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cours fouveraines, les baillis & fénéchaux y reffortiffant nûment, peuvent, fur la requête des procureurs généraux ou de leurs fubftituts, en faire faifir les revenus jufqu'à concurrence du tiers, pour être employé aux Réparations. Les ordonnances rendues. à ce fujet doivent l'être fur la requête du ministère public; & celui-ci ne pourroit procéder à la faifie, fans avoir auparavant obtenu une ordonnance du juge, & avoir fommé le bénéficier de faire les Réparations. Ainfi jugé contre le procureur du roi du bailliage de Sens, par arrêt du premier septembre 1635.

3. Les procureurs du roi ne peuvent faire faific pour les Réparations que le tiers des revenus des bénéfices , parce que, comme on l'a déjà dit, il n'y a que le tiers deftiné à cet usage (*); ils ne peuvent pas non plus faire faifir le patrimoine du bénéficier vivant; ce n'eft qu'après la mort que l'église peut

(*) M®. Piales, traité des Réparations, tome 1, page 226, rapporte des arrêts qui ont ordonné de faifir pour les Réparations, la moitié, les deux tiers, & même la totalité des revenus des bénéfices. Ces arrêts font rendus dans des circonftances particulières. Les cours s'y font déterminées par l'énormité des Réparations occafionnées par l'inconduite des bénéficiers, qui d'ailleurs étant opulens, pouvoient fe paffer, pendant quelques années, des revenus d'un bénéfice. Ĉe dernier principe, avancé par le plus grand nombre de nos auteurs, fuffre cependant des exceptions. Si un bénéficier confommoit en dépenfes folles & inutiles fon patrimoine & les revenus de l'églife, fans faire aucune Réparation à fon bénéfice, on pourroit faifir même fon patrimoine. C'eft ce qui a été jugé contre le fieur Chery, par un arrêt du premier août 1715, rapporté par M. Piales dans fon traité des Réparations, tome I , page 240. Dans ce cas, on laisse au bénéficier de quoi vivre, deducto ne egeat. Au refte, M. Piales convient que cet arrêt eft rigoureux & ne doit point être tiré à conféquence.

exercer l'hypothèque qu'elle a fur ce patrimoine.

4°. Il n'y a que le tiers des revenus à échoir qui peut être faifi pour les Réparations; on ne peut forcer le bénéficier, quoiqu'il les ait négligées, à rapporter la portion de fes revenus qui y étoit deftinée. Lorfque le tiers des revenus ne fuffit pas pour les Réparations urgentes, on fait un emprunt à la charge de ce tiers jufqu'au parfait remboursement.

Si l'article 23 de l'édit de 1695 étoit exactement obfervé, les bénéficiers feroient forcés de faire pendant leur vie les Réparations des églifes & des bâtimens dépendans de leurs bénéfices; cette obfervation eft d'autant plus importante, qu'il n'y a que les procureurs du roi qui aient action pendant la vie des bénéficiers, pour contraindre d'employer conformément à la loi le tiers de leurs revenus.

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Cette règle générale reçoit cependant une excep tion : c'eft lorfqu'y ayant en un partage entre les religieux & l'abbé ou prieur commendataire, celui-ci néglige de faire les Réparations qui font à la charge du tiers lot dont il jouit. Alors les religieux peuvent faifir ce tiers lot à leur requête; mais ce doit être après une fommation préalable & avec l'ordonnance du juge.

L'obligation où font les bénéficiers d'entretenir & de réparer les bâtimens dépendant de leurs bénéfices, fubfifte après leur mort; elle est alors à la charge de leurs fucceffions & de leurs héritiers. Les procureurs du roi ont encore action contre eux chargés de veiller fur l'adminiftration des bénéfices, ils ne doivent pas les abandonner lorfqu'ils font vacans, ou quand il s'agit de fixer les obligations du nouveau titulaire, ils doivent empêcher qu'il ne prenne avec les héritiers de fon prédéceffeur des arrangemens particuliers, préjudiciables à l'églife. On a vu fouvent des héritiers paffer des tranfactions avec de nouveaux

titulaires, & obtenir d'eux une décharge des Réparations, moyennant une fomme convenue. C'eft un abus ces conventions particulières ne font que le fruit d'une connivence illicite, prohibée par les loix, & qui n'opère point la décharge des héritiers d'un bénéficier. On a fagement établi qu'ils pouvoient être recherchés & appelés en garantie, tant que les Réparations auxquelles ils étoient obligés n'avoient point été faites & reçues judiciai

rement.

L'économe a auffi action après la mort des bénéficiers, pour les Réparations des bénéfices fujets à l'économat. Voyez ce qu'on a déjà dit à l'article Econome.

