'en connoître.

Plusieurs Membres ont d'abord considéré » cet appel comme inutile, et ont raisonné d'après cette idée; mais le plus grand nombre a témoigné moins de confiance dans la capaci-La

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té de tant d'Officiers Municipaux, dont plusieurs encore novices dans cette partie: l'appel leur a douc paru indispensable, sur tout en fait de police contentieuse. Les Juges Royaux out semble propres à exercer des fonctions, dont la confiance publique est la base. L'article du Comité amende par cette nouvelle disposition, a été décrété en ces termes :

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L'appel des Jugemens de Police rendus par les Corps Municipaux, aura lieu provisoirement et jusqu'à l'organisation de l'Ordre judiciaire, dans les cas où il est autorisé par les Reglemens actuels; et provisoirement aussi, cet appel sera porté pardevant les Bailliages et Sénéchaussées Royaux ou autres Siéges qui en tiennent lieu dans quelqués Provinces, pour y être jugé en dernier ressort, au nombre de trois Juges au moins.

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M. Anson a rendu compte d'un nouveau Mémoire, adressé par la Caisse d'Escompte au Comité des Finances cette Compagnie réitère sa demande d'une nomination de Commissaires qui suivent ses opérations, et la mettent à l'abri des effets de la défiance et de la calomnie. Sur les motifs de cette Pétition, le Comité a proposé le Décret suivant.:

« Les douze Commissaires nommés pour aviser au choix et à l'estimation des Biens Ecclésiastiques et du Domaine, qui seront vendus ou aliénés à la Municipalité de Paris et aux autres Municipalités du Royaume, sont autorisés à choisir quatre d'entre eux, pour prendre connoissance successivement de la situation et des opérations habituelles de la Caisse d'Escompte, pour mettre la Compagnie en état de concilier les intérêts des porteurs de ses billets, avec les mesures

qui pourroient être prises avec lesdites Mu nicipalités, à l'égard des Biens Domaniaux et Ecclésiastiques qui pourroient être alié

nés. >>

M. Fréteau a attaqué ce Décret, que la Caisse regardoit comme essentiel à sa sureté, en objectant que l'Assemblée s'étoit deja refusée deux fois à cette demande. La Caisse d'Escompte, suivant lui, ne doit point prendre pour motif les sommes qu'elle dit avoir fournies dans l'emprunt de 1789, parce que ce prêt a été fait non pas par la Caisse, mais par les Actionnaires, comme individus. D'ailleurs, pour prononcer sur ce qui vous est proposé, il faudroit prendre connoissance de plusieurs faits qui vous sont inconnus. Je demande donc l'ajournement.

M. le Couteux de Canteleux s'est, au contraire, attaché à justifier la conduite des Administrateurs de la Caisse d'Escompte, et à détruire le préjugé ou cette inculpation de mauvaise foi, qui fait regarder comme autant d'agioteurs, tous les Créanciers de l'Etat.

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M. Péthion de Villeneuve, traitant la Caisse d'Escompte de Caisse particuliere, venoit de répéter tous les argumens de M. Fréteau, 5 en faveur de l'ajournement, lorsque M. Garat l'aîné a pris la parole, et s'en est servi victorieusement.

Je ne sais pas, a-t-il dit avec force et jugement, quel est l'état actuel de la Caisse d'Escompte, mais je sais que sa destinée est incontestablement liée à celle de l'Etat. J'ignore encore pourquoi l'on veut répandre tant de défaveur sur cette Caisse, à laquelle le rapport de vos Commissaires a été favorable. Son prêt de 25 millions à l'Adminis

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