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couverture, fi la chapelle a été bâtie avec le corps de l'églife; mais fi elle en eft féparée & qu'elle faffe un corps de bâtiment diftinct, toutes les Réparations font à fa charge. Arrêt du 18 avril 1688, cité par Duperrai fur l'édit de 1655, tome premier, page 508. Voyez auffi Goupi, loix des bâtimens, pag. 75, à la note. C'est toujours au chapelain à entretenir l'autel.

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Mais fi une chapellenie eft feulement deffervie à l'autel d'une églife paroiffiale, le chapelain n'eft point tenu des Réparations du corps de la partie de l'églife fous laquelle cet autel fe trouve placé. Ainfi jugé par arrêt du 2 juillet 1723, cité par Me Piales, traité des Réparations, tom. a, page 252.

Nous avons en France plufieurs collégiales qui étoient autrefois des abbayes régulières de l'ordre de faint Auguftin, & qui, dans les derniers fiècles, ont été féculatifées, comme celles d'Aurillac en Auvergne, de Moiffac en Quercy, de Congues en Rouergue, & une infinité d'autres.

Les chefs de ces églifes portent la qualité d'abbé ou autre équivalente. Depuis la fécularisation on a fait un partage des biens entre l'abbé & la communauté ou chapitre; ce qui forme deux menfes féparées, mais qui font toujours demeurées obligées folidairement aux Réparations de l'églife. Lorique dans les bulles de féculatifation on a réglé pour quelle portion l'abbé & le chapitre contribueroient à fes Réparations, ces bulles font la loi qu'il faut fuivre; parce que les titres de féculatifation ont la même force que les titres de fondation.

Il y a de ces fortes de collégiales où l'on a deftiné des fonds pour les Réparations; il ne peut naître de difficulté à ce fujet que lorfque ces fonds font épuisés.

Quelquefois la contribution aux Réparations a

été réglée entre l'abbé & le chapitre par des tranfac tions. Lorfqu'elles ont été homologuées dans une cour fouveraine ou qu'elles ont été exécutées pendant plufieurs fiècles, il faut s'y conformer.

Mais fi la contribution aux Réparations n'eft déterminée par aucune efpèce de titre, ni par l'ufage & la poffeffion, il faut alors recourir au droit-commun. Au défaut de la fabrique, chaque titulaire foit abbé, foit chanoine, doit contribuer à proportion des revenus qu'il retire de fon abbaye ou de fa prébende.

On fuit les mêmes règles pour les collégiales ordinaires, c'est-à-dire, que chaque titulaire doit contribuer à raison du produit de fa prébende, fi chaque chanoine en a une féparée, comme dans les églifes de Normandie & dans un grand nombre. d'autres. Si les revenus font poffédés & adminiftrés en commun il faut prélever fur la maffe ce qui eft néceffaire aux Réparations & autres charges.

§. VI. Des Réparations des églifes paroiffiales.

parta

L'entretien & les Réparations des églifes paroiffiales étoient autrefois entiérement à la charge des décimateurs ou des titulaires. Ce n'eft que vers le douzième fiècle que les Réparations ont été gées entre les décimateurs & les paroiffiens; ce n'eft que depuis cette époque que l'on a établi la diftinction du choeur & de la nef. On prétend qu'elle a été inventée en Angleterre.

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La jurifprudence du royaume fur la diftinction du chœur & de la nef, n'étoit pas encore fixée irrévocablement dans le feizième fiècle; on en peut juger par l'ordonnance de Blois l'article 52 fappofe bien, à la vérité, que les Réparations des églifes paroiffiales font en partie à la charge des patoiffiens; mais il ne décide point pour quelle por

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tion ils doivent y contribuer : il en eft de même de la déclaration de 1661.

Cette diftinction n'a été autorifée & fixée que par l'édit de 1695: l'article 21 porte: » Les eccléfiaf

tiques qui jouiffent des dixmes dépendantes des » bénéfices dont ils font pourvus, & fubfidiairement » ceux qui pofsèdent des dixmes inféodées, feront

tenus de réparer & entretenir en bon état les » chœurs des églifes paroiffiales dans l'étendue def » quelles ils lèvent lefdites dixmes, &c «<,

L'article 22 eft conçu en ces termes : Seront » tenus pareillement les habitans defdites paroiffes d'entretenir & de réparer la nef des églifes & la »clôture des cimetières, & de fournir aux curés un logement convenable «

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D'après cette loi, on ne peut donc plus douter que les décimateurs ne foient tenus de réparer & d'entretenir les chœurs des églifes paroiffiales dans lef quelles ils perçoivent des dixmes, & que la nef net foit à la charge des habitans.

