Page images
PDF
EPUB

maifon dans laquelle le curé puiffe décemment habiter. Ils font les maîtres de lui payer annuellement une fomme, pour qu'il puiffe fe loger lui-même. On la fixe ordinairement à quarante livres pour la campagne, & à quatre-vingt livres pour les petites villes. Dans les grandes, la fixation dépend des circonftances & de la cherté des loyers.

[ocr errors]

Un curé peut faire des augmentations à la maifon que les habitans lui ont fait bâtir; mais il eft tenu de les entretenir & de les réparer.

Sur la manière dont doivent fe faire les impofitions pour la construction & réédification des maifons presbytérales, on peut confulter la déclaration du mois d'avril 1683, l'arrêt du confeil d'état de 1684, & l'inftruction imprimée pour la généralité de Tours.

Les habitans font auffi obligés de loger les vicaires, s'ils ne peuvent l'être commodément dans la maifon presbyterale: ils doivent également loger les deffervans des annexes & fuccurfales.

L'édit de 1695 n'a point dérogé aux ufages parti culiers de quelques provinces, où les conftructions & Réparations des presbytères font à la charge des décimateurs, foit en totalité, foit en partie. En Flandre & dans les Pays-Bas, les curés y font obligés, lorfque leurs revenus font confidérables, & à leur défaut les gros décimateurs. En Provence, on contraint les décimateurs à contribuer pour un tiers aux Réparations & reconstructions des églifes paroiffiales & des logemens des curés, fans diftinction du chœur & de la nef; les deux autres tiers font fupportés par les habitans & biens tenans.

Suivant l'ancienne jurifprudence des arrêts, les habitans étoient obligés, non feulement de fournir & d'entretenir les presbytères, mais encore d'entretenir les granges, écuries & étables néceffaires pour

Tome LIV

D

l'exploitation des fonds & des dixmes dépendant de la cure. Depuis l'édit de 1695, cette jurifprudence a changé; on a pris à la rigueur cette expreffion logement, employée par la loi on ne la fait porter que fur la maifon curiale; & quant aux granges & autres acceffoires, on en a déchargé les habitans; c'eft aux curés qui en ont befoin, à les réédifier & à les entretenir.

Me Piales obferve cependant, traité des Réparations, tome 2, page 332, que fi un curé à portion congrue avoit befoin d'un cheval pour aller porter les facremens & exercer les autres fonctions curiales dans des hameaux écartés de fa paroiffe, les habitans feroient obligés de lui fournir une écurie, & de l'entretenir de groffes Réparations.

Les cimetières appartiennent aux habitans; c'est à eux à les faire clore & à entretenir les murs. S'ils produifent quelque revenu, foit en fruits, foit en foin, il doit être verfé dans la caiffe de la fadans la cait brique.

Voyez les mémoires du clergé, tome 3, page 226 &fuivantes; Gohard, d'Héricourt, Lacombe, M. Piales, traité des Réparations; les commentaires fur l'edit de 1695, par Jouffe, du Perrai & Coudert, &c. Voyez aufli les articles CURE, ECONOME DIXMES.

(Article de M. l'abbé BERTOLIO, avocat aù parlement.)

RÉPARATION CIVILE. C'eft une fomme de deniers qui s'adjuge à la partie civile, pour la dé dommager du tort que le crime ou le délit lai .caufé.

[ocr errors]

Elle participe de la dette & de la peine; de la dette, en ce que c'eft une fomme de deniers exigible; & de la peine, en ce que c'eft une punition

qui naît du crime, lequel ne peut être apprécié. Elle fe prononce au profit de l'accufé comme de l'accufateur. Au profit de l'accufé, fi l'accufateur fuccombe dans fon accufation; & au profit de l'accufateur, s'il réuffit à la juftifier.

Dans l'ancienne jurifprudence, elle étoit connue fous la dénomination d'amende, de même que celle qui fe prononce au profit du roi.

Imbert en rapporte pour preuve un arrêt de 1306. Quelques écrivains, & de ce nombre eft le rédacteur du quatrième volume du journal des audiences, ont penfé que cette amende n'a ceffé que depuis l'ordonnance de 1539, qui y fubftitue la Réparation pécuniaire; mais nous voyons dans les ordonnances royaux qu'elle étoit connue dès l'an 1499, fous la dénomination d'intérêt de partie & de dommages & intérêts.

Elle étoit inconnue chez les Romains: parmi eux le fupplice de l'accufé tenoit lieu de tout ; il y avoit trois chofes qu'ils regardoient comme ne pouvant s'apprécier, la vie, Thouneur d'un homme, & la chafteté des femmes.

