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'des Lieux pour l'établiffement defdits Bireaux & des précautions ulterieures, qu'on jugera convenir de prendre.

Il eft de plus ftipulé par cet Article qu'une juste évaluation fera faite avant la Ratification du préfent Traité, des revenus que le Souverain tire des Terres qui fe trouveront cedées à L. H. P. par cet Article, comme auffi de ce que le Souverain a profité par le renouvellement des Octrois fur le pied qu'ils ont été accordez depuis 30. ans en déçà, à être deduits & defalquez fur le fubfide annuel de soo. mil le écus.

Et la Religion Catholique Romaine fera confervée & maintenue dans les lieux ci-deflus cedez en tout, fur le pied qu'elle y eft exercée actuellement, & qu'elle l'a été du tems de Charles II. de G. M. & feront de même confervez, & maintenus tous les Privileges des Habitans.

Le Fort de Roodenhuysen fera rafé, & les differens touchant le Canal de Bruges feront remis à la décifion d'Arbitres neutres, à choifir de part & d'autre, bien entendu, que par la ceffion du Fort de St. Donas, ceux de la Ville de l'Eclufe, n'auront pas plus de droit fur ledit Canal, qu'avant cette ceffion.

XVIII. Sa Majesté ¡Imperiale & Catholique cede à Leurs Hautes Puiffances les Etats Généraux à perpetuité en pleine Souveraineté & proprieté dans le haut quartier de Gueldres la ville de Venlo, avec fa Banlieue & le Fort de St. Michel, de plus, le Fort de Stevenswaert avec fon Territoire ou Banlieuë, comme auffi autant de terrain, qu'il faudra pour augmenter les Fortifications en deçà de la

Meufe, & promet Sadite Majesté de ne faire jamais bâtir, ni permettre qu'un autre bâtiffe aucune Fortification de quelque nom que ce foit, à la diftance d'une demi lieuë de ladite Fortereffe.

Sa Majesté Imperiale & Catholique cede de plus aux Etats Généraux l'Ammanie de Montfort, confiftant (à l'exception des Villages de Swalmt & Elmt, qu'elle fe referve) dans les petites villes de Nieustadt & d'Echt, avec les villages fuivans; favoir Ohe & Lack, Roofteen, Baach, Defel, Belfen, Vlodorp, Poftert, Berg, Lin, & Montfort, pour être poffedez par lefdits Etats Généraux de la manière que les a poffedé & en a jouï Sa Majesté le Roi Charles II. de glorieufe Memoire, avec les Prefectures, Bourgs, Fiefs, Terres, Fonds, Cens, Rentes, Revenus, Péages, de quelque nature qu'ils foient, Subfides, Contributions & Collectes, Droits Feodaux, Domainiaux, & autres quelconques apartenans auxdits Lieux cedez ci detlus: le tout pour“ tant fans préjudice, & fauf tous les Droits qui pourront competer à Sa Majefté le Roi de Pruffe, & ce nonobftant toutes exceptions, prétenfions, ou contradictions faites ou à faire, pour troubler les Etats Généraux dans la paifible poffeffion des Lieux cèdez par le préfent Article, tous Pactes, Conventions, ou Difpofitions contraires au préfent Article é tant cenfez nuls & de nulle valeur. Bien entendu que cette Ceffion se fait avec cette claufe expreffe, que les Statuts, anciennes Coû tumes & généralement tous les Privileges Civils & Ecclefiaftiques, tant à l'égard des Magiftrats, & Particuliers, que des Eglifes, Cou

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Couvents, Monafteres, Ecoles, Seminaires, Hôpitaux, & autres Lieux publics, avec toutes leurs apartenances, & dépendances, de même les Droits Diocefains de l'Evêque de Rurmonde, & généralement tout ce qui regarde les Droits, Libertez, Immunitez, Fonctions, Ufages, Cérémonies & l'exercice de la Religion Catholique feront conservez & fubfifteront, fans y aporter aucun changement, ou innovation, ni directement, ni indirectement dans tous Lieux ci-deffus cedez de la manière, que du tems du Roi Charles II. de glor. mem, & felon qu'on l'expliquera de part & d'autre plus amplement, en cas qu'il arrive quelque difpute fur ce fujet; & ne pourront être données les Charges de Magiftrature, & telles autres de Police, qu'à des perfonnes, qui foient de la Religion Catholique.

Le droit de Collation des Benefices, qui a été jufques ici au Souverain, apartiendra dorefnavant à l'Evêque de Rurmonde, à condition que lesdits Benefices ne pourront être donnez, qu'à des perfonnes qui ne feront pas defagréables aux Etats Généraux pour des raifons particulières à alleguer.

Il eft auffi ftipulé, que les Etats Généraux ne prétendront pas d'avoir aquis par la ceffion de la Ville d'Echt aucun droit de Judicature ou d'apel par raport au Chapitre de Thron, ou autres terres de l'Empire, & il fera libre à Sa Majefté Imperiale & C. de nommer tel endroit qu'il conviendra pour ladite Judicature ou appel.

Et puifqne les Habitans de la partie du HautQuartier, qui vient d'êtré cedé, ne pourront plus porter leurs procès en cas d'appel à la

Cour

Cour de Rurmonde, il fera libre à L. H. P. d'établir une Cour d'Appel pour leurs Sujets dans tel lieu de la Province, qu'elles trouveront convenir.

On eft convenu de plus, que les Droits d'entrée & de fortie, qui fe levent tout le long de la Meufe, ne pourront être hauffez, ni baiffez en tout ou en partie, que d'un commun confentement, defquels Droits Sa Maj. Imp. & Cath. tirera à fon profit ceux qui fe levent à Rurmonde, & à Navaigne, & les Seigneurs Etats Généraux, ceux qui fe levent à

Venlo.

Et comme lefdits Droits fur la Meuse en général, comme auffi ceux fur l'Escaut fubfidiairement font affectez au payement de deux Rentes diftin&tes, favoir une de 80009. & une de 20000. fl. par an, en vertu de la tranfaction paffée, & concluë le 26. Decembre 1617. avec feu Sa Majesté de la Grande-Bretagne Guillaume III., ou eft convenu que Leurs Hautes Puiffances, à caufe de la ceffion fusmentionnée fubviendront à Sa Majefté Imperiale & Catholique dans les payemens defdites Rentes, & autres dettes, qui pourront y être hypothequées, & annuellement, & à proportion du produit des Droits d'entrée & de fortie, qu'elles recevront, le tout fuivant les conftitutions mêmes defdites Rentes. Et quant aux dettes & Charges contractées & conftituées fur la Généralité du Haut Quartier, les Etats Généraux concoureront dans le payement d'iceux, pour leur quote part, felon la proportion portée par la matricule de tout le HautQuartier.

Tous les Douçumens & papiers, qui con-
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cernent

cernent le Haut-Quartier de Gueldres, refteront comme ci-devant dans les Archives à Rurmonde; mais on eft convenu qu'il en fera formé un Inventaire ou Registre à l'inter vention des Commiffaires de Sa Majeft Imperiale & Catholique, de Sa Majefté Prof fienne, & des Seigneurs Etats Généraux, & Copie autentique fera donnée dudit Inventaire à chacune des trois Puiffances pour avoir toujours libre accès à tous les Papiers & Documens, dont elles pourroient avoir befoin, pour la partie qu'elles poffedent dans ledit Haut Quartier de Gueldre, & dont Copie authentique leur fera délivrée, à la première requifition.

XIX. En confideration des grands fraix & dépenses extraordinaires auxquelles les Etats Généraux font indifpenfablement obligez, tant pour entretenir le grand nombre de Troupes, qu'ils fe font engagez par le present Traité de tenir dans les Villes ci-deffus nommées, que pour fubvenir aux groffes charges, abfolument néceffaires pour l'entretien & reparation des Fortifications defdites Places, & pour les pourvoir de munitions de guerre, & de bouche, Sa Majefté Imperiale & Catholique s'engage & promet de faire payer annuellement aux Etats Généraux la fomme de goocoo écus, ou 125c050 florins monnoye d'Hollande par deffus les revenus de la partie du Haut Quartier de Gueldres cédé en proprieté par Sa Majesté Imperiale & Catholique sux Etats Généraux par le XVIII. Article du prefent Traité. Comme auffi par deffus les fraix pour le logement des Troupes, felon le Reglement fait l'année 1698. de la manière

• qu'on

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