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IMPRIMERIE DE WEISSENBRUCH PÈRE, IMPRIMeur du roi,

SUR

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LIBRAIRIE DE JURISPRUDENCE DE H. TARLIER,

ÉDITEUR DES ÉDITIONS BELGES DE MERLIN, DALLOZ, DURANTON, TOULLIER, SIREY, GRENIER, ROGAON,

FAILLIET, POTHIER, LEGRAVEREND, DUPIN, LERMINIER, PROUDHON, PIGEAU, PARDESSUS,

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OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.

mnm.

1. La succession est la transmission des biens et des charges d'une personne morte naturellement ou civilement, à une ou plusieurs autres personnes qui prennent sa place, et qu'on désigne sous le nom d'héritiers.

On appelle aussi succession la chose même qui est transmise aux héritiers, c'est-à-dire le patrimoine du défunt.

Ainsi, le mot succession s'applique, soit à la manière dont le patrimoine du défunt est déféré et transmis à d'autres personnes, soit à l'objet même qui est transmis.

On dit, dans le premier sens, qu'une succession est en ligne descendante, c'est-àdire qu'elle est transmise aux descendans du défunt; dans le second sens, qu'elle est considérable ou modique, ou grevée de dettes.

Dans le premier sens, on ne comprend que le mode et les règles de la transmission des biens; dans le second, le mot succession se confond avec les mots hoirie, hérédité, et ne s'applique qu'aux biens et aux charges indépendamment de toute idée de transmission.

2. Les successions sont déférées par la volonté de l'homme, ou par la disposition de la loi.

Les successions déférées par la volonté de l'homme, sont celles dont les personnes décédées avaient disposé par des institutions d'héritiers, c'est-à-dire en nommant ellesmêmes les personnes qu'elles ont voulu être leurs héritiers.

Ces institutions peuvent être faites, ou par les contrats de mariage des institués, ou par des testamens. Celles qui sont faites par des contrats de mariage s'appellent conractuelles; les autres s'appellent testamentaires.

Au défaut d'institution d'héritiers, les successions sont déférées et transmises par la oi aux personnes qu'elle désigne, et suivant les règles qu'elle établit.

On les appelle, en conséquence, légitimes, A LEGE, parce qu'elles sont réglées par aloi seule.

On les appelle encore successions ab intestat, dénomination qui dérive du latin ab testato, ou non testato, parce qu'elles n'avaient lieu, suivant le droit romain, que rsqu'il n'existait pas de testament, ou que celui qui existait n'était pas valable, ou était pas accepté.

Le premier titre du 3e livre du Code civil ne traite que des successions ab intestat; 'est dans le titre II, intitulé des Donations et des Testamens, qu'il est traité des accessions contractuelles et des successions testamentaires

Cependant, quoique le commentaire que j'entreprends ne porte spécialement que ur le titre des Successions ab intestat, j'aurai à traiter beaucoup de questions qui

seront communes aux trois espèces de successions, et notamment sur les partages et sur le paiement des dettes.

3. La succession ab intestat comprend tous les biens de l'hérédité dont il n'y a pas eu de disposition valable de la part du défunt, et dont en conséquence la transmission est réglée par la loi seule.

Ainsi, le défunt est-il décédé sans avoir fait de disposition valable? la loi agissant seule sur la totalité de la succession, la succession entière est ab intestat.

Le défaut avait-il disposé valablement de la totalité de ses biens, sans qu'il y ait de personnes auxquelles la loi attribue une réserve? il n'y a pas de succession ab intestat. Le défunt n'avait-il disposé valablement que d'une portion de ses biens? l'autre portion dont il n'a pas été disposé, ou dont la disposition n'est pas valable, forme seule, en définitif, la succession ab intestat.

Il faut ajouter cependant que, dans le cas même où il y a disposition valable, si les personnes au profit de qui elle a été faite n'ont pas la capacité de l'accepter, ou ne l'acceptent pas, les biens qu'elle comprenait tombent aussi dans la succession ab intestat.

4. Lorsqu'un homme est décédé sans avoir valablement disposé de tous ses biens, ou lorsque sa disposition reste sans effet, en totalité ou en partie, par l'incapacité ou la répudiation des personnes à qui elle a été faite, il faut nécessairement que la loi règle la transmission des biens dont il n'y a pas eu de disposition valable, ou dont la disposition reste sans effet: autrement ces biens seraient vacans et sans maître.

Dans tous ces cas, la loi supplée la volonté de l'homme; elle dispose à sa place, et lui donne des héritiers.

5. Comment transmet-elle les successions? Quelles sont les personnes qu'elle appelle à succéder, et dans quel ordre les appelle-t-elle ? Comment et à quelles conditions les successions sont-elles appréhendées par les héritiers qui sont appelés ?

Tels sont les objets principaux de la matière des successions. Je vais présenter rapidement quelques observations générales qui pourront en préparer l'intelligence.

6. D'abord la loi détermine l'époque à laquelle s'ouvre une succession, parce que les héritiers appelés à la recueillir sont ceux qui, précisément à l'époque où elle s'ouvre, sont les premiers dans l'ordre établi par la loi pour succéder, et que c'est toujours à cette époque que sont fixés les qualités et les droits des héritiers.

Les successions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile :

Par la mort naturelle, dès le moment où elle arrive; par la mort civile, dès le moment où elle est encourue suivant la loi.

S'il y a des doutes sur la survie de l'une ou de l'autre des personnes qui ont péri dans un même événement, comme dans un naufrage, dans un incendie, et qu'il soit nécessaire de déterminer la survie pour l'une de ces personnes, afin de connaître les héritiers 'de l'une et de l'autre, elle est déterminée par la loi, d'après les présomptions les plus naturelles et les plus vraisemblables.

7. Lorsqu'une succession est ouverte, les biens qui en dépendent se trouveraient vacans et à l'abandon, si la loi n'y avait pas pourvu. Pour qu'ils ne restent pas sans maître

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