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et la conscience; et le refus d'un parjure les acquitta envers tout ce qu'il y avoit d'honnête parmi leurs créanciers. Enfin, pour n'avoir pas sous les yeux ces intéressantes victimes, dont les services, les vertus et la misère pouvoient émouvoir et ramener à la justice un peuple indignement abusé, un nouveau décret relégua chez l'Etranger, ou renferma dans des cachots tous les prêtres qui avoient échappé aux massacres exécutés, ou projetés dans plusieurs villes du royaume.

En vain la nation a manifesté son voeu pour le rétablissement de la religion catholique, et le rappel de ses ministrés. Ce voeu, longtemps éludé par des décrets actificieux, étoit enfin devenu une loi, lorsque par une de ces révolutions qui se succèdent périodiquement dans la république française, une seule nuit a renversé la liberté publique, la représentation nationale, la Constitution et les espérances des gens de bien. Une nouvelle persécution s'est élevée, plus cruelle et plus générale que les précédentes: mais le Christianisme se fortifie sous les coups de la persécution. En lui déclarant uné guerre à outrance, les tyrans régicides n'ont fait que l'attacher de plus en plus à la cause

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de la monarchie, cette religion impérissable
triomphera de la république française, comme
elle a triomphe de l'empire romain, et les
Lys refleuriront à l'abri de la Croix.

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CHAPITRE XI

De la Constitution decretée en 1791.

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A la vue de ces révolutions périodiques qui en cinq ans, ont déjà donné trois constitutions à la France, des observateurs superficiels croiront reconnoître l'inconstance et la légéreté de la nation. Mais, si l'on veut remonter à la première cause de ces troubles toujours renaissans on la trouvera, non dans le caractère national qui, au contraire ne montra jamais tant d'énergie et d'obstination, mais dans les principes funestes qui ont donné le premier branle aux esprits, dans la déclaration des droits de l'homme, dans la Constitution rédigée par la première Assemblée nationale:

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hoc fonte derivata clades

in patriam populosque fluxit.'

Cette Constitution annoncée avec tant de faste, accueillie avec tant d'enthousiasme,

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confirmée par tant de sermens s'est écroulée d'elle-même. Elle a péri par un vice de conformation. Il est aussi inutile, qu'il seroit fastidieux de l'examiner dans ses détails. Mais comme elle conserve encore des partisans et des admirateurs, non-seulement en France, parmi ceux à qui 'elle livroit les riches dépouilles du Clergé et de la Noblesse, mais encore dans les pays étrangers, où elle est peu connue, je ne puis me dispenser de jeter un coup-d'oeil sur son origine, sur ses principes et sur ses résultats.

Considérée dans son origine, la constitution de 1791 est criminelle, parce qu'elle est le fruit de la révolte: elle est nulle, parce qu'elle est l'ouvrage d'hommes sans mission, sans caractère, sans autorité. Ce sont les Etats-Généraux convoqués en 1789 qui ont fait la constitution décrétée en 1791. Or les Etats-Généraux n'avoient pas les pouvoirs nécessaires pour donner à la France une nouvelle constitution.

Les pouvoirs des Etats-Generaux étoient déterminés par l'antique constitution du royaume, et par le voeu des provinces exprimé dans les cahiers que chaque assemblée bailliagère avoit remis à ses députés, sous la

religion

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religion du serment.

Ouvrons ces Cahiers qui, malgré les innovations introduites par M. Necker dans la composition de ces assemblées, et principalement dans celles du Clergé, renferment la volonté libre de toute la France: nous trouverons dans le plus grand nombre des abus dénoncés, des réformes proposées, des améliorations indiquées; mais tous les principes de la monarchie française reconnus et consacrés de nouveau par un acquiescement solennel de la nation, la distinction des trois Ordres de l'Etat, le respect pour la religion de nos pères, le maintien des Parlemens et des autres tribunaux, la division des provinces, et la conservation de leurs coutumes et de leurs priviléges, la garantie des droits et des propriétés, nulle autre innovation que l'offre faite par les deux premiers Ordres de partager avec le troisième les impositions et les charges publiques.

Ces Cahiers étoient pour les Députés, non une simple instruction, mais une loi impérieuse dont ils ne pouvoient s'écarter, sans perdre le droit de représenter les provinces et les Ordres qui les avoient délégués. Du moment, où ces mandataires infidelles et parjures se sont proclamés législateurs,

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its ont cessé d'avoir un caractère public. Les Etats-Généraux ont fini, et avec eux la anission des Députés, le jour qu'ils se sont dits Assemblée Nationale. Ils n'avoient de titre qué dans la convocation faite par le Roi, et dans les élections des bailliages. Or l'assemblée convoquée par le Roi, et formée par les élections des bailliages n'étoit point une assemblée nationale: c'étoit une assemblée générale des trois Ordres de l'Etat.

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L'Assemblée Nationale elle-même étoit si persuadée qu'elle excédoit ses pouvoirs, que pour prévenir le reproche d'incompétence, elle crut devoir se déclarer Assemblée Constituante. Comme si, pour acquérir un nouveau droit, et se mettre au-dessus de leurs cominettans, il suffisoit à des mandataires de se donner une nouvelle dénomination! comme si une assemblée même constituante pouvoit changer la constitution de son pays, je ne dis pas, sans le consentement exprès, mais contre la volonté clairement manifestée de toute la nation! C'est un axiome du droit et de la raison, qu'il n'est pas de plus grand défaut que le défaut de pouvoir: non est major defectus quàm potestatis. Or l'Assemblée Nationale n'a jamais eu le pouvoir d'al

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