Nous regardons également ces biens comme inappréciables; auffi n'eft-ce pas fous ce point de vue qu'il faut l'envifager.

Le fang d'un père ou d'un époux ne peut être mis à prix; mais on peut eftimer la perte que leur privation nous cause.

M. Muyard de Vouglans prétend qu'il faut diftinguer cette Réparation des dommages & intérêts qui fe prononcent par forme de Réparation civile, fur-tout en ce qu'elle est toujours la faite & la punition d'un délit grave & fouvent même capital; il penfe qu'elle ne fe prononce jamais que par des jugemens rendus enfuite d'une inftruction extraordinaire: elle eft, d'après ce rédacteur des loix crimi nelles de France, une peine infamante par elle-même.

Nous ne voyons nulle part que cette peine ém porte note d'infamie; nous ne connoiffons parmi les peines pécuniaires qui la produifent, que l'amende en matière criminelle, & l'aumône en matière civile.

M. de Lacombe dans fon traité des matières criminelles, & M. Jouffe dans fon commentaire fur l'ordonnance de 1670, font l'un & l'autre l'énumération des peines, & ni l'un ni l'autre ne met la Réparation au nombre de celles qui rendent infames. M. Jouffe ne la met pas même au nombré des peines; il la regarde feulement comme une dette du condamné. Le nom d'amende que lui ont ôté les ordonnances, feroit une preuve que le légiflateur auroit voulu exempter cette condamnation de toute nore d'infamie.

La qualité du délit ne change pas le caractère de cette condamnation; il la tend feulement plus ou moins forte, fuivant que ce délit eft plus ou moins grave; & s'il eft de nature à mériter l'infamie, le juge y joint une autre condamnation d'où réfulte cette infamie, telle que l'amende, le blame, &c.

L'intérêt de l'accufateur & celui de l'accufé exigeoient cette réfutation de notre part. D'un côté, le juge feroit plus réfervé à adjuger un dédommagement fi néceffaire, de l'autre, un accufateur, de l'autre, un accufateur, excufable parce qu'il auroit été déterminé par des circonftances dont Finftruction pouvoit feule diffiper l'illufion, feroit réduit à paffer ses jours dans l'opprobre du déshonneur; & des citoyens qui exercent un miniftère délicat, en feroient rejetés comme indignes, parce qu'ils auroient cédé à un penchant auquel ils ne pouvoient résister, & auquel même ils n'auroient pu réfifter impunément.

Les autres principes que pofe M. de Vouglans fur cette matière, doivent céder à la même critique ; critique qui n'a d'autre but que d'éclairer, & non pas de lui difputer la place qu'il eft fait pour occu

per auprès des Domat & des de Héricourt; fuivant ces principes qu'il eft de notre devoir de rejeter, la Réparation civile diffère des dommages & intérêts; 1o. en ce qu'elle est toujours acceffoire à d'autres peines infamantes, au lieu que les dommages & intérêts peuvent fe prononcer comme peine principale par toute forte de jugemens, foit civils, foit criminels.

2o. En ce que la Réparation civile ne s'ordonne qu'au profit de l'accufateur qu'elle a pour objet d'indemnifer, au lieu que les dommages & intérêts peuvent fe prononcer au profit de l'accufé comme de l'accufateur.

Tels font les principes qu'établit l'auteur cité, dans le corps des loix criminelles qu'il vient de mettre au jour; il étoit impoflible de les adopter..

Les mots d'intérêts de partie & de dommages & intérêts étoient en ufage même avant l'ordonnance de 1539, & celle de 1670 en parle fous la dénomination d'intérêts civils (*), de peines & Réparations pécuniaires.

(*) » Les condamnés en l'amende & à tenir prifon pour » l'intérêt de partie, ne feront délivrés fans que le confen»tement de ladite partie foit enregistré, duquel ledit greffier » fera inention en fon écroue «. Loix 12, article 124. année 1499.

» Ceux qui auront fait faire quelque emprisonnement à tort, tiendront prifon jufqu'à ce qu'ils aient payé les dom»mages & intérêts, tels qu'ils feront taxés par juftice, & qu'il en foit apparu par l'écroue du greffier «. Ibid. article 125.

[ocr errors]

כפ

» En toute matière réelle, perfonnelle & poffeffoire, civile & criminelle, il y aura adjudication de dommages & intérêts, procédant de l'inftance & de la calomnie ou témé» rité de celui qui fuccombera en icelle, qui feront, par la même fentence & jugement, taxés & modérés à certaine » lomme, comme il a été dit ci-deffus, pourvu toutefois

[ocr errors]
« PreviousContinue »