Celui qui a le plus grand intérêt à exiger des héritiers d'un bénéficier les Réparations, c'est fon fucceffeur au bénéfice. Du moment qu'il en prend poffeffion, il devient chargé, non feulement de celles qui furviendront pendant fa jouiffance, mais de celles qui exiftent à l'inftant où le bénéfice fait impreffion fur fa tête. Le tiers de fes revenus eft également affecté aux unes & aux autres ; précaution lage, qui force le nouveau titulaire à fe pourvoir contre la fucceffion de fon prédéceffeur.

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Son premier foin doit donc être de préfenter requête au juge royal, par laquelle il demandera permiffion de faire affigner les héritiers de fon prédéceffeur, pour voir ordonner que par experts dont les parties conviendront ou qui feront pris & nommés d'office, les lieux feront vus & vifités parties préfentes ou dûment appelées, à l'effet d'être dreffé procès-verbal, article par article, de l'état des Réparations utiles ou néceffaires qui font à faire aux bénéfices & lieux en dépendans. Sur cette requête; on obtient ordinairement une ordonnance qui adjuge les conclufions y portées. Quelque

fois il eft utile de demander permiffion de faire faifir tout ce qui eft dû à la fucceffion du défunt. Deux fortes d'experts font commis pour ces vifites; les uns eccléfiatiques & les autres laïques. Les experts eccléfiaftiques font la vifite des tabernacles, linges, livres & ornemens, & dreffent procèsverbal de leur état. Les Réparations & reconstruction des bâtimens, l'état des terres & des bois forment l'objet du rapport des experts laïques. On fuit dans cette procédure tout ce qui eft prefcrit par le titre 21 de l'ordonnance de 1667.

Si l'héritier contre lequel on agit ne conteste aucun des articles des procès-verbaux, il n'a plus aucune raifon pour fe refufer aux Réparations qui y font défignées. S'il contefte, cela fait une inftance qui doit être portée aux juges royaux, comme on l'établira ci-après.

Lorfque les Réparations à faire font conftatées; on en fait faire un devis par des experts; & on les adjuge publiquement au rabais, pour être faites dans un temps fixé. Les payemens s'en font un tiers d'avance, un tiers à la moitié des ouvrages, & le dernier tiers après leur réception. On adjuge ordinairement ces fortes de Réparations à la charge par les adjudicataires de les faire recevoir à leurs frais fix mois après la confection des ouvrages.

Pour parvenir à cette réception, il faut préfenter requête, afin de faire ordonner que les ouvrages feront vus & vifités par des experts. Si leur rapport conftate que tout eft en bon état, & que les ouvrages font recevables, on entérine ce rapport. Dans le cas contraire, on ordonne que les Réparations feront faites d'une manière convenable, aux dépens des adjudicataires, & fubfidiarement à ceux des héritiers du bénéficier. Ces précautions font également néceffaires, & pour le nouveau titulaire, & pour les héritiers du dernier, qui ne font dé

chargés des Réparations que par la réception des ouvrages en juftice.

Il arrive quelquefois qu'un nouveau titulaire n'a point à agir contre des héritiers, mais contre fon prédécelleur lui-même, foit qu'il fe foit démis purement & fimplement, foit qu'il ait résigné. Ce dernier cas a fait agiter la queftion de favoir fi un réfignataire a action contre fon réfignant pour le forcer à faire les Réparations qui font de fon' temps. Il s'eft trouvé beaucoup d'auteurs qui ont foutenu que le réfignataire ne pouvoit attaquer fon rélignant. Ils prétendent qu'il y auroit de l'ingratitude de fa part; qu'ayant accepté la réfignation purement & fimplement, il eft préfumé avoir reçu le bénéfice en l'état où il étoit, & s'en être contenté; que, felon les principes du droit, il eft tenu des faits de fon réfignant, qui lui a tranf mis tous fes droits actifs & paffifs; enfin, ils comparent le réfignant à un donataire, qui, ayant été gratifié d'une maifon ou d'un autre domaine, feroit non recevable à agir contre fon donateur pour les dégradations & les déteriorations que celuici auroit commises dans les lieux qu'il auroit donnés. Ces auteurs vont même jufqu'à dire que le réfignant peut inférer dans fa procuration ad refignandum, la claufe qu'il ne fera recherché ni inquiété pour les Réparations; & à l'appui de cette doctrine, ils citent Forget, qui, dans fon traité des perfonnes & des chofes eccléfiaftiques, avance que cette jurifprudence est suivie au parlement de Normandie.

Mais cette doctrine eft certainement contraire aux véritables principes; elle tendroit à introduire les abus les plus confidérables; elle ouvriroit la porte à la fimonie. Le réfignataire, en exigeant de fon réfignant les Réparations à fa charge, ne fe rendroit pas coupable d'ingratitude. On n'est point ingrat quand on obéit à la loi, & quand on ne re

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