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IV.

Les prévôts des marchands et échevins seront tenus de convoquer tout le tiers-état de la ville et faubourgs, et de faire procéder au choix de trois cents députés, qui se rendront à l'assemblée générale des habitans de la ville de Paris au lieu et au jour indiqués par le prévôt de Paris ou le lieutenant civil, pour concourir à la rédaction du cahier et à l'élection des députés chargés de représenter aux États-Généraux le tiers-état de ladite ville et faubourgs.

V.

Dans l'assemblée de la prévôté et vicomté hors des murs, il sera procédé à l'élection de douze députés, savoir: trois de l'ordre du clergé, trois de l'ordre de la noblesse, et six du tiersétat.

VI.

Les contributions de la ville de Paris, sa population, l'industrie et le commerce de ses habitans, leurs relations nécessaires avec toutes les provinces du royaume, devant lui assurer un nombre de députations proportionné à son importance, à sa richesse et aux ressources qu'offrent en tout genre ses établissemens, il sera procédé dans l'assemblée générale de ladite ville, à l'élection de quarante députés, dont dix du clergé, dix de la noblesse, et vingt du tiers-état.

VII.

Attendu l'impossibilité de réunir dans une seule assemblée chacun des ordres qui habitent la ville et les faubourgs de Paris, le prévôt de Paris ou le lieutenant civil, et les prévôts des marchands et échevins, remettront incessamment à sa majesté, pour être approuvé par elle, un projet de distribution de différentes assemblées préliminaires dans lesquelles il sera choisi six cents représentans des trois ordres, savoir: sous l'autorité du prévôt de Paris ou du lieutenant civil, cent cinquante de l'ordre du clergé, et cent cinquante de l'ordre de la noblesse, et sous l'autorité des prévôts des marchands et échevins, trois cents du tiers-état.

VIII.

Ordonne sa majesté que le prévôt de Paris et les prévôts des marchands et échevins se rapprochent, autant qu'il sera possible, des dispositions du réglement du 24 janvier dernier, et qu'ils soient tenus de procéder aux assemblées préliminaires, de manière que l'élection des députés aux États-Généraux soit faite au plus tard le 24 avril prochain.

IX.

Les représentans de chaque ordre qui auront été choisis dans les assemblées préliminaires, seront tenus de se rendre au jour et au lieu qui auront été indiqués par le prévôt de Paris ou le lieutenant civil, pour son assemblée générale de la ville et fau bourgs de Paris, et d'y procéder, séparément ou en commun, à la rédaction de leurs cahiers et à l'élection des députés de la ville de Paris aux États-Généraux.

X.

Immédiatement après cette élection, dont il sera donné connaissance aux prévôts des marchands et échevins, ils seront tenus de convoquer l'assemblée du corps municipal, et d'y inviter les quarante députés de la ville de Paris.

XI.

Dans cette assemblée, il sera procédé à la rédaction du cahier particulier de l'hôtel-de-ville, qui sera ensuite remis aux quarante députés, pour le porter aux États-Généraux,

XII.

N'entend sa majesté nuire ni préjudicier à autres et plus grands droits du corps municipal, lesquels auront leur plein et entier effet pour tout autre cas et en toute autre circonstance; les prévôts des marchands et échevins demeurant autorisés à les faire valoir pour l'avenir, même à l'occasion d'autres convocations aux États-Généraux du royaume.

Fait et arrêté par le roi, étant en son Conseil, tenu à Versailles, le 28 mars 1789.

Signé Louis.

Réglement faiT PAR LE ROI, EN EXÉCUTION DE CELUI DU 28 MARS DERNIER, CONCERNANT LA CONVOCATION DES TROIS ÉTATS DE LA VILLE DE PARIS, DU 13 AVRIL 1789.

Le prévôt de Paris et le lieutenant civil, ainsi que les prévôts des marchands et échevins, ayant présenté au roi, en exécution du réglement du 28 mars dernier, des projets de distribution de différentes assemblées préliminaires, tant pour l'ordre du clergé et pour celui de la noblesse, que pour l'ordre du tiers, sa niajesté a reconnu que, malgré les soins qui ont été donnés à la division exacte des différens quartiers de Paris, entre lesquels les premières assemblées de la noblesse et du tiers-état doivent être partagées, il était impossible d'acquérir avec certitude la connaissance du nombre des personnes qui composeront chacune de ces assemblées, et qu'ainsi, en assignant le nombre fixe de représentans que chaque assemblée aurait à choisir, on s'exposerait à une répartition très-inégale; sa majesté a donc pensé qu'il était plus convenable de proportionner le nombre des représentans à celui des personnes qui seraient convoquées, et que, s'il résultait de cette disposition une obligation de renoncer à une proportion égale pour le nombre respectif des représentans des trois ordres à l'assemblée de la prévôté, proportion qui n'a existé dans aucun bailliage, cet inconvénient serait compensé par l'accroissement du nombre de ceux qui concourraient à l'élection des députés aux États-Généraux, accroissement qui paraît également désiré dans les trois ordres. Le roi a vu avec satisfaction toutes les précautions prises par le prévôt de Paris et le lieutenant civil, et par les prévôts des marchands et échevins, pour établir l'ordre dans une opération aussi nouvelle et aussi étendue; et sa majesté espère que les citoyens de sa bonne ville de Paris, apportant dans cette circonstance un esprit sage et de bonnes intentions, faciliteront et accélèreront la dernière des dispositions destinées à préparer l'ouverture des États-généraux, et que leur conduite sera l'augure de cet esprit de conciliation qu'il est si intéressant de voir régner dans une assemblée dont les délibérations doivent

