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que la proximité du fejour de celui qui a pris Je titre de Prince de Galles, pendant la vie du feu Roy Jacques fecond & après la mort dudit Roy, celui de Roy de la Grande-Bretagne, peut exciter des mouvemens & des troubles datis la Grande-Bretagne, & dans les Etats qui en dependent, il à été convenu & arrêté, que le Sereniflime Roy Très-Chrêtien s'oblige par le préfent Traité d'engager la dite perfonne de fortir du Comtat d'Avignon, & d'aller faire fon fejour au delà des Alpes, immediatement après la fignature du present Traité & avant l'échange des Ratifications. Et le Roy Très-Chrêtien, afin de témoigner encore davantage le defir fincere qu'il a non feulement d'obferver religieufement & inviolablement tous les engagemens que la couronne de France à pris ci-devant touchant la dite perfonne, mais auffi pour ôter à l'avenir tout fujet de foupçon & de defiance, promet & s'engage de nouveau pour lui, fes hé. ritiers & fucceffeurs de ne donner ni fournir en quelque-tems que ce foit, directement ni indirectement, fur mer ou für Terre, aucun . Confeil, fecours, ou affiftance d'Argent, Armes, Munitions, attirails de Guerre, vailfeaux, Soldats, Matelots, ou de quelque autre manière que ce foit, à la dite perfonne, qui prend le titre ci-deffus exprimè, ou à d'autres quelles qu'elles foient qui ayant commiffion d'elle pourroit dans la fuite troubler la tranquilité de la Grande Bretagne, par une Guerre ouverte ou par des conjurations fe. crettes, ou des féditions, & des rebellions, & s'opposer au Gouvernement de Sa Majesté Britannique.

De

De plus le Roi Très Chrêtien, promet & s'engage de ne permettre en aucun tems à l'avenir, à la perfonne ci-deffus defignée, de revenir à Avignon ou de paffer par les terres dépendantes de la Couronne de France, fous pretexte de retourner ou à Avignon ou en Lorraine, ou même de mettre le pied en aucun lieu de la domination de Sa Majefté TrèsChrêtienne & encore moins d'y démeurer fous quelque nom, ou fous quelque aparence que ce fuit.

ARTICLE III.

Lefdits Sereniffimes Roi & lesdits Seigneurs Etats Généraux promettent encore, & s'engagent réciproquement, de réfufer toute forte d'azile & de rétraite aux fujets de l'un d'entr'eux qui auront été ou pourront être décla rez rebelles, auffi tôt que la réquifition en aura été faite par celui des contractans & mê-... me de contraindre lefdits rebelles de fortir des terres de leur obeïffance dans l'Efpace de 8. Jours, après que le Miniftre dudit Allié en aura fait la réqufition au nom de fon Maitre.

ARTICLE IV.

Et le Roi Très-Chrêtien defirant fincerement exécuter pleinement tout ce dont il a été ci-devant convenu avec la Couronne de France, touchant la Ville de Dunkerque & de ne rien obmettre de ce que le Roi de la GrandeBretagne peut croire néceffaire pour l'entière deftruction du Port de Dunkerque & pour

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ôter fon foupçon qu'on ait intention de faire un nouveau port au Canal de Mardick, & qu'on veuille le faire fervir à autre usage qu'à P'Ecoulement des Eaux qui inonderoient les Païs & au Commerce neceffaire pour la fubfiftance & pour l'entretien des peuples de cette partie des Païs-Bas, qui fera feulement fait par des Batimens qui ne pourront avoir plus de 16. pieds de large; Sa Majefté Très'Chrêtienne s'engage & promet de faire exécuter tout ce dont le Sr. d'Iberville Envoyé du Roi Très-Chrêtien, & muni de fon pouvoir, est convenu à Hamptoncourt, comme il est contenu dans le Memoire du Septembre de l'Année 1716. Signé par le Sr. d'Iberville, & par le Sr. Vicomte de Townshend & le Sr. Methwen, Secretaire d'Etat de la Grande-Bretagne dont la teneur fuit.

