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des Réparations de ces églises, comme dans les paroiffes ordinaires.

Il ne peut pas y avoir beaucoup de difficulté en ce qui concerne les cathédrales. L'obligation de réparer eft une fuite du droit de propriété. Or, les habitans des paroiffes deffervies dans les cathédrales, ne font point propriétaires des nefs de ces églifes; ils ne peuvent y difpofer de rien; ils y font comme dans une églife étrangère & d'emprunt. Les chapelles, les bancs, le droit de fépulture appar, tiennent à l'évêque & au chapitre; leur fabrique, leurs ornemens, leurs livres, leurs, linges, leurs vafes facrés font féparés de ceux du chapitre. Le fervice paroiffial fe fait ordinairement dans une chapelle à un autel particulier; & tout ce qu'on pour roit exiger des paroiffiens, c'eft d'entretenir & de réparer cet autel.

Les cathédrales font ordinairement des édifices fomptueux & magnifiques, élevés, non pour la néceffité & la commodité du peuple de la ville épifcopale, mais pour honorer la chaire de l'évêque & fa dignité : l'entretien en eft énorme, il doit être à la charge de ceux pour lefquels elles ont été conftruites, & qui d'ailleurs ont des revenus confidérables. & proportionnés à la grandeur & à la magnificence de leurs églifes. Exiger du peuple une partie de ces Réparations, tandis que les évêques & les chapitres nagent dans l'abondance, ce feroit une. injustice.

Au furplus, fi dans les églifes cathédrales où l'on a confervé un titre de cure, il y a des conventions particulières ou des transactions entre le chapitre & la communauté des paroiffiens, au fujet des Réparations & autres charges, on doit les exécuter; mais, à leur défaut, on doit fuivre le droit commun, qui charge ceux qui jouiffent du patrimoine d'une églife, à l'entretenir en bon état de Réparations, & à

a fournir de tout ce qui eft néceffaire au culte divin. En doit-il être de même des églifes qui font tout à la fois collégiales & paroiffiales? L'ufage à ce fujet eft infiniment varié. Il y a de ces fortes d'églifes où toutes les Réparations font à la charge du chapitre, d'autres où elles font à celle de la fabrique, & à fon défaut à celle des habitans. Quelquefois le chapitre eft tenu de réparer le chœur, & les paroiffiens la nef. Il en eft enfin où la contribution des uns & des autres eft réglée par des tranfactions particulières. La diverfité de ces ufages vient principalement de la diverfité d'origine, foit des cures, foit des cha◄ pitres.

Mais quelle que foit cette origine, il y a des règles générales que l'on doit fuivre à défaut de titres ou de tranfactions.

Si la paroiffe a un territoire dans la campagne, cultivé en fruits décimables, c'eft alors au décimateur quel qu'il foir, à entretenir le choeur & le cancel.

Il faut enfuite examiner à qui appartient la propriété de l'églife; fi elle appartient au chapirre feul, il eft feul tenu de toutes les Réparations; fi elle appartient aux habitans, c'est à eux à la réparer & à l'entretenir; fi elle eft commune au chapitre & à la paroiffe, les Réparations doivent être faites en commun. Il y a des exemples de tous ces

cas.

Quant aux cures qui font deffervies dans des églifes conventuelles, foit prieurales, foir abbatiales, les habitans ne font tenus d'aucune Réparation la raifon en eft fimple; c'est que ni le chœur ni la nef de ces églifes ne leur appartiennent. Les abbayes ou prieurés en font inconteftablement propriétaires; d'ailleurs ils jouiffent ordinairement des meilleurs fonds de la paroiffe, & la cure eft cenfée n'avoir été érigée que pour les domestiques & les colons des religieux.

Autrefois les gros décimateurs & les titulaires des églifes paroiffiales étoient feuls chargés de les entretenir & de les réparer. Le logement des curés & des vicaires étant confidéré comme l'acceffoire des églifes, étoit également à leur charge; mais depuis qu'ils font parvenus à faire retomber fur les habitans l'entretien des nefs, ils les ont auffi foumis à fournir & à entretenir les maifons curiales. Le plus ancien monument de l'églife gallicane, qui conftate ce changement, eft un décret du fynode tenu à Langres en 1455; les conciles de Rouen de 1581, & de Bourges de 1584, firent des réglemens qui prouvent que l'ufage de faire réparer & conftruire les presbytères par les paroiffiens, étoit établi dans le feizime fiècle.

