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(Plusieurs voix: A l'ordre!) N'est-ce que du 14 juillet que doit commencer sa légitime autorité? Laissez à sa volonté le serment qu'il voudra prêter; que ses engagemens soient libres. Son civisme et ses vertus vous sont connus; voilà les véritables garans du bonheur du peuple français. Rapportez-vous-en à son patriotisme; il en a donné tant de preuves éclatantes, qu'il serait criminel à nous d'en douter. C'est par ses vertus qu'il sera lié; voilà le seul lien digne de S. M.; tout autre avilirait la dignité du chef suprême de la nation; tout autre serait indigne de lui; tout autre prêterait au roi la couleur d'un chef de parti....

(Les murmures redoublent; on demande avec plus de force que l'orateur soit rappelé à l'ordre; plusieurs membres veulent que M. Cazalès s'explique sur cette dernière phrase.)

» Je dis ce qui me plaît; je n'en dois compte à personne. Tout autre serment, dis-je, prêterait au roi la couleur d'un chef de parti....

(Une voix : << Monsieur le président, faites votre devoir; rappelez à l'ordre ceux qui s'en écartent. »)

» Je sais me soumettre aux décrets quand ils sont rendus; 'mais avant je dis ce que j'en pense. Un serment qu'on ferait prêter au roi dans une autre circonstance que son couronnement imprimerait le caractère de la faction à toute assemblée qui oserait l'exiger: que le roi soit libre de prendre avec sa nation tel engagement qu'il lui plaira. Je ne sais quelle prédilection l'Assemblée a pour les sermens : les sermens ont de tous les temps servi à rallier les partis; c'est par des sermens qu'on a vu les factieux se soustraire à une autorité légitime. Je conclus donc, car je n'aime pas les sermens, à ce que le premier et le dernier article soient écartés par la question préalable, et qu'on accorde à la confédération une place distinguée aux princes du sang français.

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M. Chapelier (au nom du comité de constitution),

«Je réponds par de très-courtes réflexions aux objections

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faites au projet du comité. Quant au premier article, nous avons cru qu'on ne pouvait rien préjuger de ce qui devait être fait par rapport aux gardes nationales; nous n'avons pas cru devoir juger, par un décret de circonstance, ce qui n'est point encore décidé par l'Assemblée. Il n'a encore été rien statué sur les gardes nationales; c'est pour cela que notis vous avons proposé de décréter que le roi serait prié d'en prendre le commandement pour la confédération. Cette expression le roi sera prié est plus convenable que cette autre le roi prendra. Quant au second article, voici les motifs qui nous ont dirigés le roi est un, les représentans de la nation sont un; le roi, le président et l'Assemblée ne font que deux": voilà pourquoi nous n'avons fixé que la place que devait occuper l'Assemblée nationale et le roi. Nous ne nous sommes pas mêlés des apprêts de la fête; nous n'avons donc pas dû nous inquiéter des places que devaient occuper les personnes distinguées. On ne fait aucune difficulté sur le troisième article. On a dit sur l'article IV que ce n'était pas à nous à présenter la formule du serment qui sera prêté par le roi. Pour moi je ne doute pas que ce soit à nous à le proposer, et au roi à l'accepter : dans ce cas le serment est un acte législatif. Ceux qui se plaignent ne considèrent pas que la confédération n'a été formée que pour achever la constitution; que par conséquent, lorsque le citoyen jure de maintenir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et sanctionnée par le roi, le roi doit jurer de la soutenir de tout le pouvoir qui lui est délégué par la loi. Je viens à la qualité de premier citoyen; sans doute il est le premier dans la constitution, et après lui il n'y a ni second ni troisième ; tout est égal. Nous n'avons pas cru qu'il fût possible de lui déférer une plus belle qualité. »

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<< Messieurs, pour combattre la question préalable proposée sur le premier article, je demanderai la permission de développer quelques considérations qui me paraissent trèsimportantes. Votre comité a pensé, messieurs, qu'il devait vous proposer de rendré un décret particulier sur la circons

tance qui se présente, décret qui ne préjugeât pas la question relative aux gardes nationales. Il faut observer qu'il y a dans le royanme deux forces de nature différente, des troupes réglées et des gardes nationales; le roi, comme dépositaire du pouvoir exécutif, est sans doute le chef de toutes ces forces; mais il ne peut l'être et ne doit l'être qu'avec des précautions relatives. Vous avez voulu et vous avez décrété que le roi serait le chef suprême de l'armée, et qu'il lui donnerait immédiatement les ordres; pour les gardes nationales vous n'avez encore rien décidé; mais cependant, dans plusieurs décrets antérieurs, vous avez déjà indiqué que les ordres du roi ne pouvaient parvenir aux gardes nationales que par l'intermédiaire des municipalités; et, messieurs, s'il m'était peremis d'expliquer mon opinion sur cette disposition, je dirais qu'elle est indispensable pour la conservation de la liberté; puisque vous avez pensé qu'il était nécessaire de borner le nombre des troupes qu'on remettrait dans les mains du roi și l'on voulait ne pas compromettre la liberté, il est évident qu'il faut déterminer quelles seront les précautions que la constitution établira pour la communication des ordres da roi aux gardes nationales, et ces précautions sont qu'il ne puisse les leur faire parvenir que d'une manière médiate par l'intermédiaire des municipalités : si cela est essentiel il faut donc, pour que le roi puisse donner des ordres immédiats aux gardes nationales dans cette circonstance particulière et unique, il faut, dis-je, un décret particulier, et j'adopte celui du comité, en demandant qu'on rejette la question préalable.

M. Dupont (de Nemours).

« Nous traitons des questions que nous avons déjà jugées, et jugées par des décrets sur lesquels nous n'avons pas même demandé la sanction du roi; nous avons exigé son acceptation.

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» Nous ne nous sommes pas bornés à le déclarer chef du pouvoir exécutif: nous l'avons constitutionnellement déclaré coopérateur du pouvoir législatif; nous l'avons constitué commissaire perpétuel, représentant irrévocable de la nation,

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