Explication de ce qui fe doit inferer dans le quatrième Article du Traité touchant le Canal, & les Eclufes de Mardick.

Remierement, que le grand paffage de la nouvelle Eclufe de Mardick qui a 44 pieds de largeur fera détruit de tout fond en comble c'eft à-dire en ôtant fes Bajoyers, Planchers, Bufques, Longrines & Travertines, fur toute fa longueur & en enlevant les Portes dont les Bois & la ferrure feront defaffemblez & tout ceci pourra être employé ailleurs à tel ufage que Sa Majesté Très-Chrêtienne jugera à propos, pourvû cependant qu'on ne s'en ferve jamais

pour

pour aucun Port, Havre ou Eclule à Dunkerque, ou à Mardick, ou en quelqu'autres endroits que ce foit, à deux lieues de diftance d'aucune de ces deux places, l'intention des parties contractantes & le but qu'on fe propole par ce Traité étant qu'aucun Port, Havre, Fortification, Eclufe ou Baffin, ne foit fait ou conftruit à Dunkerque, à l'Eclufe de Mardick ou en quelque autre endroit que ce foit, fur l'Eftrant dans une telle distance fur cette côte.

Secondement: que la petite Eclufe reftera à l'égard de la profondeur comme elle est à préfent, pourvû que la largeur foit reduite à 16. pieds c'est à dire en avançant de 10. pieds du côté de l'occident le Bajoyer de la pille, après avoir ôté 6. pieds du plancher, & Buf ques du Radier de toute fa longueur du même côté, les quatre pieds du plancher reftans, étant neceffaire pour fervir de fondement au nouveau Bajoyer; & comme on doit avancer ledit Bajoyer de 10. pieds vers l'orient, on deftruira pareillement 10. pieds de la même pille du côté de l'occident depuis la fondation, afin que le préfent Radier ne puiffe jamais fervir pour une Eclufe de la largeur de 26. pieds comme celle-ci est à prefent.

Troifièmement: Les Jettées & les fafcinages depuis les Dunes ou l'endroit où la Marée monte fur l'Eftrant, quand elle eft la plus haute, jufques à la plus baffe Mer feront ra fez des deux côtez le long du nouveau Chenal par tout au niveau de l'Eftran, & les Pierres & les Fafcinages, qui font au deffus de ce niveau, pourront être emportez & emploïez à tel ufage que Sa Majesté Très-Chrê

tienne jugera à propos, pourvu cependant qu'on ne s'en ferve jamais pour aucun port ou havre à Dunkerque ou à Mardick, ou en quelque autre endroit que ce foit à deux lieues de distance d'aucune de ces deux places, l'intention des Parties contractantes, & le but qu'on le propole par ce Traité étant qu'on ne fera jamais plus de Jettées ou Fafcinages dans cette distance fur chacun endroit de l'Estran de cette côte.

Quatrièmement: Il eft encore ftipulé qu'immediatement après la ratification du préfent Traité on employera un nombre suffisant d'ouvriers à la deftruction des fufdites jettées le long du nouveau Chénal, afin qu'elles foïent rafées, & cet ouvrage fera accompli dans deux mois après la ratification s'il eft poffible. Mais comme il à été représenté, qu'à caufe de la faifon, on ne pourroit jufques au printems prochain, commencer à rétrécir le Radier du petit paffage, ni detruire le grand Radier, il eft accordé que cet ouvrage fera commencé le (5. Avril. 25. Mars,) & entièrement achevé de la manière ci-deffus mentionnée, s'il eft poffible, à la fin du mois de Juin 1717.

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Cinquièmement: La demolition de Digues ou jettées des 2. côtés du vieux Canal ou Port de Dunkerque fera entièrement achevées partout au niveau de l'Eftran depuis la plus baffe Mer jufques en dedans de la Ville de Dunkerque. Et s'il refte encore quelques morceaux du Fort Blanc & des Chateaux Verd & de Bonne Efperance, ils feront rafez totalement égaux avec l'Eftram.

Quand ce Traité fera ratifié, le Roi de la Grande-Bretagne, & les Seigneurs Etats Gé

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