assurer le bonheur de la nation, la prospérité de l'État et la gloire du roi.

ART. Ier.

Le réglement du 24 janvier dernier sera exécuté selon sa forme et teneur, pour la convocation de l'ordre du clergé dans l'intérieur des murs de la ville de Paris; en conséquence, tous les curés de Paris tiendront, dans le lieu qu'ils croiront le plus convenable, le mardi 21 avril, l'assemblée de tous les ecclésiastiques engagés dans les ordres, nés Français ou naturalisés, âgés de vingt-cinq ans, et domiciliés sur leurs paroisses, qui ne possèdent point de bénéfices dans l'enceinte des murs. Cette assemblée procédera à la nomination d'un secrétaire et au choix de ses représentans, à raison d'un sur vingt présens; deux au-dessus de vingt jusqu'à quarante, et ainsi de suite, non compris le curé, à qui le droit de se rendre à l'assemblée des trois Etats de la ville de Paris appartient à raison de son bénéfice.

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II.

Les chapitres séculiers d'hommes tiendront au plus tard, le même jour 21 avril, l'assemblée ordonnée par l'article 10 du réglement du 24 janvier, et procéderont au choix de leurs représentans dans le nombre déterminé audit article. Tous les autres corps et communautés ecclésiastiques mentionnés en l'article xi dudit réglement, feront choix, au plus tard le même jour, de leurs fondés de pouvoirs.

III.

Les procès-verbaux de nomination des représentans choisis dans les paroisses, ainsi que les actes capitulaires des chapitres et des corps et communautés ecclésiastiques, seront remis le même jour au prévôt de Paris, et par lui déposés au greffe du Châtelet, après qu'ils auront servi à l'appel qui sera fait dans l'assemblée des trois Etats.

IV.

L'assemblée générale de l'ordre de la noblesse se tiendra le lundi 20 avril; elle sera divisée en vingt parties, suivant les quartiers, dont les limites, ainsi que le lieu de l'assemblée, seront dé

T. I.

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terminés par l'état qui sera annexé à l'ordonnance du prévôt de Paris ou lieutenant civil.

V.

A chacune des assemblées assistera un magistrat du Châtelet, qui aura son suffrage, s'il a la noblesse acquise et transmissible. Dès que l'assemblée sera formée elle se choisira un président; elle pourra aussi nommer un secrétaire, à moins qu'elle ne préfère de se servir, pour la rédaction de son procès-verbal, du ministère du greffier, dont le magistrat du Châtelet sera assisté.

VI.

Tous les nobles possédant fiefs dans l'enceinte des murs seront assignés pour comparaître, ou en personnes, ou par leurs fondés de pouvoirs, à celle de ces assemblées partielles que présidera le prévôt de Paris, assisté du lieutenant civil et du procureur du roi.

VII.

Tous les nobles ayant la noblesse acquise ou transmissible, nés Français ou naturalisés, âgés de vingt-cinq ans, justifiant de leur domicile à Paris (s'ils sont requis de le faire), par la quittance ou l'avertissement de leur capitation, auront le droit d'être admis dans l'assemblée déterminée pour le quartier dans lequel ils résident actuellement; et nul ne pourra s'y faire représenter par procureur.

VIII.

S'il s'élève quelque difficulté à raison de la qualité de noble, l'assemblée nommera quatre gentilshommes pour, avec le président qu'elle se sera choisi, assister le magistrat du Châtelet, qui remplacera le lieutenant civil. La décision qui interviendra sera exécutée par provision, sans pouvoir servir ni préjudicier dans

aucun autre cas.

IX.

En se présentant pour entrer dans l'assemblée, chacun remettra à la personne préposée à cet effet, un carré de papier contenant son nom, sa qualité, le nom de la rue dans laquelle il a son domicile actuel. Ces papiers seront remis au greffier,

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