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nécessaires pour être régent, ne faisoit pas mention de la prestation de serment: on demanda que cette condition y fût ajoutée.

M. Montlauzier réclama la division en ce qu'un prince pourroit avoir des raisons pour n'avoir pas prêté son serment : il pourroit avoir fait un voyage d'outre-mer...

Mirabeau « Je crains que le préopinant nese soit trompé; il a dit voyage d'outre-mer, peut-être vouloit-il dire voyage d'outreRhin.» (On rit et on applaudit.)

On agita ensuite la deuxième question, celle de savoir si l'élection se feroit au moyen d'un corps électoral, ou si le régent seroit nommé par la législature.

Mirabeau présenta ses idées sur le mode d'éléction. « Je ne demande pas à discuter, dit-il, parce que ce n'est point à mon tour à avoir la parole, et parce que j'ai à présenter une considération qui tend à reculer la discussion. Je crois le mode du projet inacceptable sous tous les rapports. Je ne sais pas bien ce que c'est que des électeurs assemblés pour nommer d'autres électeurs dans une occasion aussi inimaginable. D'un autre côté il y a des inconvéniens énormes à faire sous quelque prétexte, que ce soit

d'une législature un corps électoral. Cela me paroît une dérogation à tous les principes. » .

<< Dans cette alternative, tout le monde convient que la détermination n'est pas pressée. On a le temps de chercher un mode qui accorde tout le monde. Mais lorsque le comité abandonne presque luimême son mode d'élection, lorsque du moins il en a une grande méfiance, peutêtre trouveroit-on que le plus sage seroit d'ajourner cette question particulière, et de continuer l'examen du reste du projet. »

On pensa que le mode ne pouvoit pas être pris en considération avant qu'on eût décrété le principe sur la question de savoir si le corps législatif diroit oui ou non. Cette proposition fut admise, et il fut décidé (1) que dans le cas où il y auroit lieu à l'élection du régent, cette élection ne sera pas déléguée à la législature.

L'article XIX du comité fixoit le temps de l'entrée du roi au conseil à 14 ans, sans voix délibérative.

(1) Article VI,

M. Desmeuniers proposa de retrancher de l'article ces mots, sans voix délibérative, et que l'on y substituât ceux-ci, pour

son instruction.

« Mirabeau. Le temps est passé où l'on disoit que de grands particuliers d'état répandoient des lumières sur les princes. Ces mots ont été applaudis, révérés même ; que l'on cesse donc de s'inquiéter sur le temps qui sera fixé pour l'entrée du roi mineur au conseil ; que l'on ne fixe pas plutôt 14 ans que 15; à moins que l'on ne décide aussi qu'il ne s'y agitera que des fariboles. Disons seulement que l'enfant royal entrera au conseil quand le régent le voudra. » (On murmure. )

M. Lapoule. Je demande la parole pour combattre la proposition de M. Mirabeau.

« Mirabeau. Puisque M. Lapoule veut combattre ma proposition, je la, retire. » (On murmure.)

M. Lapoule. L'humilité de M. Mirabeau lui réussit toujours assez bien. Puisqu'il retire sa proposition, je demande que l'article soit rédigé en ces termes :

Article XIX. Le roi parvenu à l'âge de 14 ans accomplis, assistera au conseil pour

son instruction seulement. (On applaudit. ) Cette rédaction fut adoptée.

L'article XXI du projet portoit que le roi devenu majeurs annonceroit par une proclamation publiée dans tout le royaume, qu'il avoit atteint sa majorité, et qu'il étoit entré en exercice des fonctions de la royauté.

Mirabeau proposoit que le corps légíslatif étant assemblé, le roi s'y rendît pour y prêter son serment, et qu'ensuite le le corps législatif fit paroître une procla

mation.

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L'assemblée adopta l'article du comité avec cette addition, « que la proclamation <<< contiendra le serment du roi, avec pro«messe de le réitérer devant le corps législatif, aussitôt qu'il sera assemblé. » 27 Mars. L'ordre du jour ramena la discussion (1) sur les mines et minières. On avoit présenté deux systêmes bien distincts. Le premier consistoit à déclarer que les mines sont des propriétés privées et individuelles; le second avoit pour objet de

(1) Voyez séances des 20 et 21 mars.

mettre les mines à la disposition de la nation; dans ce sens, que c'est à la nation à les concéder d'après des règles particulières qu'il falloit discuter en même temps que le principe.

Ce dernier systême étoit celui du comité que Mirabeau avoit amendé : il en trouvoit la théorie facile à établir.

« Ce seroit une absurdité de dire que les mines sont à la disposition de la nation dans le sens qu'elle peut ou les vendre ou les faire administrer pour son compte, ou les régir à l'instar des biens domaniaux, ou les concéder arbitrairement. Personne n'a proposé cela; il étoit donc inutile de le combattre. Le systême que je soutiens a des bases bien différentes. Il est fondé sur ce principe que la nation a droit à l'exploitation des mines; qu'ayant le plus grand intérêt à cette exploitation, elle a le droit d'exiger qu'elle se fasse bien, et qu'elle doit prendre par conséquent des mesures pour ne pas courir sur cet objet, devenu de première nécessité, toutes les chances de la négligence ou du hasard. Si l'on nioit ce principe, il seroit facile de l'établir; mais les propriétaires

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