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fendre, et repousser la force par la force, même de tuer les aggresseurs, sans que pour ce ils seront responsables, ni actionnables, en quelque maniere que ce soit."

III. Que tous les Bourgeois et inhabitans, de quelqu'état ou condition qu'ils puissent être, nuls exceptés, ni réservés, aussitôt qu'ils s'apercevront de quelqu'attroupement ou insulte, fait ou commencé dans leur rue, quartier ou voisinage, devront s'armer et venir au secours de ceux qui seront attaqués ou menacés dans leurs maisons, demeures, ou Personnes, et empêcher, autant qu'il leur sera possible tous les excès et désordres, saisir les malfaiteurs, les garder et délivrerà la Garde la plus voisine, laquelle les délivrera ensuite aux Officiers de Justice.

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IV. Que ceux qui resteront en faute de venir ainsi au secours, encourront l'amende de cent florins.

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V. Qu'en cas de résistance à ceux qui viendront au secours des maisons ou Personnes attaquées, ils pourront de même repousser la force par la force, et les tuer sans pour ce méfaire, ni être recherché en manière quelconque.»

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་་ VI. Que Personne ne pourra se présenter ou attrouper près des maisons ou endroits où ces dé ordres et exces se commettent que pour les empêcher, à peine d'encourir pareille amende de cent florins. »

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VII. Que les parens seront responsables pour leurs enfans, les maîtres et inaîtresses pour leurs domèstiques, au regard desdites amendes pécuniaires; et que ceux qui ne seront pas en état de les payer, seront punis

et corrigés arbitrairement, selon l'exigence

du cas. "

« VIII. Que tous ceux qui formeront quelque complot, ou tiendront des discours séditieux, ou autres tendant à piller quelques maisons ou demeures, attaquer ou insulter quelques Personnes, seront fouettés et colloqués à la maison de correction de cette Province, et même punis de mort, selon l'exigence du cas, quand même ledit complot ou discours séditieux n'auroit point eu d'exécution. »

« IX. Que ceux qui entendront pareils discours cu complot, seront tenus d'en informer sur-le-champ l'Officier de Justice, en nommant ou désignant ceux qui les auront tenus, comme ils seront aussi obligés de dénoncer ceux qui auront été présens aux mêmes discours, à peine qu'ils seront châ tiés comme s'ils en étoient complices; déclarant que leur nom sera tenu secret.»

X. Ordonnons à tous Officiers de Justice de toutes les Villes, Quartiers, Maieries, Bourgs et Villages, de prêter tout secours et assistance à ceux qui seront menacés, maltraités ou poursuivis, soit par une ou plusieurs Personnes, à peine qu'il sera pourvu à leur charge, selon l'exigence du

cas. "

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XI. Et attendu que ces sortes d'excès et désordres doivent être punis sans délai', Nous enchargeons et autorisons, dans ces circonstances, tous les Magistrats et Officiers des Villes, Maieries, Quartiers et Districts, de procéder contre lesdits Delinquans le plus sommairement que faire se peat, afin que l'exécution s'en puisse faire au plutôt, en les condamnant aux peines

statuées par la présente Ordonnance et autres antérieures, sans user d'aucune dissimulation, à peine que l'on procédera contre eux comme fauteurs desdits délinquans. Si mandons et ordonnons, etc. "

FRANCE.

De Paris, le 31 Mars.

ASSEMBLÉE NATIONALE. 47°. Semaine.

Dans la Séance du Samedi soir zo de ce mois, une Députation de la Bretagne et de l'Anjou, fit lecture à l'Assemblée du Pacte Fédératif arrêté entre ces deux Provinces dans le Congrès de Ponthivy. On connoîtra l'objet de ce Traité par le serment suivant qui y est joint.

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C'est aux yeux de l'Univers, c'est sur « l'Autel du Dieu qui punit les parjures

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que nous promettons et que nous jurons d'être fidèles à la Nation, à la Loi et " au Roi, et de maintenir la Constitution Françoise. Périsse l'infracteur de ce Pacte sacre! Prospère à jamais son religieux ob

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Dans la même Séance, on discuta deux nouveaux articles proposés par M. Treilhard au nom du Comité Ecclésiastique. Ces Décrets modifiés par quelques amendemens reçus furent rendus en ces termes:

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ART. I. Les Officiers Municipaux se transporteront, dans la huitaine de la publication du présent Décret, dans toutes les Maisons de Religieux de leur territoire; ils s'y feront représenter tous les

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Registres et Comptes de Régie, les arrêteront, et formeront un résultat des revenus et des époques de leurs échéances; «ile dresseront sur papier libre et sans frais, " un état et description sommaire de l'argenterie, argeat monnoyé, des effets de la Sacristie, Bibliothèque, Livres, Manus"crits, Médailles, et du mobilier le plus précieux de la Maison, en présence de tous les Religieux, à la charge et garde desquels ils laisseront lesdits objets, et dont ils recevront les déclarations sur l'état actuel de leurs Maisons, de leurs dettes mobiliaires et immobiliaires, et des titres qui les

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constatent."

« Les Officiers Municipaux dresseront aussi un état des Religieux-Profes de chaque Maison et de ceux qui y sont affiliés, avec «lear nom, leur âge, et la place qu'ils occupent; ils recevront la déclaration de ceux qui voudront s'expliquer sur leur intention « de sortir des Maisons de leur Ordre, ou d'y rester, et ils vérifieront le nombre des Sujets que chaque Maison pourroit contenir.

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Dans le cas où une Maison Religieuse ne dépendroit d'aucune Municipalité, et formeroit seule un territoire séparé, toutes "les opérations ci-dessus y seront faites par les Officiers Municipaux de la Ville la plus prochaine."

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II. Huitaine après, les Officiers Municipaux enverront à l'Assemblée Nationale une expédition des Procès-verbaux et des Etats mentionnés en l'article précédent ; « l'Assemblée Nationale règlera ensuite l'époque et les caisses où commencéront à être acquittés les traitemens fixés tant pour

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les Religieux qui sortiront, que pour les Maisons dans lesquelles seront tenus de « se retirer ceux qui ne voudront pas sortir. » L'Assemblée Nationale ajourne les autres articles du Rapport de son Comité Ecclesiastique; en attendant, les Religieux, tant qu'ils resteront dans leurs Maisons, y vivront comme par le passé, et seront les Officiers desdites Maisons tenus de donner aux différentes natures de biens qu'ils exploitént, les soins nécessaires pour leur conservation, et pour préparer la prochaine recolte; et en cas de négligence de leur part, les Municipalités y pourvoiront aux «frais desdites Maisons.

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DU DIMANCHE 27 MARS.

M. de Cernon, l'un des Commissaires Adjoints au Comité de Constitution pour la division du Royaume, proposa à l'ouverture d'autoriser le Comité à rayer des cartes et Procès-verbaux des Départemens, les protestations de quelques Députés ; cette proposition ayant été accueillie, M. Dupont se présenta ensuite avec un chane gement de rédaction à adopter dans le Décret de la veille, concernant les Minottiers et Regrattiers de sel. Sur le vœu de plusieurs Opinans, on finit par décréter l'addition suivante à cet article.

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Et pour jouir du bénéfice de cet article, « lesdits revendeurs seront tenus de faire dans les 24 heures de la publication du présent Décret, à la Municipalité du lieu « de leur résidence, la déclaration de la quantité de sel qu'ils auront entre les mains provenant de la ferme générale. La qualité. « sera vérifiée par les Municipalités, qui en a demanderont échantillon. »

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