Page images
PDF
EPUB

eft hérissée de difficultés; il en eft peu qui ait donné lieu à plus de procès. Les queftions qui les font naître ne font point, pour la plupart, décidées par nos ordonnances ou par les conftitutions canoniques reçues dans le royaume; il faut néceffairement avoir recours aux loix civiles & à la jurifprudence, des cours fouveraines, qui fouvent n'eft pas uniforme: & avant de les juger, il faut prefque toujours des procèsverbaux, des defcentes de juges, des rapports d'experts, ce qui entraîne des procédures longues & difpendieufes.

Toutes ces difficultés prennent leur origine dans deux fources différentes. La première eft la négligence des titulaires à faire, pendant leur jouiffance, les réparations auxquelles ils font foumis; la feconde eft dans la divifion qui s'eft opérée, par la fuite des temps, dans les biens des bénéfices. Il est arrivé que les biens ont ceffé d'appartenir au titulaire; les dixmes, par exemple, qui, dans leur origine, n'étoient deftinées qu'aux évêques & aux curés, ont fervi à doter des monaftères, des chapitres, & des féminaires; fouvent même elles appartiennent à des bénéfices fimples auxquels eft refté le titre de curés primitifs. L'ufage de la commende a auffi opéré une autre divifion dans les biens des monaftères. Tous les biens chargés des Réparations des églifes, de celles des bâtimens néceffaires aux miniftres & à l'exploitation des fonds, de leur entretien, de la fourniture des ornemens livres & vafes facrés, ayant été ainfi partagés, les charges. ont dû en être divifées entre les différentes perfonnes qui les possèdent. C'est ce qui fait naître tous les jours tant de procès entre les curés & les décimateurs, entre les monaftères & les abbés, entre les nouveaux titulaires, & les héritiers de leurs prédéceffeurs.

Pour mettre de l'ordre dans une matière auffi importante, nous examinerons d'abord qui eft-ce qui a action pour faire faire les Réparations des églifes & des bâtimens qui en dépendent? Quelle est la nature & la durée de cette action, & devant quels juges elle doit fe porter. Ces questions, pour ainfi dire, préliminaires, une fois difcutées, nous entrerons dans les détails des Réparations de chaque bénéfice; nous les diviferons en trois claffes; dans la première, nous mettrons les Réparations des bénéfices consistoriaux, ce qui donnera lieu de difcuter les droits des évêques & des chapitres, des monastères & des abbés commendataires; dans la feconde, on traitera des Réparations des bénéfices fimples, & on y comprendra les collégiales; enfin, dans la troisième, fe trouveront les églifes paroiffiales & leurs annexes.

S.I. Qui eft-ce qui a action pour faire faire les Réparations des églifes & des bâtimens qui en dépendent?

Depuis que l'église a été reçue dans l'état, elle a formé un corps capable de pofféder & d'acquérir des immeubles. Les fidèles, excités par une foule de motifs qu'il eft inutile de rapporter ici, s'emprefsèrent de lui donner des marques de leur piété & de leur générofité; bientôt elle fe trouva dans un état d'opulence, & la faveur qu'on lui accorda fut fi grande, qu'en lui permettant d'acquérir & de recevoir des biens les aliénations lui furent défendues: majeure pour accepter & acquérir, elle fut déclarée mineure pour

vendre & aliéner.

La prohibition d'aliéner & la faculté d'acquérir étoient également contraires à l'intérêt public. Ces deux priviléges tendoient à mettre hors du com

merce la majeure partie de nos propriétés. Les légiflateurs civils ont cru parer à une partie de ces inconvé niens, en défendant a l'églife les nouvelles acquifitions; c'est notamment le but principal de l'édit de 1749.

Si l'églife en corps eft propriétaire de tous les biens qui lui ont été donnés, elle n'en jouit point en corps; ce font les membres qui en ont la jouiffance. Ils ne font pas propriétaires; ils ne font qu'ufufruitiers; mais ce font des ufufruitiers d'une efpèce particulière.

En général, on diftingue trois espèces de Réparations, les menues ou locatives, les ufufruitières ou d'entretien, & les groffes qui comprennent les réédifications & reconstructions. On ne fe propofe point ici d'entrer dans le détail de ces différentes efpèces de Réparations; on peut confulter à ce fujet les loix des bâtimens, part. 2, pag. 6 & fuivantes. Ce qui nous fuffit dans le moment, c'eft de dire que les Réparations ufufruitières & locatives font à la charge des ufufruitiers ordinaires, & que les groffes Réparations font toujours à la charge des propriétaires.