Nous avons en France quelques provinces dans lefquelles l'ancien droit fur les Réparations des églifes paroiffiales s'eft confervé. Dans la Flandre & dans l'Artois, les gros décimateurs les' doivent toutes fupporter; ainfi jugé pour la Flandre par un arrêt du confeil d'état, rendu en 1698 fur les repréfentations du parlement de Tournai, au fujer des articles 21 & 22 de l'édit de 1695; dans le Rouffillon, ce font les fabriques qui font tenues de toutes les Réparations des choeurs & cancels.

On n'examinera point ici quelles font les règles que les décimateurs, foit eccléfiaftiques, foit inféodés, doivent obferver entre eux pour leur contribution aux Réparations des églifes paroifliales; нous renvoyons pour cet objet aux articles DIXME & DÉCIMATEUR on fe contentera d'établir les maximes générales pour connoître ce qui eft à

la charge des décimateurs ou des habitans pour les Réparations.

La diftinction de la nef & du choeur détermine les obligations des décimateurs & des habitans : quand ils font de différente structure, & que l'on s'apperçoit au premier coup-d'œil, que, lors de la construction, telle partie de l'édifice a été destinée pour le chœur, & telle autre pour la nef, il ne peat y avoir de difficulté. Les décimateurs font obligés d'entretenir & de réparer la partie qui forme le chœur, & les habitans celle qui forme la nef. On ne confidère point l'égalité ou l'inégalité de ces parties; la conftruction & la forme des anciens bâtimens eft la feule règle que l'on fuive; on n'a point d'égard aux changemens qui ont pu être faits pour la commodité des habitans ou pour la décence du fervice divin. Si l'on avoit agrandi le chœur par le retranchement d'une partie de la nef, la charge des décimateurs n'augmenteroit point, de même que fi l'on avoit diminué le choeur pour donner plus d'étendue à la nef, les habitans ne feroient point chargés des Réparations de la portion prife fur le chœur: ainfi jugé par deux arrêts; l'un du parlement de Paris du 4 janvier 1642, l'autre du parlement de Dijon du 11 février 1708.

Si l'eglife paroiffiale étoit en forme de chapelle, la difficulté feroit plus grande. Me Piales penfe que dans ce cas il faudroit fe déterminer par la poffeffion; qu'au défaut de titres & d'actes poffeffoires, il faudroit s'en tenir à l'état actuel du chœur, & que dans le doute il faudroit fe déterminer pour les habitans, dont la caufe eft prefque toujours plus favorable que celle des décimateurs.

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On qualifie de cancel les murs & grilles, foit en bois, foit en fer, qui féparent le chœur d'avec la nef. Les gros décimateurs doivent réparer ces grilles & ces murs, quand même, comme cela fe

trouve quelquefois, ils monteroient jufqu'aux voutes des églifes. Il y a ordinairement au deffus du cancel un crucifix; les décimateurs font auffi chargés de l'entretenir & de le réparer.

Si les décimateurs font tenus de réparer le cancel & le chœur, à plus forte raifon le font-ils de réparer le fanctuaire, qui eft la partie la plus diftin guée & la plus refpectable du chœur. L'autel, les marches qui y conduifent, la baluftrade qui, dans quelques églifes, fépare le fanctuaire de la partie inférieure du choeur deftinée au chant & à la pfalmodie, les fenêtres & les vitres, les ftales font à leur charge; il en eft de même du retable, c'est-àa dire de la décoration qui eft au deffus & à côté du maître-autel, & qui confifte ordinairement en tableaux, pilaftres, frontons, ceintures & autres or nemens; c'eft un acceffoire du maître-autel.

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Quoiqu'il ne dépende pas d'un décimateur de diminuer les ornemens & les décorations du chœur d'une églife, pour diminuer fes dépenfes; cependant fi un retable de conftruction ancienne venoit à tomber, on ne l'obligeroit point à le rétablir dans la même forme, on l'affujettiroir feulement à en faire faire un convenable à Féglife & fuivant le goût moderne; c'est la raifon & la convenance qui, dans çes fortes de cas, doivent fervir de guide.

Les décimateurs étant chargés des Réparations & reconstructions des choeurs, le font-ils également des bas côtés ? Pour décider cette queftion il faut faire une double diftinction: ou les collatéraux du chœur ont été conftruits en même temps que le chœur, ou ils ne l'ont été que depuis; dans le dernier cas, il eft inconteftable qu'ils ne font point à la charge des décimateurs. Dans le premier cas, il faut faire une feconde diftinction; ou ils font fous la même voûte & fous le même toit que le chœur, ou ils ont des voûtes & des toits différens.

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