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RÉPERTOIRE

UNIVERSEL ET RAISONNÉ

DE JURISPRUDENCE.

REL.-RÉP.

IMPRIMERIES DE C.-J. DE MAT ET H. REMY, ET DE P.-J. VOGLET.

UNIVERSEL ET RAISONNÉ

DE JURISPRUDENCE,

CINQUIÈME ÉDITION,

RÉDUITE AUX OBJETS DONT LA CONNAISSANCE PEUT ENCORE ÊTRE UTILE,

AUGMENTÉE 10 DE NOTES INDICATIVES DES CHANGEMENS APPORTÉS AUX LOIS ANCIENNES PAR
LES LOIS NOUVELLES, 20 DE DISSERTATIONS, DE PLAIDOYERS ET DE RÉQUISITOIRES SUR LES
UNES ET LES AUTRES, 30 DES CHANGEMENS QUE LES LOIS FRANÇAISES ONT SUBIS, DANS LE
ROYAUME DES PAYS-BAS, DEPUIS L'ANNÉE 1814;

CORRIGÉE ET FONDUE AVEC LES ADDITIONS FORMANT LES TOMES 15, 16 ET 17 DE LA 4e ÉDITION

PAR M. MERLIN,

Ancien Procureur-Général à la Cour de Cassation.

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UNIVERSEL ET RAISONNÉ

DE JURISPRUDENCE.

RELIGIONNAIRES.

RELIGIONNAIRES. Ce sont les chrétiens qui, en France, suivent une doctrine différente de celle de l'église romaine.

On les appelle aussi calvinistes, à cause de Calvin, un de leurs plus célèbres docteurs; protestans, à cause de la protestation faite à Spire en 1529, par ceux qui suivaient en Allemagne les opinions de Luther, avec lesquels on les avait d'abord confondus ; huguenots, à cause de l'attachement qu'ils ont témoigné, surtout dans le temps de la Ligue, à la maison de Bourbon, descendante de Hugues Ca. pet; et à cause de leur opposition aux Guises, qui se disaient descendre de Charles, duc de Lorraine, oncle de Louis-le-Fainéant, dernier roi de la race de Charlemagne ; enfin, prétendus réformés, parceque les Religionnaires prétendent avoir rétabli dans leur pureté primitive, les dogmes, la discipline et le culte des chrétiens.

C'est pour cela qu'ils se nommaient euxmêmes simplement réformés ; mais plusieurs réglemens, et entr'autres deux arrêts du conseil privé, des 14 juillet 1633 et 25 janvier 1661, et un arrêt de la chambre de l'édit de Rouen, du 20 juillet 1645, leur ont fait défenses, et à leurs ministres et consistoires, d'user des termes d'église recueillie ou réformée, de nommer orthodoxe leur communion, et de lui donner aucune autre qualité que celle de prétendue réformée.

Nos lois ont varié sur le sort des Religionnaires. Après avoir été d'abord proscrits et sévèrement poursuivis parmi nous, ils ont

TOME XXVIII.

été tolérés pendant quelques années, après lequelles l'exercice public de leur culte a été autorisé par différens édits, surtout par celui de Nantes, qui avait effacé toutes les différences politiques et civiles qui pouvaient être entre eux et les autres citoyens.

Mais cette dernière loi n'a été, pour ainsi dire, que passagère; et après avoir reçu différentes atteintes, continuées sans interruption pendant l'espace d'un siècle, elle a été entièrement révoquée, au mois d'octobre 1685, par un édit qui, depuis, a été confirmé plusieurs fois, surtout par celui du mois de mars 1724.

[[ Ces dernières lois ont été elles-mêmes, d'abord modifiées par l'édit de Louis XVI, du mois de novembre 1787, ensuite abrogées par l'assemblée constituante.

Entrons dans les détails de l'ancienne et de la nouvelle législation sur cette matière. ]] 10 Lois antérieures à la révocation de l'édit de Nantes;

20 Tolérance civile des protestans, [[ telle qu'elle était établie par l'édit de 1685; exceptions qui la limitaient; ]]

3. Charges, emplois, fonctions et prérogatives dont l'exercice est interdit aux Religionnaires [[ par les lois antérieures à l'année 1789; ]]

40 Exercice de la religion des protestans, [[suivant les mêmes lois ; ]]

50 Règles établies [[ par les mêmes lois, ]] pour l'éducation de leurs enfans;

60 Mariages des Religionnaires, [[ suivant

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