Mais ces réglemens, émanés de l'autorité eccléfiaftique & portant fur des objets temporels, ne pouvoient avoir force de loi fans la fanction du prince. L'article 52 de l'ordonnance de Blois, & le troisième de l'édit de Melun, fuppofent que les paroiffiens doivent quelque contribution pour les Réparations de l'églife, du presbytère, & pour la fourniture des ornemens; mais les difpofitions de ces articles font fi vagues, qu'il eft difficile d'en faire réfulter, pour les habitans, l'obligation de fournit & d'entretenir feuls les maifons curiales. Les remontrances du clergé, préfentées à Henri III en 1583 prouvent qu'il y avoit quelques lieux où les eccléfiaftiques étoient parvenus à impofer cette charge aux habitans, mais que, felon l'ufage le plus ordinaire, elle leur étoit commune avec les curés & les fabriques.

En 1655, le clergé fit de nouveaux efforts. Il obtint de Louis XIV, au mois de février 1657, une déclaration qui portoit, » que les paroiffiens

feroient obligés de rétablir les presbytères & » maifons d'habitation des curés, démolis par

l'injure des guerres civiles ou par caducité «. Mais cette déclaration n'a été vérifiée dans aucune cour, & eft reftée fans effet.

Il parut une nouvelle déclaration au mois de juillet 1661; elle fut enregistrée au parlement de Paris. Elle ordonnoit que les évêques ou leurs grands vicaires & officiaux, en cas d'empêchement légitime, vifiteroient les églifes & maifons presbytérales de leurs diocèfes, & pourvoiroient promptement, les officiers des lieux appelés, à ce qu'elles fuffent bien & dûment réparées, même lefdites maifons presbytérales bâties aux lieux où il n'y en avoit pas...... A quoi faire ils feroient contraindre les décimateurs, marguilliers, paroiffiens & autres, fuivant qu'ils en pouvoient être tenus, même les curés, pour telle part & portion qui feroit par eux arbitrée, s'ils jugeoient que le revenu de leur cure le pût commodément porter, &c.

Cette déclaration ne décidoit point la question des maifons presbytérales contre les paroiffiens; elle ne les chargeoit pas feuls de les bâtir & de les entretenir. Le clergé en fut fi perfuadé, qu'il follicita une nouvelle déclaration, qu'il obtint en 1666; mais elle eut le même fort que celle de 1657.

Tandis que le législateur balançoit à charger les paroiffiens feuls de la conftruction & de l'entretien des maifons curiales, il s'étoit introduit une jurifprudence favorable aux prétentions du clergé. Le parlement de Paris, par un arrêt rendu en forme de réglement le 30 juin 1567, condamna les habitans de Lonjumeau, non feulement à rebâtir & à entretenir la maison presbytérale, mais même à faire meubler de meubles & uftenfiles convenables, & avec telle décence que ledit demandeur (le curé), fa qualité, & de ceux qu'il doit retirer au

presbytère, le requièrent, & à l'avenir tenir ledit de mandeur clos & couvert.

Cette jurifprudence n'étoit point particulière au parlement de Paris. On trouve dans Frain, tome premier, chapitre 9, un arrêt du parlement de Bretagne du 19 juillet 1605, qui condamna les habitans de la paroiffe de Plouerdivi, diocèse de faint-Paul-de-Léon, » à réparer & remettre en bon » état la maifon presbytérale, & la meubler de » meubles & uftenfiles de bois, parce que ledit »recteur entretiendra ladite maifon, fors de groffes Réparations, & rendra par état les meubles qui lui » auront été délivrés «.

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Expilly, chapitres 133 & 147, rapporte deux arrêts du parlement de Grenoble de 1605 & 1609, qui condamnent les habitans de Paladru & de Pommiers, à réédifier & à entretenir feuls les maifons curiales de leurs paroiffes.

Enfin l'article 22 de l'édit de 1695, a confacré cette jurifprudence, en ordonnant que les habitans feroient tenus de fournir aux curés un logement convenable.

Nous avons donc une loi qui ordonne que les habitans fourniront à leurs curés un logement convenable mais que faut-il entendre par logement convenable? L'ufage l'a déterminé. Une maifon curiale, dans un village, doit être compofée d'une cuifine, & d'une falle au rez-de-chauffée, de deux chambres au premier étage, d'un grenier & d'une cave; les habitans ne font obligés qu'aux groffes Réparations; les curés doivent faire les ufufruitières & les locatives. Si leur négligence à les faire occafionnoit de groffes Réparations, elles feroient à leurs charges.

Lorfqu'il n'y a point de presbytère dans une paroiffe, les habitans font obligés de louer une.

maison

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