Il n'en eft pas de même des bénéficiers; quoiqu'ils ne foient, à proprement parler, que des ufufruitiers, ils font cependant tenus de toutes les Ré. parations des bâtimens dépendant de leurs béné fices, de quelque nature qu'elles foient. La raifon en eft bien fimple; c'eft que, quoique le corps de l'églife foit vraiment propriétaire, il ne peur cependant jamais arriver que l'ufufruit foit confolidé à la propriété; il doit toujours en être féparé. La propriété étant un droit abfolument ftérile pour l'églife en corps, elle ne peut être chargée d'aucune efpèce de Réparations.

C'eft fans doute cette raifon, & la néceffité en

même temps de pourvoir à l'entretien des biens, qui avoient déterminé à établir un économe, qui au nom de l'églife, percevoit tous fes revenus dans chaque diocèle. Les revenus étoient partagés en quatre portions. La première étoit diftribuée aux évêques; la feconde au clergé; la troisième aux pauvres ; & la quatrième étoit destinée anx Répa

rations.

Mais depuis la divifion & le partage des menfes, depuis l'établiffement des monaftères, des collégiales, des cures en titre & des bénéfices fimples, les chofes ont changé. Les revenus eccléfiaftiques ont été deftinés un tiers pour les titulaires des bénéfices, un tiers pour les pauvres, & le dernier tiers pour les réparations.

Cette destination, prefcrite par les nouvelles loix canoniques, n'est pas toujours exactement remplie; on ne voit que trop fouvent les bénéficiers approprier à leur ufage particulier la totalité de leurs revenus, & oublier également & les pauvres & les Réparations.

Mais comme la dégradation des églifes & des bâtimens dépendant des bénéfices eft une espèce d'aliénation, on a cru devoir prendre des précautions pour forcer les bénéficiers à faire les Réparations; nos loix ont commis à cet effet les procureurs généraux dans les parlemens & leur fubftituts dans les bailliages & fénéchauffées reffortiffant nûment en ces cours. On fe contentera de rapporter ici l'article 23 de l'édit de 1695, qui eft la loi la plus récente à ce fujet : Si aucuns prélats ou » autres ecclefiaftiques qui possèdent des bénéfices » à charge d'ames, manquent à y réfider pendant un temps confidérable ou fi les titulaires des bénéfices ne font pas acquitter le fervice & les » aumônes dont ils peuvent être chargés, & entre» tenir en bon état les bâtimens qui en dépendent,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

"nos cours de parlement, nos baillis & fénécháux reffortiffant nûment en nofdites cours, pourront » les en avertir & en même temps leurs fupérieurs eccléfiaftiques; & en cas que dans trois mois après ledit avertiffement, ils négligent de réfider » fans en avoir des excufes légitimes, ou de faire acquitter le fervice & les aumônes, & de faire » les Réparations particulièrement aux églises, nofdites cours & les baillis & fénéchaux pourront feuls, à la requête de nos procureurs généraux ou » de leurs fubftituts, faire faifir jufqu'à concurrence » du tiers du revenu defdits bénéfices, pour être employé à l'acquit du fervice & des aumônes à la Réparation des bâtimens.... Enjoignons à »nos officiers & procureurs de procéder auxdites faifies avec toute la retenue & la circonfpection convenables & par la feule néceffité de faire obferver les faints décrets, de faire exécuter les fondations, & de conferver les églifes & bâtimens » qui dépendent defdits bénéfices. Et à l'égard des archevêques & évêques, voulons que de tous nos juges & officiers nos feules cours de parle»ment en prennent connoiffance, & qu'elles don» nent avis à notre très-cher & féal chancelier de » tout ce qu'elles eftimeront à propos de faire à » cet égard, pour nous en rendre compte ".

[ocr errors]
[ocr errors]

inf

De cet article important, il réfulte, 1°. que quant aux Réparations des archevêchés & évêchés, les feules cours de parlement peuvent en prendre connoiffance, non pas pour les ordonner, mais mais pour truire M. le chancelier de ce qu'elles croient devoir être fait à cet égard; le roi feul peut prononcer fur le rapport qui lui eft fait par le chef de la magiftrature. Cette diftinction faite par la loi, eft afin de conferver le refpect dû au caractère épiscopal.

2o. Relativement à tous les autres bénéfices, les

« PreviousContinue »