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les de Canarie, des Indes, Ifles & Terre Ferme de l'Ocean: Archiduc d'Autriche; Duc de Bourgogne, de Brabant, de Milan, de Stirie, de Carinthie, de Carniole, de Limbourg, de Luxembourg, de Gueldres, de Wirtemberg, de la Haute & Baffe Silefie, de Calabre; Prince de Suabe, de Catalogne, d'Afturie, Marquis du Saint Empire Romain, de Burgaw, de Moravie, de la Haute & Bafle Luface; Comte de Habsbourg, de Flandres, de Tirol, de Frioul, de Kybourg, de Gori ce, d'Artois, de Namur, de Rouffillon, & de Sardaigne; Seigneur de la Marche Efclavone, de Port-Mahon, de Salins, de Bifcaye, de Moline, de Tripolis & de Malines, &c. & le Saint Empire d'une part; & le Sereniffime & Très-Puiffant Prince & Seigneur, le Seigneur Louis XIV, Roi TrèsChrêtien de France & de Navarre, de l'autre part:

Il a été convenu que ce qui avoit été fait dans ledit lieu de Radftadt fans les folemnitez requifes, ou differé à un autre tems dans la vue d'accelerer davantage un ouvrage auffi falutaire, où ce qui devroit encore y être ajouté, feroit achevé dans un nouveau congrès plus folemnel & plus général qui fe tiendroit en Suiffe, en obfervant les ufages accoutumez; & que par une nouvelle grace du ciel on eft prefentement parvenu à cette fin: Pour cet éfet les Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires de par & d'autre s'étant rendus à Bade en Ergaw, lieu dont on eft reciproquement convenu; fçavoir au nom & de la part de la facrée Majefté Imperiale & du St. Empire Romain, le Très-Haut Prin

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ce & Seigneur Eugene Prince de Savoye & de Piemont, Chevalier de la Toifon d'or, Confeiller d'Etat intime de Sa Majesté Imperia le, Prefident du Confeil Aulique de Guerre, Lieutenant-General & Marechal de Camp du St. Empire Romain; & les tres Illuftres & très Excellens Seigneurs le Sieur Pierre Comte de Goez de Carlsberg, Confeiller d'Etat, & Chambellan de Sa Majefté Imperiale & Gouverncur de la Province de Carinthie; & le Sr. Jean Frederic Comte de Seilern & d'Afpang Confeiller Aulique de Sa Majesté Imperiale & affeffeur de la Chancellerie fecrete Aulique d'Autriche; & de la part de la Sacrée Majefté Très-Chrêtienne le très haut & très Excellent Seigneur Louis Hector Duc de Villars, Pair & Marechal de France, Prince de Martigues, Vicomte de Melun, General des armées du Roi Très-Chrêtien en Allemagne, Chevalier des ordres de fadite Majefté & de la Toifon d'Or, Gouverneur & Lieutenant- General au Païs & Comté de Provence; & les Très-Illuftres & très Excellens Seigneurs le Sr. François Charles de Vintimilles, des Comtes de Marseille, Comte du Luc, Mar. quis de la Marthe, Lieutenant du Roi en Provence, Commandeur de l'ordre de St. Louis, Gouverneur des Ifles de Porquerolles & Ambaffadeur de Sa Majefté Très Chrêtienne auprès des Cantons Suiffes, des Grifons, & de la Republique de Valais; & le S. Dominique de Barberye, Chevalier Seigneur de Saint Conteft, Confeiller aux Confeils du Roi TrèsChrêtien, Maitres des Requêtes ordinaire de fon Hotel, Intendant de Juftice Police, & Finances, & des Armées de Sa Majesté Très

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Chrêtienne dans les trois Evêchez de Metz, Toul & Verdun, fur la Frontiere de Champagne fur la Sarre & fur la Mofelle: Et après avoir imploré l'affittance divine, & duëment fait l'Echange de leurs Pleins pouvoirs reciproques, dont les copies font tranfcrites à la fin de ce Traité, ils ont confirmé, augmenté & reduit en forme folemnelle les Articles de la Paix déja faite, de la maniere qui fuit.

ARTICLE PREMIER.

A Paix Chrêtienne conclue à Radftadt le 6. Mars de la Prefente année fera & demeurera perpetuelle & univerfelle, elle conciliera & augmentera l'amitié fincere, entre la facrée Majesté Imperiale, fes fucceffeurs, tout le faint Empire Romain, leurs Royaumes & Etats hereditaires, leurs Vaffaux & fujèts, d'une part; & la Sacrée Majesté Très Chrêtienne, fes Succeffeurs, Vaffaux, & fujèts, de l'autre part: Elle fera gardée & cultivée fincerement, en forte que l'une n'entreprenue aucune chofe, fous quelque pretexte que ce foit, à la ruine ou au préjudice de l'autre, & ne préte aucun fe cours, fous quelque nom que ce foit, à ceux qui voudroient l'entreprendre, ou faire quelque dommage en quelque maniere que ce pût être. Que Sa Majefté Imperiale & l'Empire, & Sa Majefté Très-Chrétienne ne protégent ou aident, en quelque forte que ce foit, les Sujets rebelles ou defobeïffans à l'une ou l'autre; mais au contraire, qu'elles procurent férieufement l'utilité, l'honneur, & l'avantage l'une de l'autre; nonobftant toutes Promel

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des, Traitez ou Alliances contraires, faites ou à faire, en quelque forte que ce foit.

II. Qu'il y ait de part & d'autre un perpetuel Oubli & Amniftie de tout ce qui a été fait depuis le commencement de cette Guerre, en quelque maniere & en quelque lieu que les hoftilitez fe foient exercées; de forte que pour aucune de ces chofes, ni fons quelque pretexte que ce foit, on ne faffe dorefnavant l'un à l'autre, ni ne fouffre faire aucun tort, directement, ni par voye de fait, ni au dedans, ni au dehors de l'étendue de l'Empire & des Païs Hereditaires de Sa Majesté Imperiale & du Royaume de France, nonobftant tous actes faits au contraire auparavant; mais que toutes les injures qu'on a reçûes de part & d'autre, en paroles, écrits, actions, hoftilitez, dommages & depenfes, fans ancun égard aux perfonnes & aux chofes, foient entierement abolies de maniere que tout ce que l'un pourroit demander & pretendre fur l'autre à cet égard foit entierement oublié.

III. Les Traitez de Weftphalie, de Nimegue & de Ryfwick font confiderez comme la Bafe & le Fondement du préfent Traité, & en confequence, immediatement après l'échange des Ratifications, lefdits Traitez feront entieremenr executez à l'égard du Spirituel & du Temporel, & feront obfervez inviolablement à l'avenir, fi ce n'eft en tant qu'il y fera expreffement dérogé par le préfent Traité; en forte que tout fera rétabli generalement dans l'Empire & les Aparte nances, ainfi qu'il a été prefcrit par le fufdit Traité de Ryfwick, tant par rapport aux changemens qui ont été faits pendant cette Guer

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re, ou avant, qu'à l'égard de ce qui n'a pas été executé, s'il fe trouve effectivement que quelque Article foit demeuré fans execution, ou que l'execution faite ait été changée depuis.

IV. Conformement à ce Traité & à celui de Ryfwick, Sa Majesté Très Chrêtienne rendra à l'Empereur & à la Sereniffime Maifon d'Autriche le Vieux Brifack, entierement & dans l'état où elle eft à prefent, avec les Greniers, Arfenaux, Fortifications, Remparts, Murailles, Tours & autres Edifices publics & particuliers, & toutes les Dependances fituées à la droite du Rhin, laiffant au Roi Très-Chrêtien celles qui font à la gauche, nommement le Fort appellé le Mortier; le tout aux Claufes & Conditions portées par l'Article XX. du Trairê conclu à Rytwick au mois d'Octobre 1697.,entre le defunt Empereur Leopold & le Roi T. C.

V. Sa Majesté Très Chrêtienne rend pareillement à Sa Majesté Imperiale & à la Sereniffime Maifon d'Autriche, la Ville & Fortereffe de Fribourg, de mefme que le Fort de St. Pierre, le Fort appellé de l'Etoile, & tous les autres Forts conftruits, ou reparez là ou ailleurs dans la Foreft Noire, ou dans le refte du Brifgaw; le tout en l'état où il eft prefentement, fans rien demolir ou deteriorer, avec les Villages de Lehem, Merzhaufen & Kirchzarten, & avec tous leurs Droits, Archives, Papiers & Documens écrits quels y ont été trouvez lors que S.M.T.C. s'en eft nife dernierement en poffeffion, foit qu'ils foient encore fur les lieux, foit qu'ils ayent été transportez ailleurs, fauf & refervé le

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