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rentes Provinces continueront provisoirement, et pour la présente année seulement, dans les Départemens et Districts qui fornoient autrefois ces Provinces.

Hon Les droits de traite que payoient lesi Huiles et les Savons de ces mêmes Provinces, lorsqu'ils en sortoient pour entrer dans la consommation du reste du Royaume,,. seront pareillement abonnes provisoirement, et pour la présente année seulement, par une contributions à raison de cinq cents, mille livres par année, sur hes, Departemens et.. Districts qui n'ont abonne que le droit de fabrication,

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II. L'abonnement sera rendu général par une contribution, à raison d'un million par année, établi provisoirement sur les Depar temens et Districts, où la perception du droit à la fabrication des Huiles,avoit lien. »

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IV. Lesdites contributions seront pro portionnées à toutes les impositions réelles. ou personnelles, et à tous les droits d'entrée. des villes, et réparties, savoir, quant aux impositions directes, au mare la livre, et par simple émargement sur les roles ; et quanthi aux droits d'entrée des Villes, en la forme qui sera réglée par un Décret particulier. Décret sur la forme de Contribution des Villes,

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ART. I. La sonrme dont chaque Ville sera contribuable, à raison de ses droits d'entrée, pour le remplacenient de la portion qu'elle acquittoit dans les differens droits supprimés ou abonnés par les Decrets de ce jour, sera incessamment réglée; et sur la notion qui sera officiellement donnée à chaque ville de sa part contributoire, la Municipalité sera tenue de proposer, sous 15 jours au plus tard, laforme del'etablissement qu'elle jugera

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le plus convenable pour procurer cette somme, soit par une addition de sols pour livre à ses anciens Octrois, soit par une augmentation dans quelques parties de ceux-ci, qui paroîtroient n'avoir pas été suffisamment élevés dans les tarifs, soit par un Octroi nouveau sur quelques marchandises dont 7 les anciens tarifs auroient omis l'énonciation, b soit par un plus grand accroissement dans les contributions personnelles, soit par les autres Impositions qui peuvent être regardées comme mitoyennes entre les impositions per sonnelles et les impositions réelles, et qui sont relatives aux loyers ou à quelques circonstances particulières des maisons. II! II. Les Directoires de Districts feront passer, dans le délai de huit jours, avec leur c avis, la délibération desdites Villes au Directoire de leur Département, qui les en-s verra dans le même espace de huit jours, avec son avis, à l'Assemblée Nationale laquelle, d'après lesdits avis, hoinologuera ou modifiera lesdites délibération et décré-35 tera la perception. Et dans le cas où les Municipalités pourroient donner leur opi-q nion avant la formation du Directoire, elles sont autorisées à les adresser à l'Assemblée Nationale.

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III. Dans le cas où le produit excéderoit dans quelques villes, la somme demandéer la Législature décidera de l'emploi de l'excé oq dent au profit de ces Villes, sur l'avis duos Directoire de District et du Directoire de Département, Dans le cas de déficit, il y sera pourvu par augmentation sur les impo sitions directes de la Ville.

Suivoit un autre Projet de M. Dupont t pour restreindre l'usage des contre seings et

des franchises des Lettres, en obligeant tous les Particuliers ou Municipalités, d'affranchir les ports, lorsqu'ils écriroient à l'Assemblée Nationale, aux Ministres, aux Directoires de leur Département ou de leurs Districts, etc. L'article 2 portoit qu'il n'y auroit de Lettres franches que celles envoyées par l'Assemblée Nationale, ou par les Ministres aux Directoires, et récipioquement.

Les contradicteurs de cet article, ont prin cipalement insisté sur la nécessite de conserver une entière liberté aux correspondances des Membres de l'Assemblée ave les Municipalités, et même avec les Particuliers, dont ils reçoivent des instructions, des projets utiles.

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M. Dupont a répliqué que la multiplicité. des Assemblées Administratives et Munici pales, les abus tous les jours plus nombreux du contre seing, livré à chaque Meubre de l'Assemblée, mettoient l'Administration des Postes dans l'impossibilité d'acquitter ses engagemens, et qu'au lieu d'une augmen-. tation de revenu sur cet objet, il surviendroit une grande diminution. «Il s'agit, a-t-il ajouté, de débarrasser l'Assemblee et les Ministres, de tant de paquets inutiles qui leur sont adressés; et de rejeter plutôt sur les faiseurs de projets le port de leur envoi ; ce qui, pour chacun individuellement, né formera pas une grande dépense.

Ces considérations ont paru moins fortes que les raisons opposées, et le Décret a été ajourné dans sa totalité.

M. Voidel a proposé ensuite, à l'exemple

de l'Angleterre, un impót modéré sur les

Journaux et Feuilles publiques (1); cette proposition goûtée a été renvoyée au Comité des Finances.

Un autre Projet du Comité sur les débets et sur l'arriéré, a été ensuite mis en discussion et adopté en ces termes ;

1. Les debets qui peuvent avoir lieu sur I. les droits d'aides et autres y réunis, seront acquittés par tiers, de mois en mois, dans les trois mois d'Avril, Mai et Juin. (»

" II. Les droits de traites, aides et autres qui n'ont été ni supprimés, ui abonnés par les Décrets de l'Assemblée Nationale, seront exactement acquittés dans la forme prescrite par les Ordonnances et les Réglemens, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par l'Assemblée Nationale, et les barrières nécessaires à leur perception seront incessamment et efficacement re rétablies.

III. Les Villes, Paroisses et Communautés qui sont arriérées dans le payement de leurs impositions, seront tenues de se rapprocher dans le cours de la présente année, d'une somme équivalente aux deux tiers de ce qu'aura produit, dans chacune

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(1) En Angleterre, les Journaux et tout Imprimé qui passe une feuille, n'est point soumis au timbre. Les raisons de cette différence, et les précautions à prendre pour ne pas anéantir le produit de la taxe à sa naissance, ne semblent pas avoir été assez approfondies, quoiqu'elles aient été développées avec netteté et exactitude dans le No. 5 du Mercure de France de cette année.

desdites Villes, Paroisses et Communautés, la contribution des ci-devant Privilégiés pour les six derniers mois de 1789, et pour Î'année 1790..”

IV. L'Assemblée Nationale dispense du rapprochement ordonné par l'article précé-dent, les Villes, Paroisses et Communautés qui ont fait ou feront, don patriotique à la Nation de la portion de contribution des ci-devant Privilégiés, pour les six derniers mois de 1789.

Le Décret suivant n'ayant éprouvé aucune contradiction, l'Assemblee l'a décrété en ces

termes :

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L'Assemblée Nationalé voulant assurer, dans tous les cas, le service public de l'année 1790, a décrété et décrète que, si par de nouvelles économies ou la bonne administration des moyens de Finance adoptés par elle, il se trouvoit de l'excédent, cet excédent sera versé dans la Caisse de l'Extraor dinaire, et employé au remboursement des dettes les plus onéreuses; et que, si

quelqu'obstacle ou quelqu'événement inattendu, il se trouvoit encore du déficit, il y sera pourvu par la Caisse de l'Extraordi

naire."

L'Assemblée a également décrété l'annullation de tous Proces commencés pour raison des contraventions à l'exercice des droits supprimés ou abonnés par les Décrets 2,-3, 4 et 5.

M. Anson, l'un des Trésoriers des Dons Patriotiques, a proposé à l'Assemblée un Projet de Décret qu'elle a adopté. Il autorise les Trésoriers de ces Dons à verser dans la Caisse des Payeurs de rentes le produit des Dons Patriotiques. Il doit être employé

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