L'église et l'état dans la constitution belge

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Larcier, 1880 - Church and state - 110 pages
 

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Popular passages

Page 34 - La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés.
Page 34 - L'État n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque ; ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication.
Page 28 - II est libre à chaque citoyen ou à des citoyens associés dans un but religieux ou philosophique quel qu'il soit, de professer leurs opinions comme ils l'entendent, et de les répandre par tous les moyens possibles de persuasion et de conviction.
Page 19 - La loi ne reconnaît aucun ministre du culte : nul ne peut paraître en public avec les habits, ornements ou costumes affectés à des cérémonies religieuses.
Page 35 - Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l'État; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.
Page 24 - Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique dans les villes où il ya des temples destinés à différents cultes.
Page 11 - ART. 138. A compter du jour où la Constitution sera exécutoire , toutes les lois , décrets , arrêtés , règlements et autres actes qui y sont contraires, sont abrogés. Dispositions supplémentaires. ART. 139. Le Congrès national déclare qu'il est nécessaire de pourvoir, par des lois séparées et dan.s le. plus court délai possible, aux objets suivants : 1° La presse ; 2° L'organisation du jury ; 3°...
Page 24 - Dans les temps les plus calmes il est de l'intérêt des gouvernements de ne point renoncer à la conduite des affaires religieuses; ces affaires ont toujours été rangées par les différents codes des nations dans les matières qui appartiennent à la haute police de l'État.
Page 55 - Il ya deux mondes en présence : le monde civil et le monde religieux ; ils coexistent sans se confondre ; ils ne se touchent par aucun point et on s'est efforcé de les faire coïncider. La loi civile et la loi religieuse sont distinctes, l'une ne domine pas l'autre; chacune a son domaine, sa sphère d'action.
Page 41 - Si , à l'occasion nu an moyen du culte, des abus se commettent , les tribunaux doivent en poursuivre les auteurs : mais il serait injuste d'interdire le culte même , puisque la peine rejaillirait toujours sur des...

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