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enlevez de part & d'autre pendant cette Guerre, lefquels pourront auffi ou refter où ils font, ou retourner chez eux; excepté ceux qui ont de leur propre mouvement embraffé la Réligion Grecque, S. M. Cz. le voulant ainsi, pour laquelle fin les deux Parties pacifiantes feront publier & afficher des Edits dans leurs Erats.

XV. Sa Majesté le Roi & la République de Pologne, comme Alliez de S. M. Cz., font compris expreffement dans cette Paix, & on leur réferve l'accès, tout de même, comme fi le Traité de Paix à renouveller entre Eux & la Couronne de Suède eût été inseré ici de mot à mot. Pour cette fin, cefferont toutes les hoftilitez de quelque nom qu'elles foient, par tout & dans tous les Royaumes, Païs, & Domaines qui appariennent aux deux Par ties pacifiantes, & qui font fituez tant dans l'Empire Romain que hors de l'Empire Romain, & il y aura une Paix ftable & durable entre les fufdites deux Couronnes. Et comme aucun Miniftre Plénipotentiaire de la part de S. M. & la République de Pologne n'a affifté au Congrès de Paix qui s'eft tenu à Neuftad, & qu'ainfi on n'a pû renouveller à la fois la Paix entre Sa Majesté le Roi de Pologne & la Couronne de Suède par un Traité folemnel, Sa Majefté le Roi de Suède s'engage & promet, d'envoyer au Congrès de Paix fes Plenipotentiaires, pour entamer les Conferences, dès qu'on aura concerté le lieu du Congrès, afin de conclure fous la Médiation de S. M. Cz. une Paix durable entre ces deux Rois, à condition que rien n'y foit con

tenu

tenu qui puiffe porter du préjudice à ce Traité de Paix perpetuelle fait avec Sa Majesté Czarienne.

XVI. On reglera & on confirmera la liberté du Commerce qu'il y aura par Mer & par Terre, entre les deux Puiffances, leurs Etats, Sujets & Habitans, des qu'il fera poffible, par le moyen d'un Traité à part für ce fujèr, à l'avantage des Etats de part & d'autre : Mais en attendant, il fera permis aux Sujèts Ruffiens & Suèdois de trafiquer librement dans l'Empire de Ruffie & dans le Royaume de Suède, dès qu'on aura ratifié ce Traité de Paix, en payant les Droits ordinaires de toutes fortes de Marchandifes; de forte que les Sujèts de Ruffie & de Suède jouiront réciproquement des mêmes Privileges & Prérogatives, qu'on accorde aux plus grands Amis des fufdits E

tats.

XVII. La Paix étant concluë, on reftituë

ra de part & d'autre aux Sujèts de Ruffie & de Suède, non feulement les Magazins qu'ils avoient avant la naiffance de la Guerre dans certaines Villes Marchandes de ces deux Puiffances, mais on leur permettra auffi d'établir des Magazins dans les Villes, Ports & autres Places qui font fous la domination de S. M. Cz. & du Roi de Suède.

XVIII. En cas que des Vaiffeaux de Guerre ou Marchands Suèdois viennent à échouër ou périr par tempête ou par d'autres accidens fur les Côtes & Rivages de Ruffie, les Sujets de S. M. Cz. feront obligez de leur donner toute forte de fecours & d'affiftance, de fauver l'Equipage & les Effets, autant qu'il leur fera poflible, & de rendre fidellement ce qui

a été pouffé à terre, s'ils le reclament, moyennant une recompenfe convenable. Les Sujets de Sa Majefté le Roi de Suede en feront autant à l'égard des Vaiffeaux & des Effets Ruffiens qui ont le malheur d'échouer ou de périr fur les Côtes de Suède. Pour quelle fin, & pour prévenir toute infolence, vol & pillage, qui fe commettent ordinairement à l'occafion de ces fâcheux accidens Sa Majefté Czarienne & le Roi de Suède feront émaner une très rigoureufe inhibition à cet égard, & feront punir arbitrairement les Infracteurs.

XIX. Et pour prévenir auffi par Mer toute occafion qui pourroit faire naître quelque mefintelligence entre les deux Parties pacifiantes, autant qu'il eft poffible, on a conciu & réfolu, que fi les Vaiffeaux de Guerre Suèdois, un ou plufieurs, foit qu'ils foient petits ou grands, paffent dorefnavant une des Fortereffes de Sa Majefté Czarienne, ils feront la falve de leur Canon, & ils feront d'abord refaluez de celui de la Fortereffe Ruffienne; & vice verfâ, fi les Vaiffeaux de Guerre Ruffiens, un ou plufieurs, foit qu'ils foient petits ou grands, paffent dorefnavant une des Fortereffes de Sa Majefté le Roi de Suède', ils feront la falve de leur Canon, & ils feront d'abord refàluez de celui de la Forteresse Suèdoife. En cas que les Vaiffeaux Suedois & Ruffiens fe recontrent en Mer, ou en quelque Port ou autre endroit, ils fe falueront les uns les autres de la falve ordinaire, de la même maniere que cela fe pratique en pareil cas entre la Suède & le Danemarc.

XX. On eft convenu de part & d'autre, de

ne

ne plus défraier les Miniftres des deux Puiffances comme auparavant; leurs Miniftres, Plénipotentiaires & Envoyez, fans ou avec Caractere, devant s'entretenir à l'avenir euxmêmes & toute leur Suite, tant en Voyage qu'à la Cour, & dans la Place où ils ont ordre d'aller réfider; mais fi l'une ou l'autré des deux Parties réçoit à tems la nouvelle de la venue d'un Envoyé, Elles ordonneront à leurs Sujèts, de lui donner toute l'affiftance dont il aura befoin, afin qu'il puiffe continuer fûrement fa route.

XXI. De la part de Sa Majefté le Roi de Suède, on comprend auffi dans ce Traité de Paix Sa Majeflé le Roi de la Grande-Bretagne, a la réferve des Griéfs qu'il y a entre Sa Majefté Czarienne & ledit Roi, dont on traitera directement, & l'on tâchera de les terminer amiablement. Il fera permis auffi à d'autres Puiffances, qui feront nommées par les deux Parties pacifiantes dans l'efpace de trois mois, d'accéder à ce Traité de Paix.

XXII. En cas qu'il furvienne à l'avenir quelque differend entre les Etats & les Sujèts de Suede & de Ruffie, cela ne dérogera pas à ce Traité de Paix éternelle; mais il aura & tiendra fa force & fon effet, & on nommera inceffamment des Commiffaires de part & d'autre, pour examiner & vuider équitablement le differend.

XXIII. On rendra auffi dès à préfent tous ceux qui font coupables de trahifons, meurtres, vols & autres crimes, & qui paffent de la Suède en Ruffie, & de la Ruffie en Suède feuls ou avec Femmes & Enfans; en cas que la partie léfée du Païs d'où ils fe font évadez,

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les

les réclame, de quelque Nation qu'ils foient & dans le même état où ils étoient à leur arrivée, avec Femmes & Enfans, de même qu'avec tout ce qu'ils ont enlevé, volé ou pillé.

XXIV. L'échange des Ratifications de cet Inftrument de Paix fe fera à Neuftad dans l'efpace de trois semaines, à compter de la fignature, ou plûtôt s'il eft poffible. En foi de tout ceci, on a dreffé deux Exemplaires de la même teneur de ce Traité de Paix, lefquels ont été confirmez par les Miniftres-Plénipotentiaires de part & d'autre, en vertu des Pouvoirs qu'ils avoient de leurs Maîtres, qui les avoient figne de leurs mains propres, & Y avoient fait apofer leurs Seaux. Fait à Neuflad le 30. Août 1721, V. St., depuis la Naiffance de notre Sauveur.

JEAN LILIENsted.

JACOB DANIEL
BRUCE.
HENRI - JEAN-

OTTO-REINHOLD.

STROEMEELD.

FREDERIC Os

TERMAN.

Nous avons accepté, aprouvé, confirmé & ratifié ce Traité de Paix éternelle en tous fes Articles, Points & Claufes, de même que l'Article feparé qui y a du raport, les acceptant, aprouvant, confirmant & ratifiant par la préfente de la maniere la plus folemnelle que cela fe puiffe faire; & nous promettons fur notre parole Royale, pour nous, pour nos Succeffeurs les Rois de Suède, & pour nôtre Royaume de Suède, que nous exécutetons & accomplirons feriemenr, inviolable

ment

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