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tales, surpasse de beaucoup, et surpassera long-temps encore celui qui est nécessaire pour la desserte du culte, l'assemblée nationale decrète que le cours des ordinations est dès maintenant et demeurera suspendu pour tous ceux qui ne sont pas engagés dans les ordres sacrés, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, d'après les instructions et représentations adressées au corps législatif par les directoires des départemens ».

« 6°. Que le présent décret sera présenté dans le jour à l'acceptation et à la sanction du roi ».

Parmi les orateurs qui ont encore parlé, nous ne citerons que l'abbé Maury qui prétendit que Mirabeau avoit avancé que par le premier des articles de l'église gal licane, un évêque, quel que fût son diocèse, étoit un évêque universel.

Je n'ai pas dit cela, s'écria Mirabeau. Alors M. l'abbé Maury lui ayant demandé .ce qu'il avoit dit :

Mirabeau. « Je réponds, Monsieur, que je n'ai jamais dit que tout évêque fût un évêque universel; ces ridicules paroles ne sont jamais sorties que de votre bou

che. J'ai dit que suivant le premier des quatre articles des libertés de l'église gallicane, les évêques recevoient leurs jurisdictions immediates de Dieu, que l'essence d'un caractère divin étoit de n'être circonscrit par aucune limite, et par conséquent d'être universel; qu'il me paroissoit qu'en toute langue conforme aux règles du bon esprit, la circonscription diocésaine étoit purement temporelle, qu'elle ressortis soit uniquement de la puissance temporelle, et non de ce que vous appelez la puissance ecclésiastique. Voilà, Monsieur, ce que j'ai dit; mais je n'ai jamais prétendu que l'ordination fit d'un évêque un évêque universel. (On applaudit ).

L'abbé Maury répondit à son tour que cette explication ne changeoit rien à la proposition qu'il avoit attaquée en ce que prétendre qu'un évêque a une jurisdiction universelle et que néanmoins il n'a pas un diocèse universel, c'est là un propos qui, s'il n'est pas sorti d'une bouche ridicule, 'n'a pu se trouver que dans une tête absurde.

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Après quelques discussions ultérieures, le projet de décret du comité fut décrété. Ce décret, composé de huit articles, renferme deux

parties, l'une relative au mode d'exécution des décrets des 12 et 24 juillet concernant la constitution civile du clergé ; l'autre a rapport à la peine résultante de l'inexécution de ces décrets.

Les articles I et II, assujettissent tous les ecclésiastiques fonctionnaires publics à prêter le serment, et accordent un délai de 8 jours pour les présens, d'un mois pour les absens, mais qui sont en France, de deux mois pour ceux qui sont dans les pays étrangers.

L'article III détermine le jour et le lieu où le serment sera prêté, et devant qui il doit l'être, suivant la qualité des fonctionnatres publics.

L'article IV regarde les ecclésiastiques membres de l'assemblée nationale, et fixe le délai dans lequel ils feront le serment.

Par le cinquième article, les ecclésiastiques réfractaires sont réputés avoir re noncé à leur office, et il est pourvu à leur remplacement comme en cas de vacance par démission.

Par l'article VI, ceux qui, ayant prêté şerment, refusent d'obéir ou incitent à la

révolte, seront poursuivis dans les tribunaux de districts comme rebelles à la loi, seront privés de leur traitement et déclarés déchus du droit de citoyen actif.

Suivant les articles VII et VIII, les refusans qui s'immisceront dans aucunes de leurs anciennes fonctions publiques, seront poursuivis comme perturbateurs du repos public, et la même peine sera infligée aux ecclésiastiques ou laïques qui se coaliseront pour refuser d'obéir.

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déc. Dans la séance du a octobre dernier, M. Lavenue avoit demandé que le comité d'imposition fît un rapport sur la portion d'imposition que devoient supporter les rentes viagères constituées sur le trésor public.

M. Roederer fit ce rapport le 3 décembre. Les motifs de la motion étoient fondés sur ce que l'immunité' devant être regardée comme un privilége, cet abus ne pouvoit être toléré par la constitution qui les a tous abolis. L'opinion du comité étoit qu'il n'y avoit pas lieu à délibérer, et cette opinion étoit motivée sur le respect dû aux conventions sur la foi publique

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et les décrets de l'assemblée nationale. (1). MM. Duport et Fréteau firent sentir. qu'en adoptant la motion de M. Lavenue, ce seroit porter atteinte au crédit de la nation, qui ne se soutient que par son inviolable fidélité à remplir toute l'étendue de ses

engagemens.

S'il y a nécessité à accueillirma motion disoit M. Lavenue, il y aura de l'honneur à l'adopter, et vous n'aurez pas compromis le bien de la nation entière.

Mirabeau se leva pour appuyer l'avis de MM. Duport et Fréteau, et il ajouta cetté observation.

«On veut jeter de la défaveur sur la proposition de M. Duport, en disant qu'il est étrange qu'une aussi grande discussion soit écartée par la question préalable; eh bien, elle est repoussée par trois décrets invincibles comme la raison, nobles et loyaux comme cette assemblée, comme la nation. On a prétendu que nous voulions égarer l'assemblée par ces mots généraux,

(1) Décrets des 17 juin, 13 juillet, 27 août et 25 septembre